RÉSOLUTION DH (98) 204
RELATIVE À L'ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
DU 17 DECEMBRE 1996
DANS L'AFFAIRE TERRA WONINGEN B.V. CONTRE LES PAYS-BAS
(adoptée par le Comité des Ministres le 10 juillet 1998,
lors de la 637e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 17 décembre 1996 dans l'affaire Terra Woningen B.V. et transmis à la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (no 20641/92) dirigée contre les Pays-Bas, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 9 septembre 1992, en vertu de l'article 25 de la Convention, par une société à responsabilité limitée de droit néerlandais, Terra Woningen B.V., et que la Commission a déclaré recevables les griefs selon lequel la société requérante n'avait pas bénéficié d'un contrôle judiciaire suffisant de la décision rendue sur ses droits de caractère civil, dans la mesure où le juge cantonal s'était estimé lié par la conclusion d'une autorité administrative (l'Exécutif provincial) sur un rapport concernant la pollution du sol et ses effets sur la santé publique et l'environnement; et selon lequel la société requérante n'avait pas disposé d'un recours effectif contre la décision de l'Exécutif provincial affectant ses droits de propriété;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 29 mai 1995;
Considérant que dans son arrêt du 17 décembre 1996 la Cour:
- a dit, par huit voix contre une, qu'elle n'avait pas compétence pour statuer sur les allégations de violation de l'article 1 du Protocole n° 1 combiné avec les articles 14, 17 et 18 de la Convention;
-
- a rejeté, à l'unanimité, l'exception préliminaire du Gouvernement;
-
- a dit, par cinq voix contre quatre, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention;
-
- a dit, à l'unanimité, qu'il ne s'imposait pas d'examiner l'allégation de violation de l'article 13 de la Convention;
-
- a dit, à l'unanimité, que l'Etat défendeur devait verser dans les trois mois à la société requérante 30 000 florins néerlandais, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée; et que cette somme serait à majorer d'un intérêt non-capitalisable de 5 % à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement;
-
- a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 17 décembre 1996, eu égard à l'obligation qu'ont les Pays-Bas de s'y conformer selon l'article 53 de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt, informations résumées dans l'annexe à la présente résolution;
S'étant assuré que le 6 mars 1997, dans le délai imparti, le Gouvernement de l'Etat défendeur a versé à la société requérante la somme prévue dans l'arrêt du 17 décembre 1996,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement des Pays-Bas, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 de la Convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (98) 204
Informations fournies par le Gouvernement des Pays-Bas
lors de l'examen de l'affaire Terra Woningen B.V.
par le Comité des Ministres
Afin d'attirer l'attention des tribunaux néerlandais sur les conclusions de la Cour européenne des Droits de l'Homme, l'arrêt a été publié dans le journal juridique Nederlands Juristen Comité voor Mensenrechten, No 5, p 617-628.
Le gouvernement considère que l'arrêt de la Cour clarifiera la jurisprudence des tribunaux néerlandais concernant leur compétence sur les questions de faits, faits tels qu'établis par les autorités administratives, dans la mesure où la Convention et les arrêts de la Cour sont, en principe, considérés comme ayant un effet direct en droit néerlandais (voir par exemple les Résolutions du Comité des Ministres DH (95) 240, dans l'affaire Lala contre les Pays-Bas, et DH (95) 241 dans l'affaire Pelladoah contre les Pays-Bas). Il s'ensuit que les juridictions nationales ne s'estimeront plus liées par les conclusions des autorités administratives relatives à la pollution du sol et décideront elles-mêmes si la pollution est de nature «à causer un risque grave pour la santé publique ou l'environnement» (cf. annexe IV de l'arrêté relatif aux loyers des locaux d'habitation). Par conséquent, des violations semblables à celle constatée dans la présente affaire seront évitées dans le futur.
Au vu de ce qui précède, le Gouvernement est d'avis que les Pays-Bas ont rempli leurs obligations en vertu de l'article 53 de la Convention dans cette affaire.
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