QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE THEMUDO BARATA c. PORTUGAL
(Requête n° 43575/98)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
21 juin 2001
En l’affaire Themudo Barata c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
I. Cabral Barreto,
V. Butkevych,
MmeN. Vajić,
M.J. Hedigan, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 mai 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 43575/98) dirigée contre la République du Portugal et dont un ressortissant de cet Etat, M. José Manuel Miranda Themudo Barata (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 15 septembre 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me J. Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais (Portugal). Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
3. Le requérant allègue, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, que la procédure civile à laquelle il a été partie a connu une durée excessive.
4. L’affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention. Le 26 octobre 2000, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable.
5. Le 14 mars 2001, après un échange de correspondance, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 20 mars 2001 et 17 avril 2001 respectivement, le représentant du requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
6. Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1948 et résidant à Lisbonne.
7. Le 19 octobre 1993, le requérant introduisit devant le tribunal de Lisbonne une action civile contre une banque, la Caixa Económica Açoreana, et plusieurs autres sociétés et institutions publiques.
8. Une audience préparatoire eut lieu le 23 juin 1998, à la suite de laquelle le juge rendit une décision accueillant une exception d’incompétence du tribunal, qui avait été soulevée par les défendeurs.
9. Par un arrêt du 18 mai 1999, la cour d’appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne rejeta l’appel introduit par le requérant. Le 18 janvier 2000, la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça) annula cette décision et renvoya le dossier devant la cour d’appel afin que celle-ci procède à une nouvelle évaluation des faits. Toutefois, le 31 janvier 2000, les défendeurs introduisirent un recours constitutionnel devant le Tribunal constitutionnel.
10. La procédure est toujours pendante devant cette dernière juridiction.
EN DROIT
11. Le 20 mars 2001, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement portugais selon laquelle il est prêt à me verser la somme de 950 000 PTE, dont 750 000 PTE au titre du dommage moral et 200 000 PTE au titre des frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 43575/98 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Etat portugais à propos des faits à l’origine de ladite requête quant à la durée de la procédure civile jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le gouvernement portugais et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre, conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
12. Le 17 avril 2001, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 43575/98, introduite par M. José Manuel Themudo Barata, le gouvernement portugais offre de verser à celui-ci la somme de 950 000 PTE, dont
750 000 PTE au titre du dommage moral et 200 000 PTE au titre des frais et dépens, dès la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration n’implique de la part du gouvernement portugais aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre, conformément à l’article
43 § 1 de la Convention. »
13. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
14. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 juin 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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