PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE TEOFILI c. ITALIE
(Requête n° 46508/99)
ARRÊT
STRASBOURG
21 novembre 2000
DÉFINITIF
21/02/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Teofili c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmeE. Palm, présidente,
M.B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Caterina Teofili (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 30 novembre 1993 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 4 mars 1999 sous le numéro de dossier 46508/99. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 14 décembre 1999.
EN FAIT
3. Le 5 avril 1965, Mme T. M. assigna la requérante et Mmes S. et B. devant le tribunal de Terni afin d’obtenir le partage d’un héritage.
4. Avant le 1er août 1973, soixante-deux audiences eurent lieu et l’affaire fut jointe à une autre relative au même héritage. Mme S., mère de la requérante, décéda en 1968. Le 10 janvier 1974, la requérante sollicita la séparation de la procédure pour les biens non contestés. La demanderesse s’opposa et le juge de la mise en état réserva sa décision. Par une ordonnance hors audience du 28 février 1974, le juge rejeta la demande de la requérante. L’audience du 4 avril 1974 fut renvoyée d’office au 27 juin 1974. Celle du 28 novembre 1974 fut reportée d’office au 30 janvier 1975. Les parties présentèrent leurs conclusions le 24 avril 1975 et l’audience de plaidoiries eut lieu le 9 juin 1975. Par un jugement non définitif du 15 octobre 1975, dont le texte fut déposé au greffe le 28 octobre 1975, le tribunal rejeta la demande de Mme T. M. visant le partage de l’héritage en parts égales et fixa une audience au 27 janvier 1976 pour la reprise de l’instruction. Mme T. M. se réserva d’interjeter appel contre ce jugement.
5. Le jour venu, le juge nomma un expert. Le 24 février 1976, à la demande des parties, le juge fixa la présentation des conclusions au 13 avril 1976. Le 19 juin 1976, les parties tentèrent de parvenir à un règlement amiable, mais sans résultat. L’audience de plaidoiries eut lieu le 27 septembre 1976. Par un jugement non définitif du 25 octobre 1976, dont le texte fut déposé au greffe le 11 novembre 1976, le tribunal établit les parts de chaque héritier et fixa une audience au 21 décembre 1976 pour la reprise de l’instruction.
6. Le 22 février 1977, l’expert nommé prêta serment. Des vingt-neuf audiences fixées entre le 19 avril 1977 et le 10 novembre 1982, seize furent relatives à l’audition de témoins, cinq à l’expertise, sept furent renvoyées à la demande des parties - dont deux en raison de négociations entre les parties - et une fut reportée d’office. Le 20 janvier 1983, l’audience fut renvoyée car l’avocat de la requérante avait renoncé à son mandat. Le 14 avril 1983, l’audience fut reportée car la requérante n’avait pas payé les frais à l’expert. Après quatre audiences concernant l’expertise et deux renvois d’office, le 30 mai 1985 le juge de la mise en état admit l’audition d’autres témoins. Des dix audiences fixées entre le 19 décembre 1985 et le 19 février 1987, six concernèrent l’audition de témoins, trois un rapport d’expertise relatif aux biens meubles et une fut reportée d’office. Les parties présentèrent leurs conclusions le 26 mars 1987. Le 22 avril 1987, la requérante déposa un recours en référé pour éviter des dommages aux biens. Après deux audiences le juge réserva sa décision et le 13 juin 1987 rejeta la demande de la requérante. L’audience de plaidoiries se tint le 10 juin 1987. Par un jugement non définitif du 2 juillet 1987, dont le texte fut déposé au greffe le 23 septembre 1987, le tribunal détermina le partage des frais de la succession. Par une ordonnance du même jour, le tribunal fixa une audience au 15 octobre 1987 pour la reprise de l’instruction.
7. Le 7 octobre 1988, Mme T. M. interjeta appel devant le tribunal de Pérouse des jugements non définitifs des 28 octobre 1975 et 23 septembre 1987. La mise en état de l’affaire commença le 25 janvier 1989. Après deux audiences consacrées au dépôt de documents, l’audience de présentation des conclusions eut lieu le 15 novembre 1989 et celle de plaidoiries le 24 janvier 1991. Une autre audience de plaidoiries se tint le 22 avril 1993 et une dernière le 13 janvier 1994. Par un arrêt du 2 juin 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 7 juillet 1994, la cour fit en partie droit à l’appel de Mme T. M.
8. Le 3 octobre 1995, cette dernière se pourvut en cassation. L’audience fut fixée au 28 novembre 1997. Le pourvoi n’ayant pas été communiqué à une des défenderesses, une nouvelle audience fut fixée au 3 juillet 1998. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 23 janvier 1999, la Cour rejeta le pourvoi.
9. La mise en état en première instance se déroula parallèlement à la procédure d’appel et de cassation. L’audience fixée au 15 octobre 1987 fut renvoyée d’office au 3 décembre 1987. Des quatre audiences fixées entre cette date et le 24 mai 1988, deux furent reportées d’office et deux concernèrent un rapport d’expertise. Le 25 juin 1988, le juge de la mise en état nomma un expert pour une nouvel expertise sur les biens meubles. Après deux audiences et un renvoi d’office, le 19 janvier 1989 la requérante déposa un recours en référé pour éviter des dommages aux biens, demande que le juge de la mise en état rejeta par une ordonnance hors audience du 15 mars 1989. Des trente-deux audiences fixées entre le 20 avril 1989 et le 12 mars 1998, quatre furent reportées d’office, dix le furent à la demande des parties - dont trois afin d’essayer de parvenir à un règlement amiable de l’affaire -, trois dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Pérouse et sept dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation, une audience fut reportée à la demande de la requérante, deux autres concernèrent une expertise et quatre furent consacrées au dépôt de documents. Les audiences des 15 octobre 1998 et 25 février 1999 furent reportées à la demande de Mme T. M., la requérante étant absente.
10. Le 8 juillet 1999, la requérante déposa un document. Les 2 décembre 1999, 27 janvier et 8 juin 2000, l’affaire fut reportée car le greffe ne trouvait pas le dossier. Une audience fut fixée au 28 septembre 2000
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
11. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
12. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
13. La période à considérer a débuté le 5 avril 1965 et était encore pendante au 28 septembre 2000.
14. Elle avait, à cette date, déjà duré plus de trente-cinq ans et cinq mois, pour une instance.
Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie, et elle est donc de plus de vingt-sept ans et un mois, pour une instance.
15. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
16. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
17. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
18. La requérante réclame 835 300 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 1 000 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu'elle aurait subis.
19. La Cour estime qu’il n’y a en l’espèce aucun lien de causalité entre la violation constatée et le préjudice matériel allégué. Elle rejette cette partie de la demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer à la requérante 85 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B.Frais et dépens
20. La requérante demande également 80 000 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes.
21. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). Cependant, il n’en demeure pas moins que dans des affaires de durée de procédure le prolongement de l’examen d’une cause au-delà du « délai raisonnable » entraîne une augmentation des frais à la charge du requérant. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour considère raisonnable la somme de 2 000 000 ITL et l’accorde à la requérante.
C.Intérêts moratoires
22. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 85 000 000 (quatre-vingt cinq millions) lires italiennes pour dommage moral et 2 000 000 (deux millions) pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 novembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
Greffier Présidente
Full & Egal Universal Law Academy