Résolution ResDH(2004)61
relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
du 15 novembre 2002 (définitif le 15 février 2003)
dans l'affaire Teret contre la Belgique
(adoptée par le Comité des Ministres le 12 octobre 2004,
lors de la 897e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole no 11 (ci-après dénommée « la Convention »),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 15 novembre 2002 dans l'affaire Teret et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (no 49497/99) dirigée contre la Belgique, introduite devant la Cour européenne des Droits de l'Homme le 11 juin 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention, par Mme Jeannine Teret, ressortissante belge, et que la Cour a déclaré recevable le grief concernant la durée excessive d'une procédure civile ;
Rappelant cependant que par une lettre du 30 mai 2001, l'avocat de la requérante a informé la Cour que dans la mesure où la cour d'appel de Bruxelles avait rendu un arrêt dans son affaire, sa cliente estimait avoir obtenu satisfaction et en conséquence se désistait de sa requête en application de l'article 44 du Règlement de la Cour ;
Considérant que dans son arrêt du 15 novembre 2002 la Cour, eu égard à la décision de la requérante de ne plus maintenir sa requête et conformément à l'article 37, paragraphe 1, in fine de la Convention, a estimé qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention ne justifiait la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 37, paragraphe 1 :
- a décidé, à l'unanimité, de rayer l'affaire du rôle ;
- a dit, à l'unanimité, que le gouvernement de l'Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, 440,75 euros au titre des frais et dépens et que ce montant serait à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 15 novembre 2002, eu égard à l'obligation qu'a la Belgique de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
S'étant assuré que, dans le délai imparti, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante la somme prévue dans l'arrêt du 15 novembre 2002,
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Belgique, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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