Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54
(art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la
Convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 25 octobre 1990 dans l'affaire Thynne, Wilson et Gunnell et
transmis à la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouvent trois
requêtes dirigées contre le Royaume-Uni, introduites devant la
Commission européenne des Droits de l'Homme le 3 juin 1985, le
ler septembre 1985 et le 24 avril 1985, en vertu de l'article 25
(art. 25) de la Convention, par MM. Michael Keith Thynne,
Benjamin Wilson et Edward James Gunnell, ressortissants
britanniques, qui se sont plaints de l'absence en droit
britannique d'une procédure judiciaire pour le contrôle continu
de la légalité de leur détention après condamnation à des peines
perpétuelles discrétionnaires ou, pour le cas des deux derniers
requérants, de leur réincarcération après libération
conditionnelle;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 12 octobre 1989;
Considérant que dans son arrêt du 25 octobre 1990 la Cour:
- a dit, par dix-huit voix contre une, qu'il y a eu
violation de l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), de
la Convention dans le chef de chacun des trois
requérants;
- a dit, par dix-huit voix contre une, qu'il y a eu
violation de l'article 5, paragraphe 5 (art. 5-5),
dans le chef de M. Wilson;
- a dit, à l'unanimité, que le Royaume-Uni devait verser
aux requérants, pour frais et dépens, les sommes
résultant des calculs à opérer conformément au
paragraphe 87 des motifs;
- a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction
équitable pour le surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives
à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement du Royaume-Uni à l'informer des
mesures prises à la suite de l'arrêt du 25 octobre 1990, eu égard
à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53
(art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement du Royaume-Uni a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de
l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la
présente résolution;
S'étant assuré que le Gouvernement du Royaume-Uni a versé
aux requérants les sommes prévues dans l'arrêt,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention
dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH(92)24
Informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni
lors de l'examen de l'affaire Thynne, Wilson et Gunnell
par le Comité des Ministres
La loi de 1967 sur la justice pénale a été amendée par la loi de
1991 sur la justice pénale qui entrera en vigueur à partir
d'octobre 1992. En vertu de l'article 34 de la loi de 1991, une
personne condamnée à une peine perpétuelle discrétionnaire pourra
dorénavant demander au ministre de déférer son cas à la
Commission de libération conditionnelle dès qu'elle aura purgé
la partie pertinente de sa peine telle que spécifiée par le
tribunal l'ayant condamné ou, lorsqu'il y a eu un examen
précédent de son cas par la commission, dès la fin d'une période
de deux ans commençant à courir à partir de la décision
précédente. Si la Commission de libération conditionnelle
ordonne l'élargissement d'un détenu purgeant une peine
perpétuelle discrétionnaire, le ministre aura l'obligation de le
remettre en liberté. En vertu de l'article 39, le ministre aura
également l'obligation d'élargir immédiatement toute personne
dont la libération conditionnelle a été révoquée et qui a été
réintégrée en prison, si la Commission de libération
conditionnelle en décide ainsi.
Conformément à l'article 32.5, le ministre peut prendre des
règlements en ce qui concerne la procédure à suivre par la
Commission de libération conditionnelle. Il est prévu que ces
règlements contiendront des dispositions relatives à la tenue
d'une audience devant la commission et à la communication aux
détenus perpétuels discrétionnaires des éléments défavorables en
la possession de la commission, qu'il s'agisse de détenus dont
la partie pertinente de la peine a expiré et dont les cas sont
déférés à la Commission en vertu de l'article 34 ou de détenus
qui ont été réintégrés en prison après révocation de leur
libération conditionnelle et dont les cas sont déférés à la
commission en vertu de l'article 39. Lesdits règlements
entreront en vigueur en octobre 1992, en même temps que les
dispositions pertinentes de la loi de 1991.
Au vu de ce qui précède, le Gouvernement du Royaume-Uni estime
avoir pris les mesures requises à la suite du constat de
violation par la Cour de l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4),
de la Convention.
Le Gouvernement du Royaume-Uni considère que, pourvu que la loi
interne soit conforme aux obligations de l'Etat découlant de
l'article 5, paragraphes 1 à 4 (art. 5-1, art. 5-2, art. 5-3,
art. 5-4) de la Convention, aucune question quant à un "droit à
réparation" ne saurait se poser, car l'article 5, paragraphe 5
(art. 5-5), n'exige pas en tant que tel que les paragraphes 1 à
4 soient incorporés en droit interne. Comme le Gouvernement du
Royaume-Uni n'incorpore pas la Convention en tant que telle en
droit britannique et n'est pas dans l'obligation de le faire, il
s'ensuit qu'il n'y a aucune base lui permettant de légiférer pour
l'article 5, paragraphe 5 (art. 5-5), de la Convention.
Les frais et dépens de M. Thynne (3 707,58 livres sterling) ont
été versés le 7 novembre 1990. Les frais et dépens de M. Wilson
et de M. Gunnell (17 923,87 livres sterling) ont été versés le
28 novembre 1990.
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