PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE THANOPOULOU c. GRÈCE
(Requête no 65155/09)
ARRÊT
STRASBOURG
12 juillet 2011
DÉFINITIF
12/10/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Thanopoulou c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Anatoly Kovler,
Peer Lorenzen,
George Nicolaou,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Julia Laffranque,
Linos-Alexandre Sicilianos, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 juin 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 65155/09) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Spyridoula Thanopoulou (« la requérante »), a saisi la Cour le 16 novembre 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, M. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat, et M. C. Poulakos, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. La requérante allègue en particulier une violation de l’article 1 du Protocole no 1.
4. Le 8 mars 2009, la vice-présidente de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. La requérante est née en 1935 et réside à Sydney, en Australie.
6. La requérante était propriétaire d’un terrain de 2 400 m² sis à Nea Penteli, près d’Athènes.
7. Par une décision du 26 janvier 1956, la municipalité de Nea Penteli classa ce terrain comme « zone verte » et décida son expropriation sans versement d’indemnité.
8. En 1970, la requérante, qui prétend avoir eu des problèmes de subsistance, émigra en Australie.
9. Le 17 juillet 1992, le préfet de l’Attique de l’Est classa à nouveau ce terrain comme faisant partie d’une « zone verte » et décida d’imposer une nouvelle expropriation.
10. Par un décret présidentiel du 9 août 1995, le terrain litigieux fut inclus dans le champ d’application de la loi relative à la protection de l’environnement de la rivière Penteli–Khalandriou. Cette loi s’appliquait uniquement aux superficies classées « zones vertes », n’appartenant pas à des personnes privées, et imposait des restrictions à la construction, la réalisation de travaux et l’usage des biens.
11. Le 22 juin 1998, en réponse à une demande de la requérante à la municipalité de Nea Penteli de lever l’expropriation de 1956 pour défaut de paiement d’une indemnité, celle-ci répondit, par une lettre adressée à la requérante et au préfet de l’Attique de l’Est, qu’elle avait voté contre la levée de l’expropriation car elle comptait construire sur ce terrain une école, une salle de sport et un centre culturel. Elle indiquait aussi qu’elle envisageait l’indemnisation de la requérante.
12. Le 14 octobre 1998, la requérante introduisit devant la cour d’appel administrative d’Athènes un recours en annulation du refus implicite de l’administration de lever l’expropriation.
13. Par un arrêt du 27 novembre 2001, la cour d’appel donna gain de cause à la requérante. Elle releva qu’une période de quarante-deux ans s’était écoulée sans que l’administration procédât à la détermination de l’indemnisation, ce qui dépassait le délai raisonnable pour la réalisation de l’expropriation. Elle prononça ainsi la nullité du refus implicite de l’administration de lever l’expropriation.
14. Le 10 septembre 2001, le ministère de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et des Travaux publics demanda à la municipalité de Nea Penteli de choisir entre lever l’expropriation de 1956 ou indemniser la requérante. Le 30 novembre 2001, la municipalité répondit qu’elle n’avait pas l’intention de lever l’expropriation et qu’elle estimait à 168 millions de drachmes l’indemnité qui devrait être versée à la requérante.
15. Le 2 avril 2003, la municipalité de Nea Penteli décida d’imposer à nouveau une expropriation du terrain de la requérante, nonobstant l’arrêt de la cour d’appel auquel d’ailleurs elle se référait dans sa décision. Elle en informa la requérante et la Région le 18 avril 2003.
16. En février 2004, la requérante, face au refus de la municipalité de se conformer à l’arrêt de la cour d’appel, s’adressa au ministère de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et des Travaux publics, qui l’informa en retour que son terrain tombait sous le coup du décret du 9 août 1995 et que donc l’expropriation ne pouvait pas être levée.
17. Le 19 mars 2004, la requérante écrivit au ministère de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et des Travaux publics afin que celui-ci lève l’expropriation. Elle écrivit également au Conseil juridique de l’Etat lequel, par un document envoyé au ministère le 19 avril 2004, souligna que l’arrêt de la cour d’appel créait une obligation juridique pour l’administration et devait être exécuté.
18. Le 30 juin 2004, la requérante sollicita une indemnisation auprès du ministère de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et des Travaux publics, en se fondant sur l’article 22 de la loi 1650/1986 qui s’appliquait aussi aux personnes affectées par le décret du 9 août 1995. Toutefois, le ministère ne lui donna aucune réponse.
19. Le 28 juillet 2004, le ministère de l’Intérieur écrivit à la Région de l’Attique (dont dépendait la municipalité de Nea Penteli) en soulignant que l’administration avait l’obligation de se conformer aux décisions judiciaires, que la requérante devait être indemnisée en vertu de l’article 22 de la loi 1650/1986 ou recevoir en échange un terrain d’égale valeur dans le même secteur et que la municipalité de Nea Penteli devait indiquer le montant de l’indemnité et la manière dont elle allait s’en acquitter.
20. Le 13 septembre 2004, la requérante invita le ministère de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et des Travaux publics à lever l’expropriation imposée le 17 juillet 1992 par le préfet de l’Attique de l’Est.
21. N’ayant pas reçu de réponse dans un délai de trois mois, la requérante saisit le tribunal administratif d’Athènes.
22. Le 31 octobre 2005, le tribunal administratif annula le refus tacite de l’administration de lever l’expropriation. Il renvoya au Conseil d’Etat la question de la levée des restrictions à l’usage et à la construction imposées au terrain en vertu du décret présidentiel du 6 septembre 1995.
23. Par un arrêt du 10 juillet 2009, le Conseil d’Etat annula le refus de l’administration de lever les restrictions précitées. Il considéra qu’il ressortait des dispositions du décret que le terrain litigieux était inclus dans la zone de protection la plus stricte, non pas pour des motifs de protection de l’environnement mais en raison de sa classification, par décision préfectorale du 17 juillet 1992, comme « zone verte ». Il renvoya l’affaire à l’administration afin que celle-ci tranche de manière motivée la question de savoir si le terrain devait être maintenu dans la zone de protection stricte pour protéger l’environnement et, dans ce cas, d’accorder à la requérante une indemnité sur le fondement de l’article 22 de la loi 1650/1986 relative à la protection de l’environnement. Dans le cas contraire, l’administration devait retirer le terrain de cette zone.
24. La requérante reçut copie de l’arrêt le 30 juillet 2009 qu’elle notifia le même jour au ministère de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et des Travaux publics.
25. Le 31 juillet 2009, le ministère, accusant réception de la copie de l’arrêt, invita l’avocat de la requérante et la municipalité de Nea Penteli à soumettre un extrait du plan d’urbanisme et un plan topographique ainsi que les titres de propriété dudit terrain. Il invitait aussi la municipalité à lui faire savoir si elle avait l’intention ou était en mesure d’indemniser la requérante ou si le terrain devait continuer à être considéré comme faisant partie du domaine public.
26. Le 24 septembre 2009, la requérante invita ce ministère à retirer le terrain de la zone de protection et à faire en sorte qu’elle puisse obtenir un permis de construire selon les conditions en vigueur dans la région.
27. Le 8 juin 2010, le ministère de l’Environnement, de l’Energie et du Changement climatique (ex-ministère de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et des Travaux publics) informa la requérante que, compte tenu des décisions des juridictions administratives qui levaient la charge pesant sur la propriété de celle-ci, il projetait d’examiner et de modifier le plan de la ville afin que le terrain puisse devenir constructible. Toutefois, il soulignait qu’une étude d’hydrologie et de délimitation d’un cours d’eau, qui traversait le terrain de la requérante, devait obligatoirement avoir lieu, aux frais de celle-ci, préalablement à toute modification. L’étude d’hydrologie devrait être approuvée par le préfet de l’Attique de l’Est, sur proposition écrite du conseil municipal de Nea Penteli.
28. La requérante engagea un ingénieur afin de réaliser cette étude.
29. Toutefois, à trois reprises en 2010, le conseil municipal de Nea Penteli décida que le terrain de la requérante devait être maintenu dans la « zone verte » et que l’expropriation ne devait pas être levée.
30. En même temps, le 12 octobre 2009, un autre service du ministère de l’Environnement, de l’Energie et du Changement climatique considéra, de son côté, que le terrain de la requérante devait être maintenu dans la « zone verte » et que la requérante devait être indemnisée.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
31. L’article 22 § 1 de la loi 1650/1986 relative à la protection de l’environnement dispose :
« Si les conditions, restrictions et prohibitions imposées en vertu des articles précédents du présent chapitre sont extrêmement défavorables, de sorte que l’exercice des pouvoirs résultant du droit de propriété est empêché outre mesure, (...) l’Etat peut, sur la demande des personnes affectées, et dans la mesure du possible, soit consentir à l’échange des terrains privés contre des terrains appartenant à l’Etat, soit céder des terrains publics situés à proximité pour un usage et une exploitation analogues, soit accorder une indemnité, en une seule fois ou périodiquement, et pour la fixation de laquelle il est tenu compte de l’usage réel du terrain privé (...) »
32. Entrent aussi, en l’espèce, en ligne de compte les dispositions suivantes de la loi d’accompagnement (Εισαγωγικός Νόμος) du code civil :
Article 105
« L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par les actes illégaux ou omissions de ses organes lors de l’exercice de la puissance publique, sauf si l’acte ou l’omission a eu lieu en méconnaissance d’une disposition destinée à servir l’intérêt public. La personne fautive est solidairement responsable avec l’Etat, sous réserve des dispositions spéciales sur la responsabilité des ministres. »
Article 106
« Les dispositions des deux articles précédents s’appliquent aussi en matière de responsabilité des collectivités territoriales ou d’autres personnes morales de droit public pour le dommage causé par les actes ou omissions de leurs organes. »
Article 19 de la loi no 1868/1989
« 1. L’action en dommages-intérêts devant les juridictions administratives est un recours indépendant par rapport au recours devant les tribunaux administratifs de fond ou devant le Conseil d’Etat ou tout autre recours contre les actes ou omissions de l’Etat dont découle une obligation d’indemnisation (...) »
33. L’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil établit ainsi le concept d’acte dommageable spécial de droit public, créant une responsabilité extracontractuelle de l’Etat. Cette responsabilité résulte d’actes ou omissions illégaux ayant causé un préjudice matériel ou moral à l’administré. Les actes concernés peuvent être non seulement des actes juridiques mais également des actes matériels de l’administration, y compris des actes non exécutoires en principe (Kyriakopoulos, Commentaire du code civil, article 105 de la loi d’accompagnement du code civil, no 23; Filios, Droit des contrats, partie spéciale, volume 6, responsabilité délictueuse 1977, par. 48 B 112 ; E. Spiliotopoulos, Droit administratif, troisième édition, par. 217).
34. Quant à l’article 19 de la loi no 1868/1989, selon ses termes l’action en dommages-intérêts devant les juridictions administratives est un recours indépendant par rapport au recours en annulation ou tout autre recours contre l’acte ou l’omission administratifs dont découle l’obligation éventuelle d’indemnisation ; elle peut donc être exercée de façon autonome au choix de l’intéressé. Puisque la nature illégale de l’acte ou de l’omission est l’une des conditions de recevabilité de l’action en réparation, le tribunal administratif saisi d’une telle action examine aussi la légalité de l’acte ou de l’omission administratifs incriminés, à condition que celle-ci n’ait pas déjà été examinée avec force de chose jugée dans le cadre d’une autre procédure.
35. Il existe une abondante jurisprudence des tribunaux internes au sujet de l’action en dommages-intérêts. Selon cette jurisprudence, si l’usage d’un terrain affecté à la construction d’un ouvrage d’utilité publique demeure bloqué pendant une longue période sans que l’administration procède à son expropriation formelle moyennant indemnité, le propriétaire concerné peut demander le déblocage de son bien, ainsi qu’une indemnisation pour le dommage subi (voir, par exemple, tribunal administratif de Thessalonique, décision no 2839/1991). De même, si l’administration bloque l’usage d’un terrain au-delà du délai raisonnable, le propriétaire affecté peut demander une indemnité pour le dommage subi en raison du blocage illégal de son bien et de la privation de son usage (voir, par exemple, tribunal administratif de Kalamata, décision no 104/2003). Enfin, si l’administration occupe illégalement un terrain, le propriétaire peut demander, outre la restitution de son bien, une indemnité pour la privation de l’usage de son terrain (voir, par exemple, tribunal de grande instance de Rhodes, décision no 35/2004).
EN DROIT
I. OBSERVATION LIMINAIRE
36. Dans sa requête, sous la rubrique « exposé des violations alléguées », la requérante invoque l’article 1 du Protocole no 1, car sa propriété a été bloquée pendant plus de cinquante ans sans indemnité.
37. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (Gatt c. Malte, no 28221/08, § 19, 27 juillet 2010 ; Jusic c. Suisse, no 4691/06, § 99, 2 décembre 2010), la Cour estime que la présente affaire pose surtout un problème de refus des autorités de se conformer aux décisions de justice, en l’occurrence d’une part celle du 27 novembre 2001, d’autre part celles du tribunal administratif du 13 octobre 2005 et du Conseil d’Etat du 10 juillet 2009, toutes favorables à la requérante. Elle l’examinera dès lors sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention.
38. Dans la mesure où la requérante entendrait aussi se plaindre, sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1, du fait qu’elle n’a perçu aucune indemnité pour le blocage de sa propriété qui s’est étalé sur une très longue période qui se prolonge encore, la Cour relève d’emblée que, si les décisions de 2001 et 2005 sont en dehors du délai de six mois, elles devraient néanmoins entrer en ligne de compte pour apprécier la situation dans laquelle se trouve actuellement la requérante. Elle doit néanmoins constater que la requérante disposait et dispose encore, sur ce point, d’une voie de recours (à travers les articles 105 et 106 de la loi d’accompagnement du code civil) pour réclamer une indemnité du fait du blocage de sa propriété (voir, notamment, Panagiotis Gikas et Giorgos Gikas c. Grèce, no 26914/07, § 46, 2 avril 2009 ; Kanellopoulos c. Grèce (déc.), no 11325/06, 10 avril 2007), voie de recours dont elle n’a pas fait usage. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION DU FAIT DE L’INEXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE
39. La requérante se plaint du refus des autorités de se conformer aux décisions de justice concernant l’expropriation de son terrain, et notamment à l’arrêt du Conseil d’Etat du 10 juillet 2009.
40. La partie pertinente de l’article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
41. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
42. Le Gouvernement soutient que, selon le droit interne pertinent, suite à un acte administratif ou une décision judiciaire qui confirme la levée d’une expropriation, l’administration doit modifier le plan d’urbanisme. Par la seule publication de la décision judiciaire, le terrain ne devient pas constructible mais reste, jusqu’à la fin de la procédure administrative, en suspens d’un point de vue urbanistique. L’administration doit juger si le terrain doit rester hors plan d’urbanisme, ou être bloqué à nouveau avec l’imposition d’une nouvelle expropriation et le versement d’une indemnité au propriétaire, ou devenir constructible.
43. Le Gouvernement note qu’en l’espèce, le Conseil d’Etat a annulé le refus tacite de l’administration de lever les charges qui pesaient sur le terrain litigieux et a renvoyé l’affaire à l’administration pour que celle-ci se prononce, de manière motivée et après avoir mis en balance tous les critères pertinents, sur la question de savoir s’il existait des motifs de préserver l’environnement de la rivière Penteli-Khalandriou et celle de maintenir ou non le terrain dans la zone d’interdiction de construire. Compte tenu du fait que l’arrêt du Conseil d’Etat a été mis au net le 9 novembre 2009, il est évident que le délai raisonnable dont dispose l’administration pour se conformer à cet arrêt, après avoir pesé tous les facteurs en faveur du maintien ou de la levée du classement du terrain comme faisant partie de la « zone verte », n’est pas encore dépassé.
44. La requérante rétorque que le Gouvernement passe sous silence le refus des autorités de se conformer aux décisions des 27 novembre 2001 et 31 octobre 2005, qui concluaient que l’expropriation litigieuse devait être levée. Si sa propriété n’avait pas été expropriée et classée comme étant « zone verte », par le préfet de l’Attique de l’Est en 1992, elle ne serait jamais tombée sous le coup du décret du 9 août 1995. En évitant de verser immédiatement une indemnité à la requérante et en la soumettant aux dispositions du décret précité, les autorités ont failli à rendre légale l’expropriation de son terrain. La requérante souligne qu’aucun terrain limitrophe au sien n’a été classé dans la « zone verte ».
45. La Cour rappelle que le droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un Etat contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. L’exécution d’un jugement, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. La Cour a déjà reconnu que la protection effective du justiciable et le rétablissement de la légalité impliquent l’obligation pour l’administration de se plier à un jugement ou arrêt prononcé par la plus haute juridiction administrative de l’Etat en la matière (voir l’arrêt Hornsby c. Grèce du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, § 40 et suiv.).
46. La Cour note que le terrain de la requérante a été exproprié pour la première fois en 1956, puis une deuxième fois par une décision du préfet de l’Attique de l’Est datée du 17 juillet 1992, et, enfin, par un décret du 9 août 1995, l’incluant dans le champ d’application de loi de protection de l’environnement en tant que « zone verte ». L’administration ayant toujours refusé de lever les charges pesant sur la propriété de la requérante et aucune indemnité ne lui ayant été accordée, celle-ci a saisi les juridictions administratives pour obtenir la levée de l’expropriation. Celles-ci ont rendu trois décisions, favorables à la requérante, les 27 novembre 2001, 31 octobre 2005 et 10 juillet 2009.
47. Or, la Cour relève que jusqu’à aujourd’hui, les autorités compétentes n’ont ni levé l’expropriation, conformément aux conclusions des juridictions administratives, ni procédé au dédommagement de la requérante.
48. Il en va ainsi du premier arrêt de la cour administrative d’appel du 27 novembre 2001 : le 30 novembre 2001, la municipalité de Nea Penteli a refusé de lever l’expropriation et n’a versé aucune indemnité, alors qu’elle en avait calculé le montant. Le 2 avril 2003, elle a imposé une nouvelle expropriation. Les démarches de la requérante auprès du ministère de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et des Travaux publics, au Conseil juridique de l’Etat, les 19 mars, 19 avril, 30 juin et 13 septembre 2004 n’ont donné aucun résultat. Toute démarche s’est heurtée au refus exprès ou au mutisme des autorités municipales ou ministérielles, en dépit du fait que le Conseil juridique de l’Etat et le ministère de l’Intérieur avaient attiré leur attention les 19 avril et 28 juillet 2004, et qu’elles avaient l’obligation de se conformer à la décision de la cour administrative d’appel.
49. Il en va ainsi également des arrêts du tribunal administratif et du Conseil d’Etat des 31 octobre 2005 et 10 juillet 2009 : si le Conseil d’Etat a renvoyé l’affaire à l’administration pour que celle-ci examine si le terrain litigieux devait continuer à être classé en tant que « zone verte », l’administration impliquée dans l’affaire a continué à tergiverser et a pris des décisions contradictoires au sein du même ministère.
50. Ainsi, s’il est vrai que le 8 juin 2010, le ministère de l’Environnement, de l’Energie et du Changement climatique a informé la requérante que, compte tenu des décisions des juridictions administratives qui levaient la charge pesant sur sa propriété, il projetait de revoir et de modifier le plan d’urbanisme afin que le terrain puisse devenir constructible, c’est en subordonnant cette perspective à la condition que l’intéressée fasse réaliser une étude d’hydrologie, qui ne pourrait être approuvée par le préfet que sur proposition écrite du conseil municipal de Nea Penteli. Or, ce dernier a déclaré lors de trois réunions consécutives qu’il ne comptait pas lever l’expropriation. En outre, le 12 octobre 2009, un autre service du ministère a considéré, de son côté, que le terrain de la requérante devait être maintenu dans la « zone verte » et que celle-ci devait être indemnisée.
51. Eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, la Cour perçoit l’attitude de l’administration comme une tentative de se soustraire à l’exécution d’un arrêt de justice définitif ou de retarder indûment sa mise en œuvre. Outre que l’administration a réussi à bloquer des années durant l’exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel du 27 novembre 2001, sa volonté de se conformer à celui du Conseil d’Etat semble aussi faire défaut, même si le Gouvernement fait valoir que le délai écoulé depuis le prononcé de celui-ci n’est pas si long.
52. La Cour estime que la requérante est fondée à soutenir que les autorités nationales ont omis de se conformer dans un délai raisonnable aux décisions des tribunaux administratifs et du Conseil d’Etat, privant ainsi l’article 6 § 1 de la Convention de tout effet utile.
53. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
54. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
55. Pour préjudice matériel, la requérante réclame 4 080 000 euros (EUR), au titre de l’indemnité d’expropriation, plus une somme de 1 354 078 EUR correspondant aux intérêts pour l’expropriation non indemnisée depuis 1992. Pour préjudice moral, elle demande 1 000 000 EUR car, en 1970, elle a été obligée d’émigrer avec sa famille en Australie, suite à la perte du seul bien immobilier dont elle disposait en Grèce.
56. Le Gouvernement considère que la requérante n’a subi aucun dommage matériel du fait du retard de l’administration de se conformer à une décision judiciaire. Quant au dommage moral, il estime que la somme demandée est excessive et non fondée et que le seul constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante.
57. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 12 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
58. La requérante demande également 475 101,50 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et pour ceux engagés devant la Cour, dont 3 000 EUR pour les frais devant le Conseil d’Etat, 1 200 EUR pour les honoraires de l’expert qui a fait l’étude d’hydrologie, 901,50 EUR qu’elle a dû verser à l’Etat comme taxe foncière et 15 000 EUR pour les billets d’avion depuis l’Australie et les frais de séjour en Grèce pour elle et sa famille afin d’assister à l’audience devant le Conseil d’Etat.
59. Le Gouvernement conteste la réalité et la nécessité de tous les frais avancés par la requérante et souligne que la somme réclamée pour les frais devant le Conseil d’Etat n’a pas de lien de causalité avec la violation alléguée.
60. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. La Cour observe que les prétentions de la requérante au titre des frais et dépens ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d’écarter sa demande.
C. Intérêts moratoires
61. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’inexécution des décisions de justice et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 12 000 EUR (douze mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 juillet 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente
Full & Egal Universal Law Academy