Résolution CM/ResDH(2020)218
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Tilev contre Bulgarie
(adoptée par le Comité des Ministres le 21 octobre 2020,
lors de la 1386e réunion des Délégués des Ministres)
Requête n°
Affaire
Arrêt du
Définitif le
25051/02
TILEV
27/05/2010
22/11/2010
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées en raison du non-respect par les autorités administratives d'un jugement interne définitif annulant l'expulsion du requérant des terres agricoles et de la durée excessive de la procédure civile en matière de dommages et intérêts (violations de l'article 6, paragraphe 1, et de l'article 1 du Protocole n° 1) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter l’arrêt, et notant qu’aucune satisfaction équitable n’a été octroyée par la Cour dans la présente affaire (voir document DH-DD(2020)170) ;
Considérant qu'aucune autre mesure individuelle n'est possible, compte tenu des informations selon lesquelles le contrat de bail pour les terres que le requérant exploitait était déjà expiré et que les autorités n'ont pas connaissance de tentatives du requérant de reprendre possession des terres agricoles ou de demander une indemnisation d'une autre manière ;
Rappelant que les mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans la présente affaire concernant la non-exécution de décisions judiciaires ont été examinées dans le cadre de l'affaire Popnikolov (voir Résolution finale CM/ResDH(2015)223) ;
Rappelant que les questions en suspens concernant des mesures générales relatives au problème de la non-exécution des décisions judiciaires exigeant d'une autorité administrative qu'elle accomplisse une action non substituable continuent d'être examinées dans le cadre de l'affaire Stoyanov et Tabakov et que la clôture de la présente affaire ne préjuge en rien de l’évaluation du Comité sur les mesures générales à cet égard ;
Ayant également noté que les mesures générales concernant la durée des procédures civiles ont été examinées dans le groupe d'affaires Djangozov (voir Résolution finale CM/ResDH(2017)420) ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.
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