TROISIÈME SECTION
AFFAIRE TEODORESCU c. ROUMANIE
(Requête no 29762/02)
ARRÊT
STRASBOURG
29 juillet 2008
DÉFINITIF
29/10/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Teodorescu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 juillet 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 29762/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Dorin Jean Teodorescu (« le requérant »), a saisi la Cour le 11 juillet 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant se plaint, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, de la non-exécution de deux décisions judiciaires définitives, ainsi que de l’annulation de ces décisions par une voie extraordinaire de recours, le recours en annulation. Il se plaint également sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 d’une atteinte au droit au respect de ses biens, en raison de la mise sous séquestre de son appartement après l’annulation des décisions en question.
4. Le 20 mars 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1955 et réside à Bistriţa.
6. Par un arrêté du préfet du 28 juin 2000, le requérant, qui était
expert-conseil de grade I A et directeur du département des ressources humaines, du secrétariat et des relations publiques, fut licencié à la suite d’une réorganisation des services de la préfecture.
A. La contestation contre l’arrêté du 28 juin 2000
7. À une date non précisée, le requérant saisit le tribunal de
première instance de Bistriţa (« le tribunal de première instance ») d’une contestation contre l’arrêté du 28 juin 2000 et demanda sa réintégration dans le poste qu’il avait occupé, ainsi que le paiement des salaires restant dus.
8. Le 2 février 2001, la préfecture publia un avis de concours pour les cinq postes suivants : directeur du département d’intégration européenne ; conseil juridique et conseil au même département ; analyste-programmeur et conseil au département des programmes et des stratégies. Par une lettre du 2 mars 2001, le requérant demanda l’autorisation de participer au concours pour le poste de directeur du département d’intégration européenne, mais la préfecture rejeta sa demande au motif qu’elle ne disposait pas d’un poste de directeur dans cette direction. Il ressort des observations du requérant, non contestées par le Gouvernement, que le concours eut lieu le 6 mars 2001 et que les postes proposés furent occupés par des tierces personnes.
9. Par un jugement du 5 mars 2001, le tribunal de première instance fit droit à la contestation et ordonna à la préfecture de réintégrer le requérant dans le poste d’expert-conseil de grade I A, de lui verser 17 752 500 anciens lei roumains (ROL) au titre des salaires dus pour la période du
13 juillet 2000 au 28 février 2001 et, par la suite, 2 367 000 ROL par mois jusqu’à sa réintégration effective. Le tribunal retint également qu’il ne pouvait ordonner la réintégration du requérant dans le poste de directeur du département des ressources humaines, dans la mesure où cette direction avait été supprimée. Les dispositions pertinentes de ce jugement se lisent ainsi :
« Bien que la préfecture ait produit maintes lettres par lesquelles elle demandait un appui pour trouver un emploi correspondant à la formation du requérant, il est toutefois incontestable que ces demandes étaient purement formelles, étant donné qu’un tel emploi figurait dans le tableau du personnel (« statul de funcţii ») de la préfecture (...) document dont il ressort que le nombre d’experts-conseils de grade I A n’a en aucune façon été réduit.
Il est évident qu’il s’imposait qu’un de ces postes, voire le poste d’inspecteur de spécialité de grade I A, qui était vacant dans le département de coordination du secrétariat technique, fût proposé au requérant. »
10. A une date non précisée, la préfecture forma un recours contre ce jugement devant le tribunal départemental de Bistriţa-Năsăud (« le tribunal départemental »).
11. Il ressort des observations du requérant, non contestées par le Gouvernement, que la préfecture aurait rétabli le département des ressources humaines peu après le jugement du 5 mars 2001, mais avant que ce jugement fût définitivement confirmé. Selon le requérant, elle aurait également organisé, secrètement, un concours pour le poste de directeur du département en question.
12. Le 25 mai 2001, alors que le recours était pendant devant le tribunal départemental, la préfecture envoya au ministère de l’Administration publique (« le ministère ») une lettre dans laquelle elle lui demandait son point de vue sur le licenciement du requérant et l’informait de la solution adoptée en premier ressort ainsi que de l’introduction du recours.
13. Par une lettre du 4 juin 2001, le ministère lui répondit ce qui suit :
« L’obligation qu’a la préfecture de s’encadrer du nombre de salariés qui lui a été assigné découle de la responsabilité qu’elle porte en sa qualité d’ordonnateur de crédits, qualité en vertu de laquelle elle doit se limiter aux moyens budgétaires qui lui sont alloués à cet égard. »
14. Par un arrêt définitif du 25 juin 2001, le tribunal départemental rejeta le recours de la préfecture et confirma le bien-fondé du jugement du
5 mars 2001. Le tribunal examina la lettre du 4 juin 2001 du ministère, présentée par la préfecture, mais conclut qu’elle n’était pas de nature à prouver une réduction effective du nombre de postes du même type que celui qu’avait occupé le requérant.
15. Le 20 juillet 2001, le requérant demanda l’exécution de ce jugement à la préfecture, il mais se heurta à un refus.
B. Les démarches en vue de l’exécution forcée du jugement du 5 mars 2001
16. Le 20 août 2001, le requérant s’adressa à un huissier de justice en vue de l’exécution forcée du jugement.
17. Par un jugement avant dire droit du 22 août 2001, le tribunal de première instance fit droit à la demande de l’huissier et autorisa l’exécution forcée.
18. Par une lettre du 4 septembre 2001, la préfecture demanda à l’agence départementale pour l’emploi (« l’agence ») de lui préciser quelles étaient les offres d’emploi disponibles pour les personnes ayant la formation du requérant, étant donné qu’elle n’avait aucun poste vacant à lui proposer en exécution du jugement du 5 mars 2001. Le 6 septembre 2001, l’agence lui répondit que deux offres d’emploi entraient en ligne de compte, à savoir un poste d’analyste-programmeur à l’hôpital et un poste de développeur à la direction départementale pour l’emploi et la solidarité sociale. Les deux postes devaient être occupés par voie de concours. Le
7 septembre 2001, une copie de la réponse de l’agence fut envoyée au requérant avec la mention que la préfecture ne disposait pas d’un poste vacant correspondant à sa formation.
19. Par une lettre du 7 septembre 2001, la préfecture informa le ministère qu’elle ne disposait pas des sommes qu’elle devait verser au requérant en vertu du jugement en question. Dès lors, elle demanda un supplément de budget. Quant à l’obligation de réintégrer le requérant, elle sollicita la création d’un poste d’expert-conseil de grade I A, dans la mesure où elle ne disposait pas d’un tel poste.
20. Toujours le 7 septembre 2001, à la demande de l’huissier, l’administration du trésor public (« l’administration ») procéda à une saisie des comptes de la préfecture. Le 20 septembre 2001, l’huissier demanda à celle-ci de verser périodiquement sur le compte du requérant les sommes établies par le jugement du 5 mars 2001.
21. Par des arrêtés des 8 et 19 mars 2002, le préfet constata la cessation des fonctions de Z.N., directeur adjoint du département des ressources humaines, pour cause de départ à la retraite, et de T.V.A., chef du service de coordination du secrétariat technique pour l’application de la loi sur le fonds foncier, pour cause de décès.
22. Par un compte-rendu du 29 mars 2002, le secrétaire général de la préfecture, se fondant sur le jugement précité ainsi que sur une demande du requérant du 26 mars 2002, proposa au préfet de réintégrer l’intéressé dans le poste d’expert-conseil de grade I A. Le préfet n’approuva pas cette proposition.
23. En annexe à ses observations, le requérant fournit une copie du tableau des fonctions de la préfecture pour l’année 2002. Il ressort de ce document, non contesté par le Gouvernement, que dix postes de conseils de grade I A étaient occupés au 1er novembre 2002, alors que le nombre maximal de postes de ce type était de onze ; de même, deux postes d’inspecteur de spécialité de grade III A étaient occupés, alors que le nombre maximal de postes de ce type était de trois.
C. L’opposition à l’exécution forcée du jugement du 5 mars 2001
24. A une date non précisée, la préfecture forma une opposition à l’exécution forcée (« contestaţie la executare ») du jugement du 5 mars 2001, alléguant que le poste d’expert-conseil de grade I A avait été supprimé en 2000 et que, dès lors, elle ne pouvait réintégrer le requérant.
25. Par un jugement du 13 décembre 2001, le tribunal de
première instance rejeta l’opposition, estimant que celle-ci tendait à remettre en cause une décision de justice définitive. Ce jugement fut confirmé, sur un recours de la préfecture, par un arrêt définitif du 19 avril 2002 du tribunal départemental, dont les dispositions pertinentes étaient ainsi libellées :
« Par le jugement qui constitue le titre exécutoire, il a été décidé avec force de chose jugée qu’aucun poste d’expert-conseil de grade I A, correspondant à la formation du requérant (...) n’a été supprimé et que la préfecture a procédé d’une manière illégale au licenciement de l’intéressé (...) C’est en vertu de ce considérant que la réintégration du requérant été ordonnée. »
D. L’action visant à obliger la préfecture à payer une amende
26. A une date non précisée, le requérant saisit le tribunal de première instance d’une action contre la préfecture, afin d’obliger celle-ci à payer une amende pour avoir refusé d’exécuter le jugement du 5 mars 2001.
27. Par un jugement du 20 mai 2002, le tribunal de première instance accueillit l’action et condamna la préfecture au paiement d’une amende de 300 000 ROL par jour de retard jusqu’à la réintégration du requérant. Le tribunal constata que la préfecture versait périodiquement les salaires au requérant mais refusait de le réintégrer. Le jugement était ainsi libellé dans ses parties pertinentes :
« Compte tenu de ce que l’obligation de faire ne peut être exécutée que par le débiteur, le tribunal estime que l’exécution du titre exécutoire ne peut être réalisée que par le recours à une mesure de contrainte visant à condamner la débitrice à payer à l’État une amende (...) établie par jour de retard jusqu’à l’exécution de l’obligation de réintégration.
En vue de déterminer le montant de l’amende, le tribunal a tenu compte de l’exécution partielle du titre exécutoire, de la passivité affichée par la partie défenderesse, qui préfère verser chaque mois au requérant une somme du budget de l’État, sans que celui-ci travaille, au lieu de chercher des solutions pour proposer un emploi à l’intéressé, ainsi que de la longue période qui s’est écoulée depuis que le jugement est devenu définitif, période pendant laquelle des démarches auraient pu être accomplies en vue de l’exécution de ce jugement.
L’attitude de la débitrice est dommageable pour le budget de l’État, puisque ce dernier assume mensuellement le paiement d’un salaire sans que le bénéficiaire de celui-ci exerce une activité dans l’intérêt de l’État. »
28. Devenu définitif, ce jugement fut revêtu de la formule exécutoire.
29. Par un compte-rendu du 5 juillet 2002, le directeur de la direction du contrôle de la légalité des actes et du contentieux administratif, faisant référence au jugement du 20 mai 2002, proposa au préfet de réintégrer le requérant dans le poste d’expert-conseil de grade I A. Le préfet n’approuva pas cette proposition.
30. Le 1er août 2002, le requérant s’adressa à un huissier de justice en vue de l’exécution forcée de ce nouveau jugement. Il ne ressort pas du dossier quelle suite fut donnée à cette demande.
E. L’annulation du jugement du 5 mars 2001
31. Le 25 juin 2002, le procureur général de la Roumanie forma auprès de la Cour suprême de justice (« la Cour suprême ») un « recours en annulation » (« recurs în anulare ») contre le jugement du 5 mars 2001, estimant que les juridictions n’avaient pas apprécié correctement les preuves.
32. Par une lettre du 25 juillet 2002, en réponse à une réclamation du requérant, le ministère informa celui-ci que sa réintégration n’était pas possible avant l’examen du recours en annulation par la Cour suprême.
33. Par un arrêt du 10 avril 2003, la Cour suprême accueillit le recours, annula le jugement susmentionné et rejeta la contestation du requérant.
F. L’annulation du jugement du 20 mai 2002
34. A une date non précisée, le procureur général forma également un recours en annulation contre le jugement du 20 mai 2002, faisant valoir que l’obligation de la préfecture de réintégrer le requérant ne subsistait plus, en raison de l’annulation du jugement du 5 mars 2001, et que l’institution en question ne pouvait dès lors plus se voir condamner au paiement de l’amende.
35. Par un arrêt du 14 octobre 2003, la Cour suprême fit droit au recours en annulation, annula le jugement contesté et rejeta l’action du requérant.
G. La procédure visant à condamner le requérant à restituer à la préfecture les sommes perçues en vertu du jugement du 5 mars 2001
36. A des dates non précisées, la préfecture saisit le tribunal de première instance de deux demandes visant respectivement à condamner le requérant à lui restituer les sommes perçues en vertu du jugement du 5 mars 2001 et à mettre les biens de l’intéressé sous séquestre.
37. Par un jugement avant dire droit du 26 août 2003, le tribunal de première instance autorisa la mise sous séquestre des biens du requérant. Ce jugement fut confirmé par un arrêt du 10 novembre 2003 du tribunal départemental, qui rejeta le recours du requérant.
38. Le 16 janvier 2004, l’appartement du requérant fut mis sous séquestre.
39. Par un jugement du 20 septembre 2006, le tribunal de
première instance fit droit à la demande de la préfecture et condamna le requérant à restituer à celle-ci 77 698 500 ROL pour les sommes perçues en vertu du jugement du 5 mars 2001. Par le même jugement, le requérant fut également condamné à payer à la préfecture 5 450 400 ROL au titre des frais de justice. Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, le requérant indique que son recours contre le jugement en question fut rejeté par un arrêt du 24 janvier 2007 du tribunal départemental. Ce dernier arrêt n’a pas été versé au dossier.
H. Les plaintes pénales contre le préfet et autres fonctionnaires de la préfecture
40. A des dates non précisées, le requérant saisit le parquet près le tribunal de première instance de plaintes pénales sans constitution de partie civile contre le préfet et d’autres fonctionnaires de la préfecture qu’il accusait d’avoir commis des abus, produit des faux et refusé de mettre à exécution les décisions judiciaires définitives. Ses plaintes firent l’objet de non-lieux, en raison de l’annulation des décisions de justice rendues en sa faveur.
I. La situation actuelle du requérant
41. Le 29 janvier 2007, le requérant acquitta à la préfecture l’intégralité des sommes prévues par le jugement du 20 septembre 2006 (paragraphe 39 ci-dessus), soit 83 148 900 ROL, ce que cette dernière confirma par une lettre du 30 janvier 2007 envoyée à l’huissier de justice.
42. Par une lettre du 2 juillet 2007, la préfecture informa le Gouvernement que la réintégration du requérant n’était pas possible puisque le ministère n’avait pas autorisé la création d’un poste d’expert-conseil de grade I A en dépit du fait que l’institution en cause ne disposait d’aucun poste vacant.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
43. Les dispositions pertinentes du Code de procédure civile se lisent ainsi :
Article 330
« Le procureur général peut, soit d’office soit à la demande du ministre de la Justice, former devant la Cour suprême de justice un recours en annulation contre une décision définitive et irrévocable pour les motifs suivants :
1. lorsque les tribunaux ont outrepassé leurs compétences ;
2. lorsque la décision, objet du recours en annulation, a méconnu la loi dans sa substance, entraînant une solution erronée sur le fond de l’affaire, ou lorsque cette décision est manifestement mal fondée (...) »
Article 3301
« Dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 de l’article 330, le recours en annulation peut être formé dans un délai d’un an à partir de la date où la décision visée est devenue définitive et irrévocable. »
44. Les articles 330 et 3301 ont été abrogés par l’ordonnance d’urgence du Gouvernement no 58 du 25 juin 2003, entrée en vigueur le 27 août 2003.
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
45. Le requérant se plaint de l’inexécution des jugements du 5 mars 2001 et du 20 mai 2002 du tribunal de première instance de Bistriţa, ainsi que de leur annulation par voie de recours en annulation. Il estime que les autorités ont différé d’une manière inacceptable l’exécution des décisions en question, dont les effets ont été finalement complètement supprimés après l’admission des recours en annulation. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Observation préliminaire
46. La Cour estime que la procédure visant à condamner la préfecture au paiement d’une amende, tranchée par le jugement du 20 mai 2002, n’était qu’un moyen indirect de faire exécuter le jugement du 5 mars 2001 dans sa partie portant sur la réintégration du requérant.
47. Dès lors, elle se limitera à examiner les griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne le jugement du 5 mars 2001.
B. Sur la recevabilité
48. Le Gouvernement soulève l’exception de l’incompatibilité
ratione materiae, estimant que l’article 6 § 1 de la Convention n’est pas applicable en l’espèce. Il cite en ce sens l’affaire Pellegrin c. France [GC] (no 28541/95, §§ 64-66, CEDH 1999‑VIII) et relève que le requérant exécutait des tâches liées à l’exercice de la puissance publique, puisqu’il était directeur des ressources humaines, du secrétariat et des relations publiques d’une institution publique, la préfecture. De plus, il n’exerçait pas de fonctions de subordination, mais bénéficiait d’une certaine indépendance.
49. Le requérant invite la Cour à rejeter l’exception du Gouvernement au motif qu’il s’agissait d’un litige de travail qui ne portait pas sur l’activité des fonctionnaires publics. Il souligne que l’activité dans une direction des ressources humaines, en tant qu’activité auxiliaire, s’exerce en vertu de critères généraux, applicables dans tous les secteurs, y compris dans l’administration publique.
50. La Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté une exception similaire du Gouvernement dans l’affaire Ştefănescu c. Roumanie (no 9555/03, §§ 20-21, 11 octobre 2007), jugeant qu’en vertu de sa jurisprudence récente
(Vilho Eskelinen et autres c. Finlande, [GC], no 63235/00, § 62,
CEDH 2007-...), pour conclure à la non-application de l’article 6, le droit interne doit d’abord avoir expressément exclu l’accès à un tribunal s’agissant du poste ou de la catégorie de salariés en question ; selon cette jurisprudence, rien, en principe, ne justifie de soustraire aux garanties de l’article 6 les conflits ordinaires de travail, dans la mesure où l’objet du litige n’est pas lié à l’exercice de l’autorité étatique.
51. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Dès lors, il convient de rejeter l’exception et de retenir que l’article 6 § 1 est applicable en l’espèce.
52. Par ailleurs, la Cour constate que les griefs du requérant ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
C. Sur le fond
1. La non-exécution du jugement du 5 mars 2001
53. Le Gouvernement relève que la préfecture a fait des démarches pour réintégrer le requérant, par exemple en demandant l’assistance du ministère de l’Administration publique et de l’Agence départementale pour l’emploi. Il renvoie en ce sens aux lettres des 25 mai et 4 septembre 2001 et aux réponses à celles-ci (paragraphes 12, 13 et 18 ci-dessus). Il estime en outre que le ministère disposait d’une certaine marge d’appréciation en ce qui concerne le nombre de postes afférents à chaque préfecture.
54. Quant à l’obligation de verser au requérant les sommes établies par le jugement en question, le Gouvernement note que la préfecture a complètement exécuté cette partie du jugement du 5 mars 2001, comme il ressort du jugement du 20 mai 2002 (paragraphe 27 ci-dessus).
55. Pour conclure, il considère que l’inexécution du jugement du
5 mars 2001 dans sa partie concernant la réintégration du requérant était justifiée par une situation d’impossibilité objective, la non-disponibilité de postes d’experts-conseils de grade I A à la préfecture. Qui plus est, malgré cette situation, l’institution débitrice n’est pas restée inactive, mais a proposé au requérant deux autres emplois correspondant à sa formation (paragraphe 18 in fine ci-dessus).
56. Le requérant conteste fermement les arguments du Gouvernement, soulignant que la préfecture disposait de postes vacants, ce qui ressort de l’avis de concours du 2 février 2001 (paragraphe 8 ci-dessus), de la création du département des ressources humaines, avec un nouveau poste de directeur (paragraphe 11 ci-dessus), des arrêtés du préfet des 8 et
19 mars 2002 (paragraphe 21 ci-dessus), ainsi que du tableau de fonctions de la préfecture (paragraphe 23 ci-dessus). Il estime qu’alors que l’institution en cause aurait dû lui proposer l’un des postes vacants en vertu du jugement du 5 mars 2001, elle a agi de mauvaise foi en refusant sa participation au concours susmentionné.
57. Le requérant observe par ailleurs que le ministère n’a pas répondu à la lettre de la préfecture du 7 septembre 2001 (paragraphe 19 ci-dessus). Quant à la lettre du 4 septembre 2001 adressée à l’agence départementale pour l’emploi, il estime qu’il ne s’agissait pas d’une démarche effective en vue de sa réintégration, compte tenu de ce que les deux postes mentionnés par l’agence ne pouvaient être occupés que par voie de concours, alors que le jugement du 5 mars 2001 n’avait pas retenu une telle condition pour sa réintégration. Selon le requérant, si la préfecture avait été de bonne foi, elle lui aurait proposé l’un de ses postes vacants. Il relève qu’en tout état de cause le jugement en question avait retenu l’obligation pour l’institution de le réintégrer dans un poste bien précis, celui d’expert-conseil de grade I A. Le requérant ajoute que les salaires au sein de la préfecture étaient supérieurs aux salaires afférents aux postes mentionnés par l’agence.
58. Le requérant insiste sur le fait qu’en refusant de le réintégrer, la préfecture est restée dans une passivité totale après le 7 septembre 2001 et jusqu’à l’annulation du jugement, le 10 avril 2003. Il estime qu’une telle période ne saurait passer pour raisonnable.
59. Concernant le paiement des salaires, le requérant reconnaît que l’institution débitrice lui a versé ces sommes sans qu’il travaillât, puisqu’elle n’entendait pas lui proposer un poste, bien qu’elle en eût plusieurs. Il tient toutefois à préciser qu’il a remboursé à la préfecture l’intégralité de ces sommes après l’arrêt du 20 septembre 2006
(paragraphes 39 et 41 ci-dessus).
60. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 de la Convention (Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp. 510-511, § 40, et Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 63, CEDH 1999-V).
61. Lorsque les autorités sont tenues d’agir en exécution d’une décision judiciaire et omettent de le faire, cette inertie engage la responsabilité de l’Etat sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention (Scollo c. Italie, arrêt du 28 septembre 1995, Série A no 315‑C, p. 55, § 44).
62. En l’espèce, la Cour note que par un jugement définitif du 5 mars 2001, le tribunal de première instance de Bistriţa a ordonné à la préfecture de réintégrer le requérant dans un poste d’expert-conseil de grade I A et de lui verser certains sommes au titre des salaires.
63. Concernant l’obligation de réintégration, celle-ci n’a pas été exécutée à ce jour, la préfecture opposant au requérant l’absence de postes vacants. Pour autant que le Gouvernement y voie une impossibilité objective d’exécution (paragraphe 55 ci-dessus), la Cour rappelle que le tribunal de première instance, par le jugement précité, avait retenu que l’emploi en question figurait dans le tableau du personnel de la préfecture, puisque le nombre d’experts-conseils de grade I A n’avait pas été réduit (paragraphe 9 ci-dessus). Par ailleurs, la préfecture avait avancé l’argument de l’inexistence d’un tel poste devant les juridictions nationales, lesquelles l’avaient définitivement déboutée (paragraphes 14 et 25 ci-dessus).
64. La Cour n’est dès lors pas convaincue par l’argument du Gouvernement fondé sur l’absence de postes disponibles au sein de la préfecture.
65. Quant aux démarches effectuées par le Gouvernement en vue de la réintégration du requérant (paragraphe 53 ci-dessus), la Cour observe que la lettre du 25 mai 2001 de la préfecture et la réponse du 4 mai 2001 du ministère ont déjà été prises en compte par l’arrêt du 25 juin 2001. Quant aux lettres des 4 et 7 septembre 2001, bien qu’elles fussent postérieures à cet arrêt, par le jugement du 5 mars 2001, le tribunal de première instance avait déjà constaté le caractère purement formel de toute lettre de ce type, compte tenu de l’existence du poste demandé au sein même de la préfecture.
66. La Cour note avec le requérant qu’en tout état de cause les deux postes mentionnés dans la réponse de l’agence départementale pour l’emploi ne pouvaient être occupés qu’à la suite d’un concours, alors que le jugement définitif du 5 mars 2001 imposait à la préfecture une obligation inconditionnelle de réintégrer le requérant. Dans ce contexte, elle estime qu’il serait déraisonnable de reprocher à celui-ci de n’avoir pas manifesté son intention de participer à un concours, dont les résultats étaient incertains.
67. La Cour trouve particulièrement frappant que la préfecture, institution publique faisant partie intégrante de l’administration de l’Etat, ait refusé la réintégration du requérant pendant une période aussi longue, alors que des propositions en ce sens avaient été adressées au préfet (paragraphes 22 et 29 ci-dessus). Qui plus est, la préfecture n’a même pas essayé de proposer un autre poste au requérant, comme le tribunal de
première instance le lui avait également suggéré par son jugement du
5 mars 2001.
68. Quant à l’argument du Gouvernement relatif à la marge d’appréciation du ministère de l’Administration publique (paragraphe 53 cidessus), la Cour relève que l’exercice des pouvoirs étatiques ayant une influence sur des droits et libertés garantis par la Convention met en jeu la responsabilité de l’Etat, indépendamment de la forme sous laquelle ces pouvoirs sont exercés (Vodopyanovy c. Ukraine, no 22214/02, § 33, 17 janvier 2006) et que l’administration constitue un élément de l’Etat de droit dont l’intérêt s’identifie donc avec celui d’une bonne administration de la justice (Hornsby précité, p. 511, § 41).
69. Concernant l’obligation de la préfecture de payer les salaires au requérant, la Cour relève que l’institution les a versés à l’intéressé à la suite du recours de ce dernier à la procédure en exécution forcée. Toutefois, le recours en annulation ayant été admis, il a dû restituer l’intégralité des sommes ainsi perçues, plus des frais de justice (paragraphes 36, 39 et 41 ci-dessus). Dès lors, le jugement du 5 mai 2001 reste à ce jour inexécuté également dans la partie concernant le paiement des sommes d’argent.
70. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que l’État n’a pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter le jugement du 5 mars 2001.
71. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
2. L’annulation du jugement du 5 mars 2001
72. Le Gouvernement relève qu’à la suite de l’affaire Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, CEDH 1999-VII), les dispositions du code de procédure civile sur le « recours en annulation » ont été abrogées, de sorte que le procureur général n’a désormais plus la possibilité de remettre en cause un arrêt définitif et irrévocable. Le Gouvernement estime toutefois que la présente espèce est différente de l’affaire Brumărescu.
73. Le requérant estime que l’introduction du recours en annulation n’a eu d’autre but que celui d’exonérer les agents d’une institution publique de la responsabilité qui leur incombait en vertu du jugement du 5 mars 2001. Il ajoute qu’en tout état de cause, une décision judiciaire définitive ne saurait jamais être remise en cause.
74. La Cour rappelle que le droit à un procès équitable devant un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, doit s’interpréter à la lumière du préambule de la Convention, qui énonce la prééminence du droit comme élément du patrimoine commun des Etats contractants.
75. Un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le principe de la sécurité des rapports juridiques, qui veut, entre autres, que la solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause (Brumărescu, précité, § 61 ; S.C. Maşinexportimport Industrial Group S.A. c. Roumanie, no 22687/03, § 32, 1er décembre 2005), car la sécurité juridique présuppose le respect du principe de l’autorité de la chose jugée, c’est-à-dire du caractère définitif des décisions de justice (Riabykh c. Russie, no 52854/99, § 52, CEDH 2003‑IX).
76. En l’espèce, le jugement définitif du 5 mars 2001 du tribunal de première instance de Bistriţa a été annulé à la suite de l’admission, par un arrêt du 10 avril 2003 de la Cour suprême, d’un recours en annulation introduit par le procureur général de la Roumanie (paragraphes 31 et 33 cidessus).
77. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’annulation de ce jugement a porté atteinte au droit du requérant à un procès équitable.
78. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
79. Le requérant allègue une atteinte au droit au respect de ses biens en raison de la mise sous séquestre de son appartement à la suite de l’annulation du jugement du 5 mars 2001 par voie du recours en annulation. Il invoque l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
80. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
81. Le Gouvernement estime que l’ingérence dans le droit de propriété du requérant était prévue par la loi à l’époque des faits, poursuivait un but légitime, à savoir l’application correcte de la loi, et respectait le principe de la proportionnalité entre les moyens utilisés et le but poursuivi. Selon lui, l’arrêt de la juridiction suprême s’est borné à corriger les erreurs des juridictions inférieures, afin d’assurer le respect de la loi.
82. Le requérant insiste sur le fait que son appartement a été mis sous séquestre à la suite de l’annulation du jugement du 5 mars 2001 par voie du recours en annulation, ce qui l’aurait empêché d’effectuer des travaux de réparation en vue de proposer le bien à la location.
83. Compte tenu de ses conclusions figurant aux paragraphes 77 et 78 ci-dessus, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le bien-fondé du grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
84. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que les autorités n’aient pas examiné avec la diligence requise ses plaintes pénales contre le préfet et d’autres fonctionnaires de la préfecture (paragraphe 40 ci-dessus).
85. La Cour rappelle que l’article 6 § 1 n’implique pas le droit de faire poursuivre ou condamner un tiers au pénal, ni une obligation de résultat supposant que toute poursuite doit se solder par une condamnation, voire par le prononcé d’une peine déterminée (voir, mutatis mutandis, Perez c. France [GC], no 47287/99, § 70, CEDH 2004-I).
86. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
87. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant estime que le refus de la préfecture d’exécuter les deux jugements définitifs a porté atteinte à son droit au travail, ce qui a engendré des malentendus au sein de sa famille.
88. La Cour rappelle que la Convention ne garantit pas le droit au travail en tant que tel. Dès lors, ce grief doit être rejeté, en application de
l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention, comme incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention.
89. Le requérant invoque également l’article 14 de la Convention et se plaint d’avoir été victime d’une attitude discriminatoire de la part de la préfecture, en raison de son appartenance politique.
90. La Cour relève que ce grief n’est aucunement étayé par les pièces du dossier. Elle estime dès lors qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention, pour défaut manifeste de fondement.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
91. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
92. Le requérant demande l’exécution intégrale du jugement du
5 mars 2001, au sens de sa réintégration dans le poste d’expert-conseil de grade I A et du paiement des salaires mensuels afférents à ce poste jusqu’à sa réintégration. Il réclame en outre 854 000 000 anciens lei roumains (ROL) pour les salaires nets afférents à la période du 28 juin 2000 au
31 août 2007, tels qu’actualisés par rapport au taux de l’inflation. Il sollicite également que l’Etat verse aux caisses d’assurance maladie et de retraite, en son nom, 162 360 000 ROL au titre de contributions pour la même période. A l’appui de sa demande, le requérant fournit une expertise comptable du
18 septembre 2007.
93. Le requérant demande également 255 500 000 ROL pour le dommage moral subi en raison du refus des autorités de le réintégrer et 146 000 000 ROL pour le dommage moral subi en raison de l’ingérence dans son droit de propriété. Il allègue que son état de santé s’est aggravé et qu’il a subi un état de détresse nécessitant une hospitalisation.
94. Il précise qu’il laisse à la Cour le soin d’apprécier l’opportunité de condamner la préfecture au paiement d’une amende de 300 000 ROL par jour de retard jusqu’à sa réintégration.
95. Le Gouvernement considère que le requérant ne saurait prétendre, au titre du dommage matériel, qu’aux deux montants établis par le jugement du 5 mars 2001, actualisés par rapport au taux de l’inflation. Selon lui, ces montants sont les suivants : 35 058 000 ROL représentant le montant des salaires afférents à la période du 13 juillet 2000 au 28 février 2001, actualisés, et 186 993 000 ROL pour le salaire mensuel actualisé. Le Gouvernement présente en ce sens un document de l’Institut national des statistiques portant sur le taux de l’inflation entre juin 2001 et
septembre 2007.
96. Concernant le dommage moral, le Gouvernement estime qu’il n’y a aucun lien de causalité entre le dommage moral allégué et la prétendue violation de la Convention. Il relève en outre que la somme demandée à ce titre est excessive et qu’en tout état de cause, un arrêt de condamnation éventuel pourrait constituer une réparation satisfaisante du préjudice moral prétendument subi par le requérant.
97. La Cour rappelle qu’elle a conclu à des violations de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la non-exécution d’une décision de justice définitive ordonnant la réintégration du requérant et le paiement des indemnités, ainsi qu’en raison de l’annulation de cette décision par voie d’un recours en annulation. Elle rappelle également qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique, au regard de la Convention, de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences.
98. Dans les circonstances de l’espèce, la Cour estime que la réintégration du requérant à son poste et le paiement des sommes reconnues par le jugement définitif du 5 mars 2001, réactualisées sur la base du taux de l’inflation, à savoir un montant de 8 226 euros (EUR), placeraient l’intéressé autant que possible dans une situation équivalant à celle où il se trouverait si les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention n’avaient pas été méconnues. En outre, dans la mesure où l’employeur est le seul à pouvoir verser auprès des caisses d’assurance maladie et de retraite des cotisations afférentes aux salaires dus, il appartient au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires en ce sens (Miclici c. Roumanie, no 23657/03, § 67, 20 décembre 2007).
99. A défaut pour l’Etat défendeur de procéder à l’exécution du jugement en question dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide que le Gouvernement devra verser au requérant une certaine somme pour dommage matériel. Compte tenu des informations soumises par les parties au sujet des sommes dues au requérant, corrigées en fonction du taux de l’inflation, des demandes de satisfaction équitable de ce dernier et des observations du Gouvernement, la Cour estime qu’il y a lieu d’allouer au requérant 8 226 EUR correspondant aux indemnités établies par le jugement du 5 mars 2001, réactualisées sur la base du taux de l’inflation, plus une somme additionnelle de 5 000 EUR, soit un total de 13 226 EUR, au titre du préjudice matériel.
100. La Cour estime qu’en tout état de cause, le requérant a subi un préjudice moral du fait de la frustration provoquée par l’impossibilité de voir exécuter le jugement rendu en sa faveur et que ce préjudice n’est pas suffisamment compensé par un constat de violation. Dans ces circonstances, eu égard à l’ensemble des éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue au requérant 2 000 EUR au titre du préjudice moral.
101. Compte tenu de ses conclusions figurant dans les paragraphes 46, 47 et 97 ci-dessus, la Cour rejette la demande du requérant portant sur le paiement de l’amende par la préfecture.
B. Frais et dépens
102. Le requérant demande 46 420 000 ROL au titre des frais et dépens engagés en vue de l’exécution des décisions définitives de justice. Il présente en ce sens certaines pièces justificatives.
103. Le Gouvernement ne s’oppose pas à ce que soit allouée au requérant une somme correspondant aux frais et dépens liés à la procédure nationale et à la procédure devant la Cour, à condition qu’ils soient prouvés, nécessaires et qu’ils aient un lien avec l’affaire. Il relève que les frais engagés dans la procédure interne auraient pu être obtenus dans le cadre de cette procédure. En tout état de cause, le Gouvernement estime que le requérant n’a fourni des justificatifs que pour une somme de
20 450 000 ROL.
104. La Cour rappelle qu’un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Seuls sont recouvrables, au titre de l’article 41, les frais et dépens raisonnables quant à leur montant et qui ont été réellement et nécessairement engagés pour tenter de faire corriger dans l’ordre juridique interne et devant la Cour les violations constatées par celle-ci (voir, mutatis mutandis, I.J.L. et autres c. Royaume-Uni du 19septembre 2000, requêtes nos 29522/95, 30056/96 et 30574/96, Recueil 2000-IX, § 151).
105. En l’espèce, compte tenu des pièces justificatives fournies par le requérant et au vu des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 600 EUR, tous frais confondus, et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
106. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Rejette l’exception préliminaire du Gouvernement ;
2. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la non-exécution du jugement du 5 mars 2001 du tribunal de première instance de Bistriţa, de l’annulation de ce jugement par un recours en annulation
(article 6 § 1 de la Convention) et de l’atteinte au droit au respect des biens (article 1 du Protocole no 1) et irrecevable pour le surplus ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la non-exécution du jugement du 5 mars 2001 ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’annulation de ce jugement par un recours en annulation ;
5. Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le bien-fondé du grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 ;
6. Dit
a) que l’Etat défendeur doit exécuter le jugement du 5 mars 2001, réintégrer le requérant dans son poste et lui verser les indemnités établies par ce jugement, réactualisées sur la base du taux de l’inflation, à savoir un montant de 8 226 EUR (huit mille deux cent vingt-six euros), dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, conformément à l’article 44 § 2 de la Convention ;
b) qu’à défaut d’une telle exécution, l’Etat défendeur doit verser à l’intéressé, dans le même délai outre la somme de 8 226 EUR correspondant aux indemnités établies par le jugement du 5 mars 2001, réactualisées sur la base du taux de l’inflation, la somme additionnelle de 5 000 EUR (cinq mille euros), soit un total de 13 226 EUR (treize mille deux cent vingt six euros) plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel ;
c) qu’en tout état de cause, l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans le même délai, les sommes suivantes :
i. 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii. 600 EUR (six cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
d) que les sommes mentionnées aux points b) et c) seront à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
e) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 juillet 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy