QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE THEMUDO BARATA c. PORTUGAL (n° 2)
(Requête n° 46773/99)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
25 octobre 2001
En l’affaire Themudo Barata c. Portugal (n° 2),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
MM.J. Hedigan,
M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 46773/99) dirigée contre la République portugaise et dont un ressortissant de cet Etat,
M. José Manuel Miranda Themudo Barata (« le requérant »), a saisi la Cour le 26 février 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me J. Pires de Lima, avocat à Cascais. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
3. Le requérant alléguait, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, que la procédure civile à laquelle il est partie a connu une durée excessive.
4. Le 10 avril 2001, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable.
5. Le 13 juillet 2001, après un échange de correspondance, le greffier a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 6 août 2001 et 6 septembre 2001 respectivement, le requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
6. Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1948 et résidant à Lisbonne.
7. Le 7 décembre 1995, le requérant introduisit devant le tribunal de Lisbonne une demande en dommages et intérêts contre l’Etat. Il demandait la réparation des préjudices subis en raison de sa détention prétendument illégale.
8. La procédure est toujours pendante devant le tribunal de Lisbonne.
EN DROIT
9. Le 6 août 2001, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le requérant :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement portugais selon laquelle il est prêt à me verser la somme de 800 000 PTE, dont 600 000 PTE au titre du dommage moral et 200 000 PTE au titre des frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 46773/99 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Etat portugais à propos des faits à l’origine de ladite requête quant à la durée de la procédure civile jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le gouvernement portugais et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre, conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
10. Le 6 septembre 2001, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 46773/99, introduite par M. José Manuel Miranda THEMUDO BARATA, le gouvernement portugais offre de verser à celui-ci la somme de 800 000 PTE, dont 600 000 PTE au titre du dommage moral et 200 000 PTE au titre des frais et dépens, dès la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration n’implique de la part du gouvernement portugais aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre, conformément à l’article
43 § 1 de la Convention. »
11. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
12. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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