Résolution ResDH(2004)10
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 17 octobre 2002 (définitif le 21 mai 2003)
dans l’affaire Thieme contre l’Allemagne
(adoptée par le Comité des Ministres le 24 février 2004,
lors de la 871e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 17 octobre 2002 dans l’affaire Thieme et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant que l’arrêt de la Cour est devenu définitif au 21 mai 2003 dans la mesure où, à cette date, le gouvernement de l’Etat défendeur a été informé du rejet de la demande de renvoi devant la Grande Chambre ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 38365/97) dirigée contre l’Allemagne, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 27 décembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Henry Thieme, ressortissant allemand, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief concernant la durée excessive d’une procédure concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions du travail ;
Considérant que dans son arrêt du 17 octobre 2002 la Cour, à l’unanimité :
- a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
- a dit que le gouvernement l’Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, 1 500 euros pour préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, et que ce montant serait à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement;
- a rejeté les prétentions du requérant en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 17 octobre 2002, eu égard à l’obligation qu’a l’Allemagne de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a indiqué que l’arrêt de la Cour avait été transmis aux autorités directement concernées ;
S’étant assuré que le 18 août 2003, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant la somme prévue dans l’arrêt du 17 octobre 2002,
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de l’Allemagne, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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