PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE TERZIS c. GRÈCE
(Requête no 64417/01)
ARRÊT
STRASBOURG
29 janvier 2004
DÉFINITIF
29/04/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Terzis c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.P. Lorenzen, président,
C.L. Rozakis,
G. Bonello,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
M.E. Levits,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de Section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 17 octobre 2002 et 8 janvier 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 64417/01) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Anastasios Terzis (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 décembre 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me D. Nikopoulos, avocat à Salonique. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l'Etat et Mme M. Papida, auditrice auprès du Conseil Juridique de l'Etat.
3. Le requérant se plaignait, en particulier, sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, de la durée d'une procédure pénale.
4. Le 6 décembre 2001, la chambre a décidé de communiquer au gouvernement défendeur le grief tiré de la durée de la procédure (article 54 § 2 b du règlement) et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus.
5. Par une décision du 17 octobre 2002, la chambre a déclaré recevable le grief du requérant tiré de la durée de la procédure.
6. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
7. Le requérant est un ressortissant grec, né en 1937 et résidant à Eginio Pierias (Grèce).
8. De 1983 à 1988, le requérant fut président du conseil d'administration de deux sociétés de textile. Le 20 novembre 1989, le conseil d'administration de l'une de ces sociétés constata des irrégularités dans la comptabilité de celle-ci et porta plainte contre le requérant.
9. Mis en cause le 13 mai 1991, le requérant comparut, le 3 juin 1991, devant le procureur près le tribunal correctionnel saisi de l'affaire et nia les accusations d'abus de biens sociaux (pour un montant de 100 035 415 drachmes) et d'abus de confiance (pour un montant de 9 800 000 drachmes). La déposition du requérant se poursuivit devant le procureur le 7 juin 1991 et fut reportée au 14 juin 1991, date à laquelle le requérant demanda un ajournement car son avocat participait à une grève du barreau d'Athènes. Le 10 juillet 1991, le procureur plaça le requérant sous contrôle judiciaire. Les obligations qui lui étaient imposées consistaient en l'interdiction de sortie du territoire et au versement d'une caution de 15 000 000 drachmes (décision no 9/1991 du juge d'instruction).
10. Le procureur près le tribunal correctionnel transmit le dossier au procureur près la cour d'appel, qui le transmit à son tour à la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Athènes, le 25 novembre 1991.
11. Le 10 mars 1992, la chambre d'accusation de la cour d'appel décida de renvoyer le requérant devant la cour d'appel criminelle d'Athènes, composée de trois membres, et maintint en vigueur la décision no 9/1991 du juge d'instruction.
12. Le 19 juillet 1993, le requérant introduisit devant la chambre d'accusation de la cour d'appel un recours contre la décision no 9/1991 du juge d'instruction ; il demandait la réduction de la caution. Le 24 août 1993, la chambre d'accusation rejeta le recours. Le 6 avril 1994, suite à un nouveau recours du requérant, la chambre d'accusation consentit à réduire son montant à 8 000 000 drachmes.
13. L'audience devant la cour d'assises fut fixée au 14 février 1994, mais fut reportée au 13 novembre 1995, en raison de la participation de l'avocat du requérant à la grève du barreau d'Athènes.
14. Le 9 mars 1994, le requérant saisit à nouveau la chambre d'accusation de la cour d'appel d'une demande tendant à la révision du montant de la caution. Le 6 avril 1994, la chambre d'accusation accueillit partiellement sa demande.
15. Le 13 novembre 1995, les avocats du requérant demandèrent un nouvel ajournement. La cour d'assises ajourna l'audience au 23 février 1996. Puis, en raison de la maladie du requérant, l'audience fut reportée au 31 mai 1996, date à laquelle elle eut finalement lieu. Le même jour, la cour d'assises jugea le requérant coupable des infractions dont il était accusé et le condamna à une peine de réclusion de douze ans et six mois (jugement no 1527-1528/1996). Le requérant était déjà détenu depuis le 18 avril 1996, en exécution d'autres décisions judiciaires.
16. Le 31 mai 1996, le requérant introduisit un appel contre le jugement no 1527-1528/1996 devant la cour d'appel criminelle d'Athènes et demanda que l'appel ait un effet suspensif. La cour d'appel rejeta cette demande, le 16 septembre 1996.
17. Le 18 décembre 1996, la cour d'appel accueillit une demande de mise en liberté du requérant sous contrôle judiciaire pour des raisons de santé jusqu'à l'audience devant cette cour.
18. L'audience, initialement fixée au 17 mars 1997, fut ajournée au 5 mai 1997 (pour entendre deux témoins), puis aux 20 octobre 1997 (en raison de l'absence d'un témoin), 10 décembre 1997 (pour citer deux témoins à comparaître et permettre la production de certains éléments de preuve), 15 mai 1998 (en raison d'une maladie du requérant), 5 juin 1998 (en raison de la surcharge du rôle ce jour) et 15 février 1999. A cette date, la cour d'appel criminelle rejeta l'appel comme mal fondé pour certains chefs d'accusation et pour cause de prescription quant au restant.
19. Le 1er mars 1999, le requérant déposa une requête tendant à l'annulation de la procédure devant la cour d'appel, pour autant qu'elle rejetait l'appel comme mal fondé. Celle-ci accueillit la demande le jour même, et fixa l'audience au 2 avril 1999, date à laquelle celle-ci fut ajournée au 15 octobre 1999, afin de citer deux témoins et d'ordonner la production de certains documents. Le 15 octobre 1999, celle-ci fut interrompue et ajournée au 17 mars 2000, à la demande de l'avocat du requérant. A cette date, l'audience fut à nouveau interrompue et continua le 23 juin 2000.
20. Par un arrêt du 23 juin 2000, la cour d'appel acquitta le requérant (arrêt no 970/2000).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
21. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Période à prendre en considération
22. La période à prendre en considération débuta le 3 juin 1991, avec la comparution du requérant devant le procureur près le tribunal correctionnel et prit fin le 23 juin 2000, avec l'arrêt de la cour d'appel criminelle. La procédure a donc durée neuf ans et vingt jours pour deux degrés de juridiction.
B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
23. Le requérant soutient que la responsabilité exclusive pour la longueur de la procédure incombe aux autorités judiciaires qui ont permis qu'une période de deux ans, huit mois et sept jours s'écoule entre la date de sa comparution devant le procureur et celle de l'audience fixée devant la cour d'assises. De plus, le requérant affirme que le Gouvernement est responsable pour une période d'un an et neuf mois environ qui s'écoula entre la date initiale de fixation d'audience devant la cour d'appel et le 13 novembre 1995, date à laquelle cette audience eut lieu. Le requérant attribue aussi à la cour d'appel la responsabilité pour la non-comparution des témoins à charge et la nécessité d'ajourner à quatre reprises l'audience pour une durée d'un an, un mois et vingt-neuf jours. Il reproche aussi à la cour d'appel d'avoir ajourné l'audience prévue pour le 5 juin 1998 au 15 février 1999.
24. Le Gouvernement soutient que la période entre le 3 juin 1991, lorsque le requérant comparut devant le procureur, et le 10 mars 1992, quand la chambre d'accusation rendit sa décision renvoyant le requérant en jugement, fut indispensable pour permettre au procureur d'étudier le dossier et rédiger sa proposition et à la chambre d'accusation de décider du renvoi de l'accusé en jugement. En outre, de l'avis du Gouvernement, de 10 mars 1992 au 23 juin 2000, date de l'arrêt de la cour d'appel, aucun retard n'est imputable aux autorités judiciaires. De plus, il faudrait aussi tenir compte de la période des vacances judiciaires (du 1er juillet au 15 septembre 1991). L'ajournement de l'audience au 13 novembre 1995 était le plus bref si on considère l'encombrement du rôle des tribunaux à cette époque en raison de la grève du barreau ; les affaires prioritaires étaient celles dans lesquelles les infractions risquaient d'être prescrites. La grève du barreau dura, avec des interruptions, du 23 janvier 1989 au 30 juin 1994 et certaines périodes furent particulièrement longues comme celles du 20 mai 1992 au 7 juillet 1992 et du 30 octobre 1992 au 8 mars 1993.
25. Compte tenu des éléments susmentionnés, le Gouvernement soutient que la procédure devant le tribunal de première instance, qui dura vingt-huit mois, n'était pas excessive. Du reste, l'ensemble des ajournements devant cette juridiction furent accordés suite à des demandes du requérant ou de son conseil. Devant la cour d'appel, les ajournements des 17 mars 1997, 5 mai 1997, 20 octobre 1997 et 10 décembre 1997 résultèrent de la nécessité de citer des témoins et de produire certains documents ; le requérant y a consenti. Enfin, la nouvelle procédure devant la cour d'appel dura quatorze mois et l'audience fut ajournée à trois reprises dont une à la demande du requérant.
26. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier notamment à la lumière de la complexité de l'affaire, du comportement du requérant et des autorités compétentes, l'enjeu du litige pour l'intéressé (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II) et en suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent une évaluation globale (Piccolo c. Italie, no 45891/99, § 10, 7 novembre 2000). En particulier, la Cour relève que le comportement du requérant constitue un élément objectif, non imputable à l'Etat défendeur et qui entre en ligne de compte pour déterminer s'il y a eu ou non dépassement du délai raisonnable de l'article 6 § 1 (Wiesinger c. Autriche, arrêt du 30 octobre 1991, série A no 213, p. 22, § 57 ; Erkner et Hofauer, arrêt du 23 avril 1987, série A no 117, p. 63, § 68). Quant à la responsabilité des autorités judiciaires en la matière, la Cour réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Richart-Luna c. France, no 48566/99, § 47, 8 avril 2003 et, en dernier lieu, Signe c. France, no 55875/00, § 37, 14 octobre 2003).
27. En ce qui concerne les retards provoqués par la grève du barreau, la Cour a déjà souligné les conséquences négatives de sa durée ; elle a considéré qu'une telle grève non seulement aggrave le dysfonctionnement structurel de la justice, en contribuant à l'encombrement du rôle des tribunaux, mais elle affecte aussi les droits et intérêts de ceux que les avocats étaient voués à protéger, à savoir des justiciables qui voyaient s'accumuler les retards supplémentaires dans l'examen de leurs affaires. Partant, une telle grève, à elle seule, ne saurait engager la responsabilité d'un Etat contractant au regard de l'exigence du délai raisonnable (Pafitis et autres c. Grèce, arrêt du 26 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 459, § 96) ; toutefois, les efforts déployés par celui-ci pour résorber tout retard qui en serait résulté entrent en ligne de compte aux fins du contrôle du respect de cette exigence. Il n'en demeure pas moins qu'aux termes de l'article 6 § 1 les affaires doivent être entendues « dans un délai raisonnable » (Papageorgiou c. Grèce, arrêt du 22 octobre 1997, Recueil 1997‑VI, pp. 2290-2291, §§ 47-48).
28. En l'espèce, la Cour note qu'entre la date à laquelle le requérant fut mis en cause dans cette affaire (le 3 juin 1991) et celle à laquelle l'audience devant la cour d'appel fut fixée (le 14 février 1994), plus de deux ans et huit mois se sont écoulés. De plus, le 14 février 1994, l'audience fut ajournée au 13 novembre 1995, ce qui constitue un retard d'un an et neuf mois. Entre-temps, la grève du barreau d'Athènes avait déjà pris fin depuis juin 1994. En outre, la Cour note que tous les ajournements devant la cour d'appel, à l'exception de celui du 15 mai 1998, furent décidés d'office par ce tribunal.
29. Au vu des considérations qui précèdent, la Cour conclut dès lors, que la cause du requérant n'a pas été entendue dans un « délai raisonnable » et que, partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
30. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
31. Le requérant réclame 60 000 euros (EUR) pour la souffrance morale et la détresse causées par la durée excessive de la procédure.
32. Le Gouvernement estime qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
33. La Cour considère que le requérant a subi un préjudice moral que ne compense pas suffisamment le constat de violation de la Convention. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière et statuant en équité comme le veut l'article 41, elle décide d'allouer au requérant 6 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
34. Le requérant sollicite 6 000 EUR pour les frais et dépens exposés pour la procédure devant la Cour.
35. Le Gouvernement affirme que l'avocat du requérant a signé uniquement les observations sur la recevabilité de l'affaire ainsi qu'une lettre sur la question de la satisfaction équitable, datés des 10 juillet 2002 et 14 janvier 2003 respectivement. Partant, la somme de 6 000 EUR ne correspond pas aux frais et dépens réels.
36. La Cour relève que le requérant ne produit aucune note d'honoraires afférente à la procédure devant elle. Il convient donc d'écarter sa demande sur ce point.
C. Intérêts moratoires
37. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur ladite somme ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 janvier 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenPeer Lorenzen
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy