Résolution CM/ResDH(2021)224
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Deux affaires contre Albanie
(adoptée par le Comité des Ministres le 13 octobre 2021,
lors de la 1414e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
63756/09
THEMELI
15/01/2013
15/01/2013
13620/10
TUSHAJ
15/01/2013
15/01/2013
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées relatives à la non-exécution par l’administration publique des décisions judiciaires définitives ordonnant la réintégration des requérants dans la fonction publique ou le paiement des arriérés de salaire, et à l’absence de recours effectif à cet égard (violations des articles 6, paragraphe 1, 13 et 1 du Protocole no 1) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le plan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2019)583) ;
Considérant qu’aucune autre mesure individuelle n’est requise étant donné que la décision interne ordonnant le paiement des salaires dans l’affaire Themeli a été exécutée et que le requérant dans l’affaire Tushaj a démissionné et a reçu des arriérés de salaire pour la période allant jusqu’à sa démission ;
Rappelant que les questions des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces affaires continuent à être examinées dans le cadre de l’affaire Brahimaj et des groupes d’affaires Memishaj et Luli et autres et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.