Résolution ResDH(2002)37
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 21 septembre 2000 (définitif le 17 janvier 2001)
dans l’affaire Tele 1 Privatfernsehgesellschaft mbH contre l’Autriche
(adoptée par le Comité des Ministres le 30 avril 2002,
lors de la 792e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 21 septembre 2000 dans l’affaire Tele 1 Privatfernsehgesellschaft mbH et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant que l’arrêt de la Cour est devenu définitif le 17 janvier 2001 dans la mesure où, à cette date, le gouvernement de l’Etat défendeur a été informé du rejet de la demande de renvoi devant la Grande Chambre ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 32240/96) dirigée contre l’Autriche, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 2 juillet 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par la société Tele 1 Privatfernsehgesellschaft mbH, dont le siège est en Autriche, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief concernant le refus d’octroyer à la société requérante une licence pour l’installation et la gestion d’un émetteur de télévision dans la région viennoise ce qui portait atteinte à son droit à la liberté d’expression ;
Considérant que dans son arrêt du 21 septembre 2000 la Cour, à l’unanimité :
- a dit qu’il y avait eu violation de l’article 10 de la Convention pendant la période entre le 30 novembre 1993 et le 1er août 1996 ;
- a dit qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 10 de la Convention pendant la période entre le 1er août 1996 et le 1er juillet 1997 ;
- a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la société requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, 200 000 schillings autrichiens au titre des frais et dépens et que ce montant serait à majorer d’un intérêt simple de 4% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
- a rejeté les prétentions de la société requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 21 septembre 2000, eu égard à l’obligation qu’a l’Autriche de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées dans la présente affaire, notamment dans les affaires Informationsverein Lentia et autres et Radio ABC contre l’Autriche (voir les Résolutions DH (98) 142 et DH (98) 143 respectivement) ;
S’étant assuré que le 13 avril 2001, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la société requérante la somme prévue dans l’arrêt du 21 septembre 2000,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l’Autriche, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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