Résolution CM/ResDH(2018)157
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Sept affaires contre Grèce
(adoptée par le Comité de Ministres le 10 avril 2018, lors de la 1313e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
71999/12
THYMIATZIS
20/04/2017
20/04/2017
27462/09
TZIOVANIS ET AUTRES
19/01/2017
19/04/2017
45225/09
XENOS
13/07/2017
13/10/2017
45826/11
ELEFTHERIOS G. KOKKINAKIS - DILOS KYKLOFORIAKI A.T.E.
20/10/2016
06/03/2017
21591/13
MAVRAKIS
07/09/2017
07/09/2017
3327/12
PAPADOPOULOS
07/09/2017
07/09/2017
18875/14
POLITI ET AUTRES
20/04/2017
20/04/2017
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2018)278) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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