PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE THEODOROPOULOS ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 16696/02)
ARRÊT
STRASBOURG
15 juillet 2004
DÉFINITIF
15/10/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Theodoropoulos et autres c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.P. Lorenzen, président,
C.L. Rozakis,
G. Bonello,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
E. Steiner,
M.K. Hajiyev, juges,
et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 juin 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 16696/02) dirigée contre la République hellénique et dont neuf ressortissants de cet Etat, MM. Panagiotis Theodoropoulos, Vassilios Anagnostopoulos, Theodoros Nikolopoulos, Mme Georgia Drosou, MM. Charalambos Drakopoulos, Andreas Ioannou, Vassilios Tsouras, Christos Galatis et Nikolaos Filippopoulos (« les requérants »), ont saisi la Cour le 17 avril 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me I. Ktistakis, avocat au barreau de Thiva. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l’Etat et M. I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil Juridique de l’Etat.
3. Le 6 mai 2003, la première section a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés de la durée de la procédure et de l’absence de recours interne effectif au travers duquel les requérants auraient pu formuler leur grief relatif à cette durée. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
4. Le 10 décembre 1993, les requérants saisirent le tribunal administratif de Pyrgos d’une demande tendant à la condamnation de leur ancien employeur à réajuster le montant de leurs pensions.
5. Le 20 février 1996, le tribunal rejeta leur demande au motif qu’elle avait été prescrite avant même l’introduction de leur action (décision no 12/1996).
6. Le 29 mars 1996, les requérants interjetèrent appel de cette décision.
7. Le 29 mai 1998, la cour administrative d’appel de Patras déclara leur recours irrecevable au motif que les requérants avaient omis de payer la consignation prévue par la loi pour l’exercice du recours (décision no 346/1998).
8. Le 22 mars 1999, les requérants se pourvurent en cassation.
9. Le 25 février 2002, par acte no 793/2002, le Conseil d’Etat constata que les requérants avaient omis de déposer un mémoire à l’appui de leur pourvoi et que le litige avait un objet financier inférieur à 2 000 000 drachmes. Dès lors, la haute juridiction prononça l’annulation de la procédure, conformément à la loi no 2944/2001, publiée au Journal Officiel le 8 octobre 2001, qui exclut l’accès au Conseil d’Etat pour les litiges dont l’objet financier est inférieur à 2 000 000 drachmes (5 870 euros).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
10. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
11. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Période à prendre en considération
12. Le Gouvernement affirme que la procédure litigieuse s’est terminée le 8 octobre 2001, date à laquelle fut publiée la loi no 2944/2001. A partir de cette date, les requérants étaient en mesure de connaître l’issue de la procédure devant le Conseil d’Etat.
13. Les requérants combattent cette thèse.
14. La Cour n’est pas convaincue par l’argument du Gouvernement, selon lequel la procédure litigieuse s’est terminée le 8 octobre 2001, avec la publication de la loi no 2944/2001. Considérer cette date comme le dénouement de la procédure litigieuse équivaudrait à se substituer au rôle du Conseil d’Etat, seul organe compétent pour décider du sort de la procédure engagée devant lui par les requérants (voir, mutatis mutandis, Goutsia et autres c. Grèce (déc.), no 72983/01, 25 septembre 2003).
15. La Cour note dès lors que la procédure a débuté le 10 décembre 1993, avec la saisine du tribunal administratif de Pyrgos, et s’est terminée le 25 février 2002, avec l’acte no 793/2002 du Conseil d’Etat. Elle a donc duré huit ans, deux mois et quinze jours pour trois degrés de juridiction.
2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
16. Le Gouvernement affirme que la durée de la procédure n’a pas été excessive et que les juridictions saisies ont statué dans des délais raisonnables.
17. Les requérants affirment que leur affaire n’était pas complexe et qu’ils n’ont pas contribué à l’allongement de la procédure.
18. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
19. La Cour considère que l’affaire ne présentait pas de difficulté particulière et que le comportement des requérants n’est pas en cause. Force est de constater que, s’agissant d’une durée de plus de huit ans et deux mois, la lenteur de la procédure résulte essentiellement du comportement des autorités et juridictions saisies.
20. La Cour réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV). Dès lors, la Cour ne saurait estimer « raisonnable » la durée globale écoulée en l’espèce.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
21. Les requérants se plaignent de ne pas disposer en droit grec d’un recours effectif au travers duquel ils auraient pu soulever devant une instance nationale la question de la durée excessive de la procédure suivie dans leur cause. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
22. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
23. Le Gouvernement se réfère à l’affaire Papageorgiou (Papageorgiou c. Grèce, arrêt du 22 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, p. 2292, § 50), pour affirmer que l’article 6 § 1 de la Convention est une lex specialis par rapport à l’article 13 ; dès lors, si la Cour constate une violation de l’article 6 § 1, il ne sera pas nécessaire de se prononcer aussi sur ce grief.
24. Les requérants affirment que la jurisprudence à laquelle se réfère le Gouvernement n’est plus d’actualité.
25. La Cour rappelle que, dans l’affaire Kudla (Kudla c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000-XI), elle a jugé que l’interprétation correcte de l’article 13 est que « cette disposition garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable ».
26. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, no 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003). La Cour ne distingue en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence, d’autant plus que le Gouvernement n’affirme pas que l’ordre juridique hellénique ait été entre-temps doté d’une telle voie de recours.
27. Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence en droit interne d’un recours qui eût permis aux requérants d’obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause « entendue dans un délai raisonnable », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE L’EQUITÉ DE LA PROCÉDURE
28. Les requérants se plaignent, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable pour la détermination de leur droit civil au réajustement du montant de leurs pensions, du fait que la question soumise aux tribunaux nationaux a été définitivement tranchée par le législateur et non par le pouvoir judiciaire. En particulier, ils affirment que la loi no 2944/2001 influa directement sur le dénouement du litige ; or, cette loi fut adoptée alors que leur pourvoi était déjà pendant devant le Conseil d’Etat.
Sur la recevabilité
29. La Cour se réfère à l’affaire Brualla Gómez de la Torre, qui portait sur l’irrecevabilité d’un pourvoi en cassation en matière civile, en raison de l’applicabilité immédiate d’une nouvelle loi de procédure. Dans son arrêt du 19 décembre 1997, la Cour a considéré que « la solution adoptée en l’espèce par les juridictions espagnoles s’inspire d’un principe généralement reconnu selon lequel, sauf disposition expresse en sens contraire, les lois de procédure s’appliquent immédiatement aux procédures en cours ». Elle a jugé légitime « le but poursuivi par ce changement législatif : actualiser le taux du ressort applicable aux pourvois en cassation dans ce domaine, et cela dans le but d’éviter un encombrement excessif du rôle du Tribunal suprême par des affaires de moindre importance ». Elle a noté que la procédure litigieuse « succédait, en l’occurrence, à l’examen de la cause de la requérante par le tribunal de première instance (...) puis par [une] juridiction d’appel, tous deux disposant de la plénitude de juridiction » et a conclu que « vu la spécificité du rôle que joue le Tribunal suprême comme juridiction de cassation, l’on peut admettre qu’un formalisme plus grand assortisse la procédure suivie devant lui » (Brualla Gómez de la Torre, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997–VIII, p. 2956, §§ 35-39). La Cour ne distingue en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence (voir aussi, en dernier lieu, Lagouvardou-Papatheodorou c. Grèce (déc.), no 72211/01, 4 septembre 2003 ; Kozyris et autres c. Grèce (déc.), no 73669/01, 2 octobre 2003 ; Charmantas et autres c. Grèce (déc.), no 38302/02, 6 novembre 2003).
Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
30. Les requérants se plaignaient également d’une atteinte au droit au respect de leurs biens tel que garanti par l’article 1 du Protocole no 1. Par la suite, ils ont déclaré qu’ils souhaitaient se désister dudit grief.
31. La Cour en conclut que les requérants n’entendent plus maintenir ce grief, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime par ailleurs qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen dudit grief (Article 37 § 1 in fine).
Partant, cette partie de la requête doit être rayée du rôle.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
32. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
33. Les requérants réclament 20 000 euros (EUR) chacun au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
34. Le Gouvernement ne se prononce pas.
35. Certes, la Cour ne saurait spéculer sur les conclusions auxquelles la cour administrative d’appel de Patras aurait abouti si les requérants n’avaient pas omis de payer la consignation prévue par la loi pour l’exercice de leur recours (voir paragraphe 7 ci-dessus). Toutefois, elle estime que cette omission de la part des requérants au stade de l’appel a privé le litige de tout enjeu que celui-ci aurait pu avoir pour eux. Dans ces conditions, la Cour juge le préjudice moral suffisamment réparé par les constats de violation de la Convention auxquels elle parvient.
B. Frais et dépens
36. Les requérants demandent également 6 000 EUR chacun pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Ils ne produisent aucune facture ou note d’honoraires.
37. Le Gouvernement ne se prononce pas.
38. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
39. S’agissant des frais et dépens encourus en Grèce, la Cour a déjà jugé que la longueur d’une procédure pouvait entraîner une augmentation des frais et dépens du requérant devant les juridictions internes et qu’il convient donc d’en tenir compte (voir, entre autres, Capuano c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, série A no 119-A, p. 15, § 37). Toutefois, dans le cas d’espèce, la Cour note que les requérants ne produisent aucune facture en ce qui concerne les frais engagés devant les juridictions saisies. Il y a donc lieu de rejeter cette partie de leurs prétentions. En ce qui concerne les frais exposés pour les besoins de la représentation des requérants devant elle, la Cour observe que les prétentions de ce derniers ne sont ni détaillées ni accompagnées des justificatifs nécessaires. Cependant, il n’en reste pas moins qu’aux fins de la préparation de la présente affaire, les requérants ont dû exposer certains frais (Dikme c. Turquie, no 20869/92, § 126, CEDH 2000–VIII). Dès lors, statuant en équité, la Cour alloue conjointement aux requérants 3 000 EUR au titre des frais et dépens relatifs à la procédure suivie devant elle.
C. Intérêts moratoires
40. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 du rôle ;
2. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure et de l’absence de recours interne effectif au travers duquel les requérants auraient pu formuler leur grief relatif à cette durée et irrecevable pour le surplus ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
5. Dit que les constats de violation fournissent en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants ;
6. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 juillet 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaPeer Lorenzen
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy