Résolution ResDH(2006)80
relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
du 3 février 2005 (définitif le 3 mai 2005)
dans l'affaire Thaler contre l'Autriche
(adoptée par le Comité des Ministres le 20 décembre 2006,
lors de la 982e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole no 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 3 février 2005 dans l'affaire Thaler et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête no 58141/00 dirigée contre l'Autriche, introduite devant la Cour européenne des Droits de l'Homme le 14 avril 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention, par M. Michael Thaler, ressortissant autrichien, et que la Cour a déclaré recevable le grief concernant l'iniquité d'une procédure ne remplissant pas les exigences d'indépendance et d'impartialité requises par la Convention ;
Considérant que dans son arrêt du 3 février 2005 la Cour, à l'unanimité :
- a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention ;
- a dit que le constat de violation constituait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant ;
- a dit que le gouvernement de l'Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, 5 000 euros au titre des frais et dépens et que ce montant serait à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
- a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 3 février 2005, eu égard à l'obligation qu'a l'Autriche de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l'Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire, avec notamment la modification de l'article 345, paragraphe 1 de la loi générale sur les prestations sociales qui régit la composition des commissions régionales suite à l'affaire Hortolomei, (requête no 17291/90), voir la Résolution finale DH(2004)73, et a indiqué que l'arrêt de la Cour avait été transmis aux autorités directement concernées ;
S'étant assuré que le 18 août 2006, après l'expiration du délai imparti, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante la somme prévue dans l'arrêt du 3 février 2005, et que les intérêts de retard dus, soit 62.46 euros, avaient été versés le 18 août 2006,
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