TROISIÈME SECTION
AFFAIRE TEKİN ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 8534/02)
ARRÊT
La présente version a été rectifiée conformément à l’article 81 du règlement de la Cour le 30 septembre 2008.
STRASBOURG
20 mai 2008
DÉFINITIF
20/08/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Tekin et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Rıza Türmen,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Ann Power, juges,
et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 mai 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 8534/02) dirigée contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet Etat, MM. Sıddık Tekin, Haşim Elmas et Tayyar Kılıç (« les requérants »), ont saisi la Cour le 31 janvier 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont représentés par Mes A. Koç, İ. Elik et H. Geylani, avocats à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 19 septembre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants, MM. Tekin, Elmas et Kılıç, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1956, 1973 et 1961 et résidant à Şemdinli (Hakkari).
5. Le 21 juillet 1999 au matin, les forces de l’ordre menèrent une opération dans le village d’Altınsu et le hameau de Dereboyu, où résidaient les requérants, pour rechercher des membres de l’organisation illégale PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) soupçonnés de s’y être réfugiés après des affrontements au cours desquels un soldat avait été tué.
6. Le même jour, les requérants déposèrent une plainte pour mauvais traitements devant le procureur de la République de Şemdinli (« le procureur »), lequel recueillit leur déposition.
Tayyar Kılıç déclara que vers 6 h 30 un sous-officier ou un sergent accompagné de quatre à cinq militaires avait procédé à des recherches à son domicile. Après lui avoir bandé les yeux, les militaires l’auraient conduit jusqu’au pont situé à proximité et accusé d’avoir hébergé des terroristes. Après l’avoir dévêtu, ils l’auraient frappé au front et au visage à l’aide d’un bâton, lui cassant deux dents, et l’auraient obligé à se tenir debout pendant près d’une heure. Çetin Çelik et Maria Çelik l’auraient vu dévêtu, mais personne ne l’aurait vu se faire battre sous le pont. Sa mère, Rihan Ertürk, et sa belle-sœur, Sabiha Kılıç, auraient entendu ses cris. Il serait incapable d’identifier les militaires qui l’avaient frappé puisqu’il aurait eu les yeux bandés.
Sıddık Tekin déclara que vers cinq ou six heures un sous-officier et cinq militaires de la brigade de commandos de Kayseri (Kayseri Komando Tugayı) avaient fouillé sa maison. Le sous-officier l’aurait conduit sous un pommier à proximité de la maison et l’y aurait questionné sur des terroristes réfugiés dans le village. Le sous-officier et les militaires lui auraient bandé les yeux et l’auraient frappé à différents endroits du corps. Le requérant aurait ôté le bandeau de ses yeux. Le sous-officier aurait alors proféré des insultes et demandé s’il cherchait à l’identifier. Le requérant aurait déclaré son intention de porter plainte et les militaires auraient menacé de le tuer. L’un d’eux aurait tiré deux fois en l’air. Ferik Tekin, le frère du requérant, ainsi que Bayram Demir et Sürmi Demir auraient été témoins de l’incident, et l’intéressé aurait demandé qu’ils soient entendus.
Haşim Elmas déclara que deux officiers et huit militaires de la brigade de commandos de Kayseri étaient venus vers cinq ou six heures au hameau de Dereboyu où il était berger et lui avaient demandé de les accompagner au village d’Altınsu. Après environ un kilomètre et demi de marche en direction de ce village, les militaires l’auraient interrogé sur des terroristes soupçonnés d’avoir mené une attaque et lui auraient demandé de dénoncer les villageois qui leur auraient porté aide et assistance. Comme il aurait répondu ne pas avoir de renseignement à leur sujet, les militaires l’auraient frappé. Puis l’un d’entre eux l’aurait maintenu pendant que l’officier lui aurait donné des coups de pied, lui cassant plusieurs dents. Les militaires auraient ensuite dirigé leur fusil vers lui en le menaçant de le tuer et l’auraient frappé sur différentes parties de son corps à coups de crosse. Hamit Kılıç, Mumi Kılıç, Şefik Tekin et Fatma Tekin auraient été témoins de ces traitements.
7. Toujours le 21 juillet 1999, les requérants furent transférés à l’hôpital de Şemdinli où ils subirent des examens médicaux. La copie du rapport médical correspondant est illisible.
A. Enquête menée par le procureur de la République de Şemdinli
8. Le 23 juillet 1999, les requérants furent soumis à différents examens. Les rapports établis à cet égard mentionnent l’existence des blessures suivantes :
– Tayyar Kılıç : un hématome périorbital, une ecchymose et une hémorragie subconjonctivale à l’œil droit, et un hématome sous-cutané de 4 centimètres sur 4 sur la cheville gauche ;
– Sıddık Tekin : des croûtes sur l’oreille droite dues à des égratignures superficielles, un éclatement de la lèvre inférieure et une luxation de trois dents ;
– Haşim Elmas : une égratignure d’un centimètre sur le nez, un hématome et des croûtes sur la lèvre inférieure, un éclatement de cette lèvre et une profonde fracture de l’alvéole dentaire sur quatre dents.
Le médecin prescrivit onze jours d’arrêt de travail à M. Kılıç, treize jours à M. Tekin et vingt jours à M. Elmas.
9. Le 28 juillet 1999, le procureur entendit trois témoins cités par les requérants, à savoir Ferik Tekin, Sürmi Demir et Fatma Tekin. Ils déclarèrent avoir vu les militaires frapper les requérants Sıddık Tekin et Haşim Elmas.
10. Le 29 juillet 1999, le capitaine Burhan Eskici, commandant de la compagnie de commandos de la gendarmerie (jandarma asayiş komando bölük komutanlığı) de Şemdinli, communiqua au commandement de la gendarmerie de Şemdinli la liste des militaires ayant participé à l’opération. Y figuraient cinq unités de commandos rassemblant quatre-vingt-quinze militaires et une unité composée de chauffeurs. Il précisa que certains des militaires avaient été démobilisés.
11. Le 30 juillet 1999, le commandement de la gendarmerie de Şemdinli communiqua cette liste au procureur.
12. Le même jour, celui-ci demanda la comparution de tous les militaires ayant pris part aux recherches dans le hameau des requérants et la remise de la liste des militaires démobilisés.
13. Selon la feuille de mission, l’opération menée dans le village des requérants devait se dérouler en trois étapes. La première, assurée par des militaires appartenant au bataillon de gendarmerie chargé de la sûreté de la frontière et à la gendarmerie de Şemdinli, consistait à bloquer les accès à la zone recherchée. Lors de la deuxième étape, cinq unités de la compagnie de commandos et quatre unités du bataillon de gendarmerie chargé de la sûreté de la frontière devaient procéder à des recherches. Lors de la troisième étape, les unités devaient se replier en coordination avec les unités opérationnelles de la brigade de commandos de Kayseri. Le commandement général de l’opération devait être assuré par un colonel.
14. Le 2 août 1999, la gendarmerie de Şemdinli communiqua au procureur la liste des dix-neuf militaires démobilisés.
15. Le même jour, une parade d’identification fut organisée par le procureur, à laquelle participèrent les requérants Sıddık Tekin et Tayyar Kılıç et neuf témoins. Elle se conclut par l’identification de six militaires. Le procès-verbal d’identification ne contient pas de détail sur les conditions dans lesquelles la parade s’est déroulée.
16. Entendus le même jour par le procureur, les militaires identifiés contestèrent les accusations dirigées à leur encontre.
Le commandant Burhan Eskici déclara n’avoir frappé personne ni ordonné à aucun soldat de le faire. Selon lui, les requérants avaient menti lors de la parade d’identification parce que leurs noms avaient été cités dans une affaire de terrorisme et qu’ils avaient été conduits à la gendarmerie. Il ajouta que la population locale le connaissait parce qu’il était le commandant de la gendarmerie et qu’il se rendait souvent dans la région en question pour des opérations.
Ferit Günerhan nia avoir effectué des recherches dans la zone où habitaient les requérants et cita les noms des militaires Fırat Alaca, Hasan Ertekin et Aşkın Adışen, susceptibles de corroborer ses affirmations. Il contesta les résultats de la parade d’identification. D’après lui, les villageois l’avaient identifié parce qu’ils le connaissaient déjà avant cette opération.
Mustafa Yıldıran déposa dans le même sens que Ferit Günerhan. Il contesta lui aussi l’identification dans la mesure où la personne qui l’avait identifié l’avait désigné par son grade alors que lors de l’opération il était impossible de distinguer les grades.
Erdem Onar, Recai Atıcı et İrfan Kurumer déclarèrent avoir participé à l’opération sous le commandement des sergents Murat Can et Hakan Tekgül et n’avoir jamais rencontré les requérants au cours de celle-ci.
17. Le 3 août 1999, le procureur entendit huit témoins à charge contre les militaires identifiés.
Les témoins Rihan Ertürk, Sabiha Kılıç et Hamide Öztürk, entendues par l’intermédiaire d’un interprète, déclarèrent que des militaires avaient fouillé la maison où se trouvait le requérant Tayyar Kılıç. Puis ils lui auraient bandé les yeux et l’auraient emmené au pont situé à proximité de la maison, où ils l’auraient dévêtu, frappé de coups de poing et battu à coups de bâton. Ils l’auraient jeté par-dessus le pont et l’auraient ensuite laissé debout pendant un long moment. Les cris du requérant seraient parvenus jusqu’à la maison mais elles auraient été empêchées de lui porter secours. Elles auraient retrouvé ensuite le requérant Tayyar en sang, avec la tête et le visage tuméfiés et des dents cassées.
Mumi Kılıç et Maria Çelik, entendues à l’aide d’un interprète, et Çetin Çelik déclarèrent également avoir vu les militaires emmener le requérant Tayyar Kılıç jusqu’au pont et firent un récit identique de la suite des événements.
Bayram Demir déclara avoir vu six militaires conduire le requérant Sıddık Tekin sous un noyer et le battre avec des bâtons, puis tirer en l’air lorsque des femmes avaient tenté de les empêcher. Il précisa ne pas connaître l’identité et le grade des militaires responsables des mauvais traitements.
Şefik Tekin déclara avoir vu, depuis sa maison, le requérant Haşım Elmas se faire frapper par cinq ou six militaires sur un terrain situé à cinquante mètres environ. Il n’aurait pas reconnu le requérant à cette distance mais aurait appris par la suite qu’il s’agissait de lui. Les mêmes militaires, un officier, deux sergents et trois soldats, seraient venus chez lui. Ils se seraient rendus ensuite à la maison de son frère, le requérant Sıddık Tekin, pendant que deux militaires seraient restés pour fouiller sa maison. Cinq minutes plus tard, l’épouse de son frère serait venue annoncer que des militaires avaient emmené son mari. Şefik Tekin n’aurait pas été autorisé à sortir de sa maison avant la fin de la fouille et n’aurait ainsi pas vu les militaires conduire son frère vers le pont.
18. Entendu le lendemain, le témoin Hamit Kılıç déclara avoir vu des militaires frapper le requérant Elmas à un endroit situé à environ 200 mètres de chez lui.
19. Le 11 août 1999, le procureur entendit trois militaires en qualité de témoins.
Murat Can déclara que İrfan Kurumer faisait partie de l’unité qu’il commandait et qu’ils n’avaient pas effectué de recherches dans le hameau des requérants. L’unité commandée par Ferit Günerhan et sa propre unité se seraient dirigées vers le sommet du mont Efkar à la suite d’une information reçue par radio.
Hasan Ertekin et Fırat Alaca déclarèrent qu’ils étaient dans l’unité commandée par Ferit Günerhan. Alors qu’ils menaient des recherches sur les flancs du mont Efkar, ils auraient reçu une information par radio et se seraient dirigés vers le sommet avec l’unité commandée par Murat Can. Ils auraient ensuite poursuivi leurs recherches aux alentours du village et ne se seraient pas rendus dans le hameau où habitaient les requérants.
20. Entendu le 3 septembre 1999, le sergent Aşkın Adışen déposa dans le même sens que Hasan Ertekin et Fırat Alaca.
21. Le 15 novembre 1999, le procureur déclina sa compétence et transmit le dossier au comité administratif de la sous-préfecture de Şemdinli, lequel désigna un enquêteur.
B. Procédure devant le comité administratif de Şemdinli
22. L’enquêteur recueillit les déclarations des militaires mis en cause ainsi que celles des requérants et de leurs témoins.
Dans son rapport du 25 juin 2001, l’enquêteur fit état de contradictions dans les déclarations faites par les témoins des requérants. Il mentionna que les témoins avaient déclaré avoir vu des militaires de la brigade de commandos de Kayseri frapper les requérants alors que, lors de la parade, ils avaient identifié des militaires de la compagnie de commandos, rattachée à la gendarmerie de Şemdinli. Il ajouta que les témoins avaient identifié le sergent Ferit Günerhan alors que la zone où celui-ci effectuait des recherches était éloignée de près de quatre kilomètres des lieux de l’incident.
23. Le 4 juillet 2001, suivant les conclusions de l’enquêteur, le comité administratif de la sous-préfecture de Şemdinli considéra qu’il n’y avait pas lieu d’engager des poursuites pénales à l’encontre des forces de l’ordre mises en cause.
24. Le 25 octobre 2001, statuant sur opposition des requérants, le tribunal administratif régional de Van annula la décision du comité administratif. Au vu des procès-verbaux de déposition et d’identification et des rapports médicaux, il estima établi que les requérants avaient subi des mauvais traitements.
C. Procédure pénale diligentée à l’encontre des militaires
25. Le 14 novembre 2001, le procureur inculpa six militaires du chef de mauvais traitements.
26. Lors de la procédure devant le tribunal correctionnel de Şemdinli, plus de trente audiences furent tenues entre le 30 janvier 2002 et le 13 juillet 2005. Au cours de celles-ci, le tribunal accomplit de nombreux actes de procédure et recueillit les déclarations des requérants, des prévenus et des témoins, ce qui nécessita des recherches de domiciliation et l’ordonnance de plusieurs commissions rogatoires, dont certaines furent délivrées à plusieurs reprises.
27. A l’audience du 10 avril 2002, les requérants maintinrent les déclarations faites devant le procureur. Le requérant Sıddık Tekin désigna le prévenu Burhan Eskici comme le responsable des traitements litigieux. Il indiqua avoir identifié les prévenus Burhan Eskici et Recai Atıcı parce qu’il les connaissait auparavant, et ne pas avoir pu identifier les autres prévenus à cause du temps écoulé depuis les faits. Lors de la même audience, le tribunal correctionnel entendit également onze témoins à charge.
28. Entendu le 8 mai 2002 sur commission rogatoire, le prévenu Recai Atıcı réitéra ses déclarations antérieures. Il affirma en outre que, si les requérants et les témoins avaient identifié des militaires au sein du dernier groupe présenté lors de la parade, c’est parce qu’ils n’avaient réussi à identifier aucun des militaires des groupes précédents.
29. Entre juin et octobre 2002, les déclarations des témoins à décharge Aşkın Adışen, Murat Can et Murat Bakal, Ahmet Çöne et Hakan Tekgül furent recueillies sur commission rogatoire. Elles furent identiques aux dépositions antérieures. Selon Ahmet Çöne, pour qui les allégations des requérants étaient infondées, les militaires accusés étaient dans le groupe du commandant Burhan Eskici, lui-même était dans le deuxième groupe, et les deux groupes étaient en contact radio permanent et en contact visuel par intermittence.
30. Le 20 janvier 2003, le prévenu Ferit Günerhan réitéra ses précédentes déclarations.
31. Lors de l’audience du 21 mars 2003, le tribunal correctionnel releva que le prévenu Burhan Eskici avait été entendu sur commission rogatoire. Dans sa défense écrite datée du 23 janvier 2003, l’intéressé critiqua les conditions dans lesquelles s’était déroulée la parade d’identification.
32. Sept audiences furent ajournées entre le 21 mars 2003 et le 14 janvier 2004 dans l’attente de l’enregistrement des déclarations du prévenu Mustafa Yıldırım et du témoin Fırat Alaca par commission rogatoire. Lors de l’audience du 11 février 2004, le tribunal correctionnel versa au dossier la déposition d’une personne entendue par erreur à la place du prévenu Mustafa Yıldıran en raison d’une ressemblance de leurs noms. Entre le 10 mars 2004 et le 28 janvier 2005, il ajourna douze audiences dans l’attente de l’établissement des déclarations du témoin Fırat Alaca. Lors de l’audience du 29 décembre 2004, il releva que les déclarations des prévenus Erdem Onar et Mustafa Yıldıran n’avaient pas été recueillies et ordonna des commissions rogatoires.
33. Lors de l’audience du 23 février 2005, le tribunal correctionnel versa au dossier la déposition du témoin Fırat Alaca, entendu sur commission rogatoire, qui avait déclaré ne plus se souvenir des détails.
34. A l’audience du 20 avril 2005, le tribunal nota que le prévenu Erdem Onar avait été entendu sur commission rogatoire. Selon les déclarations de celui-ci, tous les villageois avaient été regroupés sur la place du village, les maisons avaient été fouillées en présence de l’élu du village et des propriétaires des maisons, et aucun des villageois n’avait été maltraité.
35. Entendu le 18 mai 2005 sur commission rogatoire, Mustafa Yıldıran contesta l’identification et demanda l’organisation d’une nouvelle parade. Selon lui, près de cent militaires en uniforme avaient été présentés par groupe de cinq ou six personnes dans le bureau du procureur et les trois personnes qui l’avaient identifié avaient débattu pendant plusieurs minutes avant de le désigner. Il ajouta que seuls les militaires de la compagnie de commandos avaient été présentés lors de la parade d’identification alors que d’autres unités avaient participé à l’opération.
36. A l’audience du 13 juillet 2005, le tribunal correctionnel relaxa les prévenus au motif que les faits qui leur étaient reprochés n’étaient pas suffisamment établis. Il considéra que les accusations ne reposaient que sur des soupçons et qu’il y avait lieu d’interpréter le doute en faveur des prévenus. Il s’exprima comme suit :
1. – Alors que la victime Tayyar Kılıç a déclaré avoir subi des mauvais traitements au pont après avoir été dévêtu (...), que l’intéressé a précisé ne pas avoir vu les personnes qui l’avaient frappé parce qu’il avait les yeux bandés, qu’il n’a pas déclaré avoir été jeté par-dessus le pont, et qu’il a déclaré que personne ne l’avait vu se faire frapper mais que ses cris étaient audibles, les témoins Sebiha Kılıç, Rihan Ertürk, Hamide Kılıç, Mumi Kılıç, Mariya Çelik et Çetin Çelik ont déclaré que la victime avait été jetée par-dessus le pont – ce qui ne figure pas dans les déclarations de la victime – et battue pas les militaires ; la victime a déclaré lors de l’audience qu’on lui avait introduit une matraque dans l’anus puis qu’on la lui avait fait sentir, alors que cette information ne figurait pas dans ses déclarations faites dans le cadre de l’enquête ou dans les déclarations des autres témoins ; vu ces contradictions et les liens de parenté en présence, il n’y a pas lieu de prendre en considération les déclarations de la victime Tayyar Kılıç et des témoins cités par lui.
2. – La victime Sıddık Tekin a déclaré avoir été victime de mauvais traitements infligés sous un pommier par des militaires de la brigade de commandos de Kayseri, alors que les prévenus étaient en fonction à Şemdinli ; le témoin Bayram Demir cité par lui a déclaré que l’incident s’était déroulé sous un noyer ; les témoins Ferik Tekin et Şefik Tekin sont les frères de la victime ; vu cette contradiction et le lien de parenté existant, il n’y a pas lieu de prendre en considération ces déclarations.
3. – La victime Haşim Elmas a déclaré avoir subi des mauvais traitements dans un endroit isolé, infligés par des militaires de la brigade de commandos de Kayseri, et des témoins ont déclaré avoir vu l’incident, alors que les prévenus étaient en fonction à Şemdinli ; il n’y a donc pas lieu de prendre en considération ces déclarations.
4. – Alors qu’aucun des témoins n’a déclaré avoir vu clairement les grades, le témoin Bayram Demir a déclaré lors de l’audience avoir vu, au moment de l’incident, les trois étoiles sur l’épaulette d’un militaire qu’il observait à 40 mètres de distance, et le témoin Ferik Tekin, qui est le frère de la victime Sıddık Tekin, a déclaré qu’aucun des militaires ne portait de grade dans la mesure où ils étaient en tenue estivale.
5. – a) Lors de la parade d’identification qui constitue la preuve la plus importante pour l’identification des prévenus, le témoin Hamide Öztürk a participé à l’identification alors que, lors de l’audience, elle avait déclaré ne pas avoir vu les personnes qui avaient frappé.
b) Les témoins Mumi Kılıç et Rihan Ertürk, dont les empreintes digitales figurent sur le procès-verbal d’identification, ont procédé à l’identification alors qu’elles avaient déclaré ne pas être en mesure de reconnaître les militaires responsables si elles les voyaient.
c) La victime Tayyar Kılıç a participé à l’identification alors qu’il avait déclaré avoir eu les yeux bandés et ne pas avoir vu ceux qui le frappaient.
d) Les témoins Bayram Demir et Hamit Kılıç ont participé à l’identification alors qu’ils avaient déclaré à l’audience avoir vu l’incident se dérouler à 40 mètres de distance pour le premier et à 200 mètres pour le second.
e) La victime Sıddık Tekin a déclaré avoir identifié les prévenus Burhan et Recai parce qu’il les connaissait auparavant et qu’il n’avait pas pu identifier les autres prévenus.
6. – Alors que le nom du témoin Mumi Kılıç n’était pas mentionné dans les déclarations de la victime Tayyar Kılıç, le témoin avait affirmé avoir vu l’incident, a fourni des explications détaillées sur les faits allégués par la victime et a procédé à l’identification.
7. – Vu que les déclarations des victimes et des témoins telles que résumées ci-dessus sont contradictoires entre elles, que des déclarations différentes ont été faites notamment concernant le nombre de militaires ayant participé à l’incident, que les prévenus ont rejeté les accusations formulées à leur encontre, que les témoins à décharge ont déclaré avoir opéré avec les prévenus mais qu’ils n’ont fait aucune déclaration relative à des mauvais traitements infligés par les prévenus, que l’identification qui constitue la preuve à charge la plus importante ne peut être considérée comme ayant un niveau suffisant pour emporter la conviction [des juges], que la victime Tayyar Kılıç a déclaré avoir identifié le prévenu Burhan parce qu’il avait entendu son nom à la radio, l’accusation selon laquelle les prévenus auraient commis l’infraction reprochée ne repose que sur des soupçons et il convient d’interpréter le doute en faveur des prévenus (...) »
37. Le 9 mai 2006, les requérants formèrent un pourvoi en cassation.
38. Dans son avis du 12 mars 2007, le procureur général près la Cour de cassation recommanda la cassation du jugement de première instance et l’extinction de l’action pénale pour prescription.
39. Le 1er mai 2007, la Cour de cassation, suivant l’avis du procureur général, rejeta le pourvoi des requérants.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 3, 6 ET 13 DE LA CONVENTION
40. Les requérants se plaignent d’avoir subi des mauvais traitements de la part des forces de l’ordre lors de l’opération menée dans leur village et de ne pas avoir disposé d’un recours efficace pour dénoncer ces traitements. Ils invoquent les articles 3, 6 et 13 de la Convention.
41. La Cour estime opportun d’examiner les griefs des requérants sous l’angle de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
42. Le Gouvernement soutient que les requérants ont introduit la présente requête alors que la procédure pénale était pendante devant le tribunal correctionnel et qu’elle est toujours pendante devant la Cour de cassation. Partant, il invite la Cour à rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours internes.
43. La Cour note qu’une procédure pénale a été diligentée devant le tribunal correctionnel postérieurement à l’introduction de la présente requête. Cette procédure s’est terminée par la relaxe des prévenus. Par la suite, la Cour de cassation a cassé ce jugement et ordonné l’extinction de l’action pénale pour prescription. Dans la mesure où cette procédure pénale est terminée à l’heure actuelle, l’exception préliminaire du Gouvernement ne saurait être retenue.
44. La Cour constate que le présent grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Sur l’allégation de mauvais traitements
45. Le Gouvernement combat les allégations des requérants. Il soutient qu’une enquête pénale a été diligentée à la suite de la plainte déposée par les requérants. Dans le cadre de cette enquête, les éléments de preuve susceptibles de faire la lumière sur les allégations en cause auraient été recueillis. Les autorités n’auraient pas à se voir reprocher une quelconque passivité dans la conduite de l’enquête et le déroulement de la procédure pénale diligentée à l’encontre des forces de l’ordre. Le pourvoi des requérants aurait été accepté alors qu’il aurait été formé hors délai.
46. La Cour rappelle que les allégations de mauvais traitements doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés (Klaas c. Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993, série A no 269, pp. 17-18, § 30). Pour l’appréciation des données qu’elle a recueillies, elle se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », sachant qu’une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. Le comportement des parties lors de la recherche des preuves entre en ligne de compte dans ce contexte (Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, § 161, et Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 88, CEDH 1999‑V).
47. La Cour rappelle ensuite qu’il n’entre pas dans ses attributions de substituer sa propre vision des faits à celle des cours et tribunaux nationaux, auxquels il appartient en principe de peser les données recueillies par eux (Klaas, précité, § 29). Néanmoins, elle doit se montrer particulièrement vigilante dans les cas où sont alléguées des violations des articles 2 et 3 de la Convention (Ribitsch c. Autriche, arrêt du 4 décembre 1995, série A no 336, p. 24, § 32).
48. Elle considère en outre que la relaxe des forces de l’ordre mis en cause ne dégage pas l’Etat défendeur de sa responsabilité au regard de la Convention (voir, mutatis mutandis, Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 168, 1er mars 2001). Elle demeure libre d’apprécier les faits elle-même, à la lumière de tous les éléments qu’elle possède (Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, § 113, CEDH 2004‑IV (extraits).
49. De plus, lorsqu’un individu est placé en garde à vue alors qu’il se trouve en bonne santé et que l’on constate qu’il est blessé au moment de sa libération, il incombe à l’Etat de fournir une explication plausible de l’origine des blessures, à défaut de quoi l’article 3 de la Convention trouve manifestement à s’appliquer (Selmouni, précité, § 87).
50. Enfin, la Cour a déjà estimé légitime de dresser un parallèle entre la situation des détenus, dont l’état de santé relève de la responsabilité de l’Etat, et celle de personnes trouvées blessées ou mortes dans une zone placée sous le contrôle des seules autorités de l’Etat. En effet, dans les deux cas, les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités (Akkum et autres c. Turquie, no 21894/93, § 211, CEDH 2005‑II (extraits). La charge de la preuve pèse ainsi sur les autorités (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000-VII).
51. Dans la présente affaire, les requérants allèguent avoir été victimes de mauvais traitements de la part des militaires lors de l’opération menée par ceux-ci dans leur village.
52. La Cour observe d’abord que nul ne prétend que les blessures dont les traces ont été observées sur le corps des requérants aient pu remonter à une période antérieure à l’opération en question.
53. Elle note ensuite que la présence militaire dans le village des requérants n’est pas contestée par les autorités. En effet, le 21 juillet 1999 au matin, les forces de l’ordre ont conduit une opération d’envergure dans le village d’Altınsu et le hameau de Dereboyu pour rechercher des membres du PKK soupçonnés de s’y être réfugiés après un affrontement. Le rapport de l’opération ne figure pas dans le dossier. Toutefois, tel qu’il ressort de la feuille de mission (paragraphe 13 ci-dessus), la zone a été bouclée par les forces de l’ordre et les points d’accès ont été placés sous contrôle. Des recherches ont ensuite été effectuées sur le terrain et dans les maisons. La zone en question se trouvait donc sous le contrôle effectif des autorités militaires lors de l’incident.
54. Par ailleurs, le jour même de l’incident, les requérants ont présenté leurs allégations devant le procureur de la République de Şemdinli et subi des examens médicaux. Les rapports définitifs établis à cet égard font état d’importantes blessures qui ont nécessité la prescription de plusieurs jours d’arrêt de travail. De plus, de nombreux témoins ont déclaré avoir vu des militaires frapper les requérants.
55. La Cour note enfin qu’une procédure pénale a bien eu lieu devant les juridictions nationales concernant les allégations des requérants, laquelle n’a pas permis d’établir les circonstances dans lesquelles sont survenues les blessures des requérants. La procédure devant le tribunal correctionnel s’est terminée par la relaxe des forces de l’ordre au motif que les faits reprochés n’étaient pas suffisamment établis. Pour parvenir à cette conclusion, le tribunal correctionnel a relevé des contradictions, mineures pour certaines, dans les déclarations des requérants et des témoins à charge et s’est appuyé sur des liens de parenté existant entre eux pour écarter leurs déclarations.
56. Par la suite, la Cour de cassation a cassé le jugement de relaxe et ordonné l’extinction de l’action pénale pour prescription. Cette circonstance a définitivement écarté la possibilité de faire la lumière sur l’origine des blessures des requérants.
57. Au vu de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et de l’absence d’une explication plausible de la part du Gouvernement, la Cour estime que l’Etat défendeur porte la responsabilité des blessures observées sur le corps des requérants.
58. Partant, il y a eu violation du volet matériel de l’article 3 de la Convention.
2. Sur le caractère effectif des investigations menées
59. La Cour rappelle que, lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains des forces de l’ordre, de graves sévices illicites et contraires à l’article 3, cette disposition requiert qu’il y ait une enquête officielle effective (Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII, § 102). Cette enquête doit pouvoir mener à l’identification et à la punition des responsables. S’il n’en allait pas ainsi, nonobstant son importance fondamentale, l’interdiction légale générale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants serait inefficace en pratique, et il serait possible dans certains cas à des agents de l’Etat de fouler aux pieds, en jouissant d’une quasi-impunité, les droits de ceux soumis à leur contrôle (Caloc c. France, no 33951/96, § 89, CEDH 2000‑IX, et Batı et autres, précité, § 134).
60. En l’espèce, la Cour observe qu’une enquête a été ouverte à la suite de la plainte déposée par les requérants. Le procureur de la République de Şemdinli a entendu les requérants, ordonné un examen médical, organisé une parade d’identification, entendu les militaires mis en cause ainsi que de nombreux témoins. Une procédure pénale a été diligentée à l’encontre des militaires et s’est terminée par la relaxe des prévenus. Lors de l’examen en cassation, le jugement de relaxe a été cassé par la Cour de cassation, laquelle a ordonné l’extinction de l’action pénale pour prescription.
61. La Cour note que le procureur de la République a en effet pris au sérieux la plainte des requérants. Il a réagi immédiatement et mené une enquête concernant les allégations des requérants. Cependant, la procédure pénale qui s’en suivit a été longue dans son ensemble.
62. En effet, d’une part, l’action pénale à l’encontre des forces de l’ordre a été engagée plus de deux ans après les faits, notamment en raison du refus du comité administratif d’autoriser l’ouverture d’une telle action.
63. D’autre part, la procédure devant le tribunal correctionnel a duré près de quatre ans. Alors que l’audition des requérants et de leurs témoins a été effectuée rapidement, dès le début de la procédure, il n’en a pas été de même pour tous les prévenus et leurs témoins. A cet égard, la Cour relève notamment que dix-neuf audiences ont été ajournées dans l’attente de l’audition du témoin Fırat Alaca (paragraphe 32 ci-dessus). De plus, ce n’est que lors de l’audience du 29 décembre 2004 que le tribunal correctionnel a constaté que les déclarations de deux prévenus n’avaient toujours pas été recueillies. Ceux-ci ont été entendus en avril et mai 2005.
64. La Cour estime que les juridictions internes auraient dû traiter l’affaire avec plus de diligence. En effet, la procédure dans son ensemble a été si longue que le terme de la prescription a été atteint. Pour la Cour, il est regrettable que les juridictions nationales n’aient pas veillé à ce que les agents de l’État inculpés de mauvais traitements soient jugés rapidement (Batı et autres, précité, § 146 et, plus récemment, Mustafa Karabulut c. Turquie, no 40803/02, § 33, 20 novembre 2007).
65. Etant donné la durée globale de la procédure consacrée au jugement des militaires et l’extinction de l’action pénale, la Cour estime que les autorités turques ne peuvent passer pour avoir agi avec une promptitude suffisante et une diligence raisonnable, de sorte que les auteurs des actes de violence ont joui d’une quasi-impunité.
66. Partant, la Cour conclut à la violation du volet procédural de l’article 3 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
67. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
68. Les requérants réclament chacun 20 000 euros (EUR) pour préjudice matériel au motif qu’ils n’ont pu travailler pendant une longue période après l’incident en cause.
Ils sollicitent en outre la réparation d’un préjudice moral qu’ils évaluent à 40 000 EUR chacun.
69. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
70. La Cour considère que le dommage matériel allégué n’est pas étayé et qu’il n’y a pas lieu d’accorder une indemnité à ce titre.
71. En revanche, statuant en équité, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer 9 000 EUR à Sıddık Tekin, 14 000 EUR à Haşim Elmas et 7 000 EUR à Tayyar Kılıç pour le préjudice moral subi.
B. Frais et dépens
72. Les requérants demandent également 87 000 EUR pour les frais et dépens exposés devant les juridictions internes et la Cour. A titre de justificatif, ils fournissent un décompte des heures effectuées par leur défense.
73. Le Gouvernement conteste ce montant.
74. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
75. Compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette cette demande estimant suffisants les 850 EUR versés aux requérants par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judicaire.[1]
C. Intérêts moratoires
76. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation des volets matériel et procédural de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs tirés des articles 6 et 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 9 000 EUR (neuf mille euros) au requérant Sıddık Tekin, 14 000 EUR (quatorze mille euros) au requérant Haşim Elmas et 7 000 EUR (sept mille euros) au requérant Tayyar Kılıç, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 mai 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley NaismithJosep Casadevall
Greffier adjointPrésident
[1] Rectifié le 30 septembre 2008. Le paragraphe 75 de l’arrêt était libellé comme suit : « Compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette cette demande. »
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