DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE TIERCE c. SAINT-MARIN
(Requête no 69700/01)
DÉFINITIF
03/12/2003
ARRÊT
STRASBOURG
17 juin 2003
En l’affaire Tierce c. Saint-Marin,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmesW. Thomassen,
A. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 mai 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 69700/01) dirigée contre la République de Saint-Marin et dont une ressortissante française, Mme Vanessa Sandra Tierce (« la requérante »), a saisi la Cour le 4 décembre 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me M. Selva, avocate à Saint-Marin. Le gouvernement saint-marinais (« le Gouvernement ») est représenté par M. L.L. Leopoldo Daniele, agent, et M. G. Bellati Ceccoli, coagent.
3. Le 3 septembre 2002, la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante est née en 1972 et réside à Pesaro (Italie).
5. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
6. Par un acte déposé le 11 mars 1993, la banque C.R. assigna Mme Tierce devant le Commissario della legge (« le Commissario ») afin d’obtenir la résolution du contrat de location et l’expulsion de la requérante pour non-paiement de loyers dus. Le 26 mars 1993, le Commissario autorisa l’assignation de l’intéressée et fixa au 7 avril 1993 l’audience pour la comparution des parties. La requérante ne s’y étant pas présentée, une nouvelle audience fut programmée au 7 mai 1993. Le 29 avril 1993, l’intéressée déposa au greffe un livret bancaire (libretto al portatore) mentionnant une somme à remettre à la banque demanderesse au cas où celle-ci solliciterait le classement sans suite de l’affaire.
7. Le 13 mai 1993, C.R. réclama la somme en question, le Commissario ordonna la notification de la demande à la requérante et impartit à cette dernière un délai de cinq jours pour présenter ses conclusions. Le 3 juin 1993, l’intéressée n’ayant pas déposé d’observations, C.R. renouvela sa requête du 13 mai.
8. Le 17 juin 1993, C.R. déclara ne pas vouloir demander l’abandon de la procédure, même en cas d’obtention de la somme ; le lendemain, le Commissario accorda à la requérante un délai de cinq jours pour présenter ses conclusions.
9. A l’audience du 9 septembre 1993, l’intéressée confirma sa position du 29 avril 1993 et demanda que la somme d’argent fît l’objet d’une saisie conservatoire ; C.R. s’y opposa et requit l’expulsion de la requérante. Le même jour, le Commissario fixa une audience au 7 octobre 1993, reportée d’une semaine en raison d’un empêchement du juge, pour la tentative de règlement amiable prévue par la loi en matière d’expulsion de locataires (article 21 de la loi no 26 du 20 février 1991) ; après l’échec de cette entreprise, le Commissario ouvrit le premier délai dit « probatoire » (voir paragraphe 22 ci-dessous). Le 30 octobre 1993, il ouvrit le deuxième délai probatoire.
10. Le 9 décembre 1993, la requérante demanda l’ouverture du premier délai dit « réprobatoire », ce que le Commissario fit le 10 décembre 1993. Le 23 décembre 1993, l’intéressée sollicita l’audition d’un témoin et le Commissario programma l’audience à cet effet au 17 février 1994, date à laquelle le témoin ne se présenta pas. Le 3 mars 1994, la requérante déposa des documents et, le 21 mars 1994, le Commissario la pria d’indiquer si elle maintenait sa demande d’audition du témoin ; sur requête de l’intéressée, le 25 mars 1994 le Commissario fixa à cet effet une nouvelle audience au 28 avril 1994, puis au 20 mai 1994 en raison d’un empêchement. Le témoin ne s’étant pas présenté, le Commissario programma une nouvelle audience au 14 juin 1994, dernière occasion d’entendre le témoin. Le 8 septembre 1994, C.R. invita le Commissario à déclarer la déchéance du témoin ; le 13 septembre 1994, le Commissario fit droit à cette demande.
11. Le 22 septembre 1994, Mme Tierce sollicita l’ouverture du deuxième délai réprobatoire ; le Commissario y procéda le lendemain. Le 6 octobre 1994, elle demanda l’audition d’un autre témoin, qui fut entendu le 1er décembre 1994.
Le 15 décembre 1994, l’intéressée pria le Commissario d’ouvrir le délai dit « de contre-preuve », ce qu’il fit le jour suivant. Le 3 février 1995, le Commissario observa que le délai de contre-preuve était échu. Le 16 février 1995, la requérante demanda la restitution d’un chèque qu’elle avait antérieurement déposé au greffe. Le lendemain, le Commissario accorda à C.R. un délai de cinq jours pour la présentation de ses conclusions. Le 2 mars 1995, C.R. réclama que Mme Tierce quittât l’immeuble, le contrat de location étant arrivé à échéance le 31 décembre 1994. Le 13 mars 1995, le Commissario impartit à la requérante un délai de cinq jours pour soumettre ses observations.
12. Le 9 mars 1995, C.R. avait déposé devant le Commissario une autre demande afin que fût prononcée l’expulsion de l’intéressée, la banque demanderesse ayant besoin de l’immeuble pour l’exercice de son activité commerciale. Le lendemain, le Commissario fixa une audience au 6 avril 1995 pour la tentative de règlement amiable prévue par la loi no 26 du 20 février 1991.
Le 24 mars 1995, à la requête de C.R., à laquelle l’intéressée ne s’opposa pas, les deux affaires furent jointes en raison de leur connexité objective et subjective.
13. Le 6 avril 1995, Mme Tierce se déclara disposée à quitter l’immeuble à condition de percevoir une indemnité. L’affaire fut reportée de trente jours pour permettre aux parties de trouver un accord sur ce point.
Le 22 juin 1995, la requérante demanda l’ouverture du délai légal de cinq semaines pour présenter des exceptions (termine statutario per rispondere ed eccepire), délai que le Commissario lui accorda le lendemain. Le 5 octobre 1995, l’intéressée n’ayant pas soulevé d’exception, C.R. sollicita l’ouverture du premier délai de preuve et, le jour suivant, le Commissario observa que le délai pour soulever des exceptions imparti à la requérante n’était pas encore expiré. Le 19 octobre 1995, celle-ci fit valoir que son contrat de location n’était pas encore arrivé à terme.
Le 20 octobre 1995, le Commissario accorda à C.R. cinq jours pour ses observations. Le 26 octobre, C.R. contesta l’affirmation de Mme Tierce. Le jour suivant, le Commissario accorda à cette dernière cinq jours pour ses observations.
14. Le 8 février 1996, C.R. réclama à nouveau l’expulsion de la requérante, à laquelle le Commissario donna cinq jours pour soumettre ses observations. Le 22 février 1996, l’intéressée confirma sa position du 19 octobre 1995 et, le lendemain, le Commissario accorda à C.R. cinq jours pour ses observations.
Le 7 mars 1996, C.R. demanda l’ouverture du deuxième délai de preuve (renonçant ainsi au premier) et, le jour suivant, le Commissario imposa à Mme Tierce un délai de cinq jours pour ses observations et ouvrit le deuxième délai de preuve. Le 14 mars 1996, C.R. déposa des documents. Le 21 mars 1996, la requérante considéra que les affirmations de C.R. étaient mal fondées en fait et en droit et, le lendemain, le Commissario donna à C.R. cinq jours pour ses observations.
Le 11 avril 1996, C.R. sollicita l’ouverture du premier délai réprobatoire et, le 15 avril 1996, le Commissario décida de clore la procédure en raison de l’inaction des parties. Le 18 avril 1996, C.R. demanda à nouveau l’ouverture du premier délai réprobatoire ; le lendemain, le Commissario révoqua sa décision du 15 avril 1996 parce que adoptée sur la base d’une erreur matérielle, et ouvrit le premier délai réprobatoire. Le 25 avril 1996, C.R. réclama la fixation d’une date pour le débat contradictoire et l’audition d’un témoin ; le jour suivant, le Commissario programma à cet effet une audience au 20 juin 1996. Le 15 mai 1996, le témoin indiqua ne pas pouvoir être présent à la date retenue. A la requête de C.R., le 13 septembre 1996 le Commissario décida qu’une nouvelle audience aurait lieu le 26 septembre 1996, date à laquelle le témoin fut entendu. Le 3 octobre 1996, C.R. demanda la fixation d’une date pour le débat contradictoire ; le lendemain, le Commissario programma à cet effet l’audience du 17 octobre 1996.
Ce jour-là, C.R. renonça au débat contradictoire et sollicita l’ouverture du deuxième délai réprobatoire. Le lendemain, le Commissario accorda cinq jours à la requérante pour la présentation d’observations. Le 7 novembre 1996, C.R. demanda à nouveau au Commissario d’ouvrir le deuxième délai réprobatoire, ce que ce dernier fit le 8 novembre 1996. Le 28 novembre 1996, C.R. requit l’audition d’un témoin ; le jour suivant, le Commissario programma à cet effet l’audience du 13 février 1997, durant laquelle le témoin fut entendu.
15. Le 27 février 1997, Mme Tierce réclama l’ouverture du délai de contre-preuve ; le Commissario y procéda le jour suivant. Le 13 mars 1997, la requérante présenta des documents et sollicita une expertise ainsi que la constitution d’un collège arbitral. Le lendemain, le Commissario impartit à C.R. un délai de cinq jours pour ses observations. Le 20 mars 1997, C.R. requit l’expulsion immédiate de Mme Tierce et l’audition d’un témoin ; le jour suivant, le Commissario programma à cet effet l’audience du 8 mai 1997, durant laquelle un témoin fut entendu. Le 15 mai 1997, C.R. affirma ne pas avoir reçu d’instructions de la part du juge quant à la nomination d’un expert, et la requérante réitéra sa demande de constitution d’un collège arbitral et confirma la nomination de son expert. Le 26 mai 1997, le Commissario invita C.R. à désigner son expert et, le 19 juin 1997, l’intéressée pria le Commissario de renouveler la requête du 26 mai 1997. Le 30 juin 1997, ce dernier accorda à C.R. cinq jours pour ses observations. Le 18 septembre 1997, la requérante sollicita à nouveau la constitution d’un collège arbitral et la nomination d’un expert. Le lendemain, le Commissario pria C.R. de déterminer le montant de la dette de l’intéressée. Le 23 octobre 1997, cette dernière réitéra la demande présentée le 18 septembre 1997. Le jour suivant, le Commissario observa que C.R. n’avait exprimé sa position ni sur la nomination d’un collège arbitral ni sur l’expertise. Le 6 novembre 1997, C.R. indiqua le montant de la dette de la requérante et, le lendemain, le Commissario accorda à celle-ci cinq jours pour ses observations.
16. Le 11 décembre 1997, relevant que les délais probatoires, réprobatoires et de contre-preuve étaient échus, C.R. sollicita l’ouverture du délai pour le dépôt des mémoires (termine ad allegare) ; le Commissario y procéda le 15 décembre 1997.
Le 19 février et le 12 mars 1998, C.R. et Mme Tierce déposèrent leurs conclusions.
Le Commissario mit l’affaire en délibéré (irrotulazione) à l’audience du 26 mars 1998.
17. Par un jugement du 28 août 1998, le Commissario condamna la requérante à quitter l’immeuble et déclara cette décision immédiatement exécutoire.
18. Le 22 octobre 1998, Mme Tierce interjeta appel devant le juge civil d’appel (Giudice delle appellazioni civili) et, le 30 octobre 1998, elle assigna C.R. à comparaître. Le 3 novembre 1998, le Commissario autorisa l’assignation et une audience fut programmée au 10 décembre 1998 pour la constitution des avocats des parties.
Le 3 décembre 1998, le jugement de première instance étant immédiatement exécutoire, C.R. réclama l’expulsion de l’intéressée, qui eut lieu le 22 février 1999.
Le 29 avril 1999, la requérante demanda au Commissario d’ouvrir le premier délai probatoire, ce qu’il fit le lendemain et, le 20 mai 1999, elle sollicita la notification à C.R. de la décision d’ouvrir le délai précédent.
Le 23 septembre 1999, C.R. pria le Commissario d’ouvrir le deuxième délai probatoire, ce qu’il fit le 27 septembre 1999 ; le 7 octobre 1999, C.R. demanda la notification de cette décision à la requérante.
Le 18 novembre 1999, cette dernière réclama l’ouverture du premier délai réprobatoire ; le Commissario y procéda le lendemain. Le 25 novembre 1999, elle sollicita la notification de cette décision à C.R. Le 13 janvier 2000, l’intéressée présenta des documents.
19. Le 27 janvier 2000, C.R. pria le Commissario d’ouvrir le deuxième délai réprobatoire, ce qu’il fit le 2 février 2000. Le 24 février 2000, C.R. demanda que la somme inscrite dans le livret bancaire (déposé par la requérante le 29 avril 1993) fût vérifiée et que les intérêts fussent mis à jour, ce que le greffier fit le 8 mars 2000.
Le jour suivant, C.R. sollicita l’ouverture du délai de contre-preuve, ce que le Commissario fit par une décision du 13 mars 2000. Le 16 mars 2000, C.R. réclama la révocation de cette décision, celle du 2 février 2000 n’ayant pas encore été notifiée. Le Commissario accueillit cette demande le 17 mars 2000. Le 23 mars 2000, C.R. requit à nouveau la notification de la décision du 2 février 2000. Le 6 avril 2000, C.R. indiqua qu’elle souhaitait l’audition de deux témoins et le Commissario programma à cet effet l’audience du 25 mai 2000, à laquelle les témoins ne se présentèrent pas. A la requête de C.R., le 29 juin 2000 le Commissario fixa au 12 octobre 2000 une nouvelle et dernière audience pour l’audition des témoins ; un seul témoin fut entendu à cette occasion.
Le 19 octobre 2000, Mme Tierce pria le Commissario de fixer le délai de contre-preuve, ce que celui-ci fit le 20 octobre. Le 6 novembre 2000, le Commissario corrigea une erreur matérielle. Le 23 novembre 2000, la requérante déposa un chèque au greffe.
Le 18 janvier 2001, elle sollicita l’ouverture du délai pour le dépôt des mémoires ; le Commissario y procéda le lendemain. Le 29 mars et le 5 avril 2001, les parties présentèrent leurs conclusions.
20. Le 6 avril 2001, le Commissario fixa au 10 mai 2001 l’audience pour la comparution des parties et la transmission du dossier au juge civil d’appel pour mise en délibéré.
Par un arrêt du 24 octobre 2001, publié le 21 décembre 2001, le juge civil d’appel accueillit en partie la demande de la requérante en réduisant le montant des loyers à payer.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
21. Selon le titre VI du livre II des Leges Statutae, une fois que le demandeur a comparu et confirmé son assignation, le juge accorde au défendeur, s’il le demande, un délai de cinq audiences (correspondant à cinq semaines) pour répondre et soulever des exceptions.
22. Aux termes de l’article 2 de la loi no 55 du 17 juin 1994,
a) les offres de preuve peuvent être présentées par les parties, tant en première instance qu’en appel, dans le cadre de cinq délais qui se distinguent comme suit :
i. deux délais « probatoires », chacun d’une durée de trois audiences (trois semaines) consécutives ;
ii. deux délais « réprobatoires », chacun d’une durée de trois audiences consécutives ;
iii. un délai « de contre-preuve », d’une durée de deux audiences consécutives ;
b) les délais « probatoires », puis « réprobatoires », et enfin le délai « de contre-preuve » sont ouverts par le juge à la demande de la partie la plus diligente, et ce l’un après l’autre, dès lors que tous les moyens de preuve offerts ont été admis dans les délais précédents ou que ces délais ont fait l’objet d’une renonciation ou sont expirés ;
c) les délais « probatoires » peuvent faire l’objet d’une renonciation unilatérale de la partie demanderesse ; les délais « réprobatoires » peuvent faire l’objet d’une renonciation de la partie défenderesse uniquement ; le délai « de contre-preuve » ne peut faire l’objet d’une renonciation que par la volonté concordante de toutes les parties à la cause ;
d) le délai pour la présentation des prétentions (c’est-à-dire pour le dépôt des observations finales) est ouvert par le juge à la demande de la partie la plus diligente ; sa durée est de soixante jours ordinaires. Une fois expiré le délai accordé aux parties pour présenter leurs observations, le greffe transmet le dossier au juge dans les dix jours qui suivent. Le juge, d’office, fixe l’audience pour la mise en délibéré, puis conserve le dossier en vue de sa décision ;
e) le juge rend sa décision dans les cinq mois qui suivent l’audience pour la mise en délibéré.
23. Le titre IV de la loi no 26 du 20 février 1991 (« Texte unique en matière de location d’immeubles ») contient les règles de procédure suivantes :
Article 21
(Compétence du Commissario della legge)
« Les différends relatifs à la fixation du loyer, à la résiliation du contrat de location, à sa rupture anticipée et au dédit dans le cadre d’un tel contrat relèvent en première instance de la compétence du Commissario della legge.
Le traitement du litige doit être précédé par une tentative de règlement amiable menée par le Commissario della legge.
Les jugements sont immédiatement exécutoires même en cas de recours, sauf décision contraire du Commissario della legge.
Les jugements concernant l’établissement du loyer prennent immédiatement effet entre les parties.
Le Commissario della legge, après avoir examiné la demande d’expulsion et en avoir apprécié les motifs, peut ordonner l’exécution immédiate d’une telle mesure dans le délai prévu. »
Article 22
(Retard de paiement du locataire)
« En cas de retard de paiement, lors de la première audience en vue de la résiliation du contrat, le juge, s’il y est invité, peut accorder au locataire un délai non supérieur à quatre-vingt-dix jours pour régler la situation. Le paiement des loyers arriérés, des charges, des intérêts légaux et des frais de procédure empêche la résiliation du contrat.
Le délai visé au premier alinéa ne peut être accordé au locataire qu’une fois au cours d’une période de deux ans. »
Article 23
(Date de l’exécution)
« Lorsqu’il rend une décision qui ordonne la sortie du locataire, le juge, tenant compte des arguments contraires des parties, fixe la date de l’exécution à un délai maximum de six mois à compter de la date à laquelle la décision elle-même prend effet. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
24. La requérante allègue que la durée de la procédure a porté atteinte au principe du « délai raisonnable » inscrit à l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
25. Le Gouvernement réfuta cette thèse.
26. La période à considérer a débuté le 11 mars 1993 et s’est terminée le 21 décembre 2001. Elle a donc duré environ huit ans et neuf mois, pour deux instances.
A. Sur la recevabilité
27. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et ne se heurte, par ailleurs, à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
28. Le Gouvernement affirme tout d’abord que l’affaire était « plutôt complexe du point de vue de la qualification juridique », puisqu’elle concernait un cas de sous-location immobilière étroitement lié à une cession d’entreprise, ultérieurement compliqué par le changement de propriétaire de l’immeuble en question. Il souligne ensuite « la grande complexité en fait du litige, avec les difficultés inhérentes à la vérification d’une partie non négligeable des circonstances de la cause ».
Selon le Gouvernement, en outre, les parties sont responsables pour une large part de la longueur de la procédure. Il en veut pour preuve, notamment, les vingt et un mois pendant lesquels eurent lieu des tentatives de règlement amiable du différend. Citant l’arrêt Laino c. Italie ([GC], no 33158/96, CEDH 1999‑I), le Gouvernement rappelle que des retards de ce genre ne sauraient être imputés à l’Etat. De plus, la procédure serait restée pratiquement en suspens en raison des demandes répétées de l’intéressée en vue de l’audition d’un témoin. L’introduction par C.R., en 1995, de la demande d’expulsion de la requérante aurait encore retardé la fin de la procédure ; l’intéressée porterait une autre part de responsabilité du fait qu’elle ne s’est pas opposée à la jonction des deux procédures (nos 83/1993 et 73/1995).
En conclusion, la requérante aurait bénéficié des retards de la procédure et contribué à allonger celle-ci par son comportement dilatoire. A la lumière de ce qui précède et du fait que la procédure civile saint-marinaise est régie par le « principio dispositivo », qui consiste à donner aux parties les pouvoirs d’initiative et d’impulsion, le Gouvernement invite la Cour à conclure à la non-violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
29. La requérante fait remarquer que l’on ne saurait lui imputer les retards relatifs aux demandes d’audition du témoin en question (paragraphe 10 ci-dessus), dans la mesure où « la procédure nationale a été respectée ».
30. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
31. Contrairement au Gouvernement, la Cour n’estime pas que les questions à résoudre présentaient une difficulté particulière rendant l’affaire complexe en droit et en fait. Quant au comportement des parties et plus particulièrement aux tentatives qu’elles ont faites pour parvenir à un règlement amiable, la Cour observe que contrairement à la situation dans l’affaire Laino, où les parties avaient demandé et obtenu des renvois d’audience en essayant de mettre fin hors du cadre judiciaire au différend qui les opposait (arrêt précité, §§ 8 et 22), en l’espèce, les tentatives en question ont eu lieu durant le procès lui-même (paragraphes 9 et 13 ci-dessus). La Cour relève que la requérante ne s’est pas opposée à la réunion des deux procédures civiles nos 83/1993 et 73/1995, ce qu’elle eût pu faire et qui eût ainsi réduit la durée de la cause, et que c’est souvent la partie demanderesse, et non pas elle, qui a demandé au juge l’ouverture des délais de preuve. En outre, la procédure nationale avait pour objet l’expulsion de l’intéressée d’un immeuble qu’elle a continué à occuper jusqu’au 22 février 1999.
S’il est vrai que la procédure civile interne donne aux parties les pouvoirs d’initiative et d’impulsion, la Cour souligne que pareil principe ne dispense pas pour autant les Etats contractants d’assurer le respect des exigences de l’article 6 en matière de délai raisonnable (voir, par exemple, Frydlender précité, § 45). Selon la Cour, le comportement de la requérante ne saurait expliquer à lui seul la longueur de la procédure, qui s’est étalée sur environ huit ans et neuf mois. Cette durée tient principalement à la complexité de la procédure nationale – marquée par la nécessité de passer, sauf renonciation des parties, par tous les délais probatoires (premier et deuxième), réprobatoires (premier et deuxième) et de contre-preuve (voir paragraphe 22 ci-dessus) en première instance et en appel, ce qui ne contribue pas à accélérer la marche de l’instance – et, par ailleurs, au fait que le juge civil n’a pas le pouvoir d’initiative en cas d’inaction des parties. Pour ce qui est enfin de l’enjeu du litige pour l’intéressée, la Cour se borne à constater que, selon les informations fournies par le Gouvernement, non contredites par la requérante, celle-ci avait cessé l’exercice de son activité commerciale dans l’immeuble dès 1995.
Dès lors, la Cour estime que la durée litigieuse ne saurait, en soi, être considérée comme répondant aux exigences du « délai raisonnable » garanti par l’article 6 § 1.
32. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la cause de la requérante n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
33. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage et frais et dépens
34. La requérante réclame la réparation du préjudice qu’elle aurait subi et le remboursement des frais et dépens afférents à la procédure devant la Cour. Elle demande à la Cour de fixer les montants correspondants.
35. Le Gouvernement soutient que la requérante n’a droit à aucun dédommagement au titre de l’article 41 de la Convention, du fait « qu’elle a largement bénéficié de la durée dont elle se plaint devant la Cour ».
36. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel, et rejette la demande sur ce point. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 2 500 euros au titre du préjudice moral.
Quant aux frais et dépens de la procédure devant elle, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande comme non étayée.
B. Intérêts moratoires
37. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Déclare, à l’unanimité, la requête recevable ;
2. Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit, par six voix contre une,
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 juin 2003, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa
GreffièrePrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente de Mme Thomassen.
J.-P.C.
S.D.
OPINION DISSIDENTE DE Mme LA JUGE THOMASSEN
1. Cette affaire porte sur une procédure civile qui a duré cinq ans et cinq mois en première instance et trois ans et deux mois en appel.
2. Il s’agissait d’une procédure d’expulsion d’un immeuble où la requérante exerçait son activité professionnelle.
3. Mes collègues considèrent cette durée trop longue et ils en tiennent l’Etat responsable parce que les règles de procédure nationales sont trop compliquées (paragraphe 31 de l’arrêt).
4. Je ne puis me rallier à cette conclusion.
5. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement du requérant, celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé (Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII, et, récemment, Dambreville c. France (déc.), no 51866/99, 13 mai 2003). Seules les lenteurs imputables à l’Etat peuvent amener à conclure à l’inobservation du délai raisonnable (H. c. France, arrêt du 24 octobre 1989, série A no 162-A, pp. 21-22, § 55).
6. En ce qui concerne la complexité de l’affaire, la Cour n’a pas voulu admettre (paragraphe 28 de l’arrêt) que l’affaire était plutôt complexe, comme le soutient le Gouvernement. Pourtant, j’estime qu’il faut tenir compte du fait que des témoins ont été entendus, des tentatives de règlements amiables ont eu lieu et plusieurs demandes complémentaires ont été présentées par les parties. De plus, en première instance, l’affaire avait été jointe à une autre.
7. En ce qui concerne le comportement des autorités compétentes, on peut constater que les juridictions saisies n’ont nullement été inactives.
8. S’agissant de la conduite de la requérante, celle-ci a demandé maintes fois que l’on entende un témoin, lequel ne s’est pas présenté. Puis elle a sollicité l’audition d’un autre témoin, la restitution d’un chèque, une expertise et la constitution d’un collège arbitral. Au cours des procédures, elle a modifié sa position et s’est déclarée prête à quitter l’immeuble à condition de percevoir une indemnité, ce qui a amené l’autorité judiciaire à reporter l’examen de l’affaire pour permettre aux parties de parvenir à un accord sur ce point. Comme le relève la majorité, la requérante ne s’est pas non plus opposée à la réunion des deux procédures civiles, ce qu’elle eût pu faire et qui eût ainsi réduit la durée de la cause (paragraphe 31 de l’arrêt).
9. Toutes ces demandes et tous ces incidents doivent être pris en compte pour répondre à la question de savoir si la procédure a ou non dépassé le délai raisonnable requis par l’article 6 § 1 de la Convention (Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A no 51, p. 36, § 82).
10. En ce qui concerne l’enjeu du litige pour la requérante, j’observe qu’elle a pu rester dans l’immeuble pendant le déroulement de la procédure
de première instance et qu’elle avait cessé d’exercer son activité professionnelle dans l’immeuble lorsqu’elle interjeta appel.
11. La majorité estime que la durée en cause tient principalement à la complexité de la procédure nationale et au fait que le juge civil n’a pas le pouvoir d’initiative en cas d’inaction des parties (paragraphe 31 de l’arrêt). Même si cela est vrai in abstracto, dans la présente affaire, la complexité des règles de procédure n’a pas gêné la requérante dans la poursuite de ses intérêts. Au contraire, son comportement, tout au long de la procédure, laisse subsister des doutes quant à son réel intérêt à une résolution rapide du différend.
12. Ma conclusion est qu’il n’y a pas lieu de conclure à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
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