Résolution CM/ResDH(2022)332
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Timus et Tarus contre République de Moldova
(adoptée par le Comité des Ministres le 8 décembre 2022,
lors de la 1451e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
70077/11
TIMUS ET TARUS
15/10/2013
15/01/2014
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées en raison de l’homicide du frère des requérants lors d’une opération de police et de l’ineffectivité de l’enquête, ainsi que de l’absence de recours effectif en droit civil à cet égard (violations de l’article 2 de la Convention, et de l’article 13 combiné avec l’article 2) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action révisé fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir le document DH-DD(2022)923) ;
Ayant considéré qu’aucune autre mesure individuelle n’est envisageable, étant donné qu’à la suite d’une nouvelle investigation il n’a pas été possible de rassembler de preuves suffisantes pour poursuivre l’auteur de l’infraction, malgré tous les actes d’enquête raisonnablement pris, ainsi que des mesures adoptées afin de remédier aux lacunes identifiées par la Cour ;
Ayant noté les mesures générales adoptées, en particulier le nouveau cadre national légal et réglementaire sur l’usage des armes à feu, le système de formation professionnelle et d’évaluation régulière des forces de police et les procédures en vigueur pour l’examen des incidents liés à l’usage d’armes à feu, leur signalement et le contrôle de la légalité de cet usage ;
Rappelant que les mesures générales visant à garantir l’indépendance et l’effectivité des enquêtes pénales menées contre des policiers, ainsi que celles visant à remédier à l’absence de recours civil effectif permettant d’obtenir des dommages-intérêts pour les actes illicites d’agents publics font déjà l’objet d’un examen dans le cadre du groupe d’affaires Levinţa (no 17332/03) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.