DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE TEMİRKAN c. TURQUIE
(Requête no 41990/98)
ARRÊT
STRASBOURG
20 septembre 2005
DÉFINITIF
20/12/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme
En l’affaire Temirkan c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
V. Butkevych,
MmeD. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 août 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 41990/98) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Hacer Temirkan (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 27 avril 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée devant la Cour par Me E. Cinmen, avocat à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. La requête avait pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits relèvent d’un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 6, 10 et 7 de la Convention.
4. Le 19 septembre 2002, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. La requérante est née en 1968 et réside à İstanbul. Elle est avocate et propriétaire de la revue Devrimci Proletarya (Le prolétariat révolutionnaire) publiée à İstanbul.
6. Le 2 décembre 1992, un article intitulé « Appel à refuser d’aller au service militaire au Kurdistan - mais pas un appel général à refuser le service militaire- » et non signé fut publié à la page sept de ladite revue.
7. Par un acte d’accusation du 5 janvier 1993, le procureur de la République (« le procureur ») près la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul (« cour de sûreté de l’Etat ») mit en accusation la requérante, en vertu de l’article 8 § 2 de la loi de 1991 relative à la lutte contre le terrorisme (« loi de 1991 »), pour diffusion de propagande contre l’intégrité de l’Etat, du fait d’être la propriétaire de la revue où l’article litigieux fut publié.
8. Par un arrêt du 27 janvier 1997, la cour de sûreté de l’Etat condamna la requérante à payer une amende de 100 000 000 livres turques (TRL), conformément à l’article 8 § 2 de la loi de 1991, tel qu’amendé par la loi no 4126 du 27 octobre 1995. Elle ordonna également la cessation de la parution de la revue Devrimci Proletarya pendant un mois.
9. La cour refusa la demande de la requérante de surseoir à l’exécution de sa peine, au motif que, d’autres actions publiques contre la requérante étaient pendantes devant elle pour le même délit.
10. Le 4 mars 1997, la requérante se pourvut en cassation.
11. Le 4 novembre 1997, la Cour de cassation confirma l’arrêt du 27 janvier 1997.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
12. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
EN DROIT
I. LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
13. La requérante allègue que la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugée et condamnée ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison, d’une part, de la présence d’un juge militaire en son sein et, d’autre part, de l’absence d’un avocat pendant sa garde à vue. Elle y voit une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
(...) »
A. Sur l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat
14. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 35‑36, 6 février 2003).
15. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente. Elle constate qu’il est compréhensible que la requérante, qui répondait devant une cour de sûreté de l’Etat d’infractions relatives à la « sécurité nationale », ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, elle pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par la requérante quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).
16. La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné la requérante, la cour de sûreté de l’Etat n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.
B. Sur l’équité de la procédure pénale
17. Le Gouvernement conteste l’existence d’une violation.
18. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
19. Eu égard au constat de violation du droit de la requérante à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner le présent grief (voir, entre autres, Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VII, p. 3074, §§ 44-45).
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
20. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
21. La requérante allègue avoir subi un préjudice matériel et moral qu’elle évalue à 14 290 euros (EUR).
22. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
23. En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat aurait abouti si l’infraction à la Convention n’avait pas eu lieu. Il n’y a donc pas lieu d’accorder à la requérante une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85).
24. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çiraklar, précité, p. 3074, § 49).
25. Pour la Cour, lorsqu’un particulier, comme en l’espèce, a été condamné par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d’indépendance et d’impartialité exigées par la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l’intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (Öcalan c. Turquie, no. 46221/99 [GC], no. 46221/99, § 210, 12 May 2005).
B. Frais et dépens
26. La requérante demande également 2 286 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Elle ne fournit aucun justificatifs.
27. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
28. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR tous frais confondus et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
29. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat ;
2. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’article 6 de la Convention ;
3. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 septembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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