TROISIÈME SECTION
AFFAIRE TOADER c. ROUMANIE
(Requête no 25811/04)
ARRÊT
STRASBOURG
20 avril 2010
DÉFINITIF
20/07/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Toader c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 mars 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 25811/04) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet État, Mme Aurica Toader (« la requérante»), a saisi la Cour le 11 juin 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 23 avril 2008, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le 11 octobre 1995, la requérante saisit le tribunal de première instance de Rădăuţi d'une action en revendication contre N.V., demandant à être mise en possession d'un terrain de 700 mètres carrés, sis dans la commune de Volovăţ, dans le département de Suceava, dont elle était propriétaire et que N.V. occupait sans avoir de titre légal.
5. Par un jugement du 30 janvier 1997, le tribunal accueillit l'action telle qu'elle avait été formulée.
6. N.V. et la requérante interjetèrent appel, le premier contestant le jugement précité et la deuxième le montant des frais et dépens accordés.
7. Le 9 octobre 1997, N.V. demanda la suspension de la procédure, au motif qu'il attendait la solution dans une affaire connexe dont le tribunal de première instance de Rădăuţi était saisi. La requérante ne s'opposa pas à cette demande. La procédure fut reprise le 23 novembre 1998, à la demande de N.V.
8. Le tribunal départemental de Suceava, après avoir examiné les données topographiques fournies par la commission locale pour l'application de la loi no 18/1991, constata que la requérante et N.V. ne détenaient pas, au moins dans leurs titres de propriété respectifs, de terrains qui soient voisins. S'appuyant sur ce fait et sur la circonstance que la requérante avait formulé l'action en revendication sans connaître avec précision la personne qui occupait le terrain litigieux, le tribunal départemental accueillit l'appel de N.V., par un arrêt du 11 novembre 1999.
9. La requérante se pourvut en cassation contre cet arrêt, au motif que la détermination de son droit de propriété aurait dû être faite par le biais d'une expertise cadastrale, qui par ailleurs avait été approuvée initialement par le tribunal départemental, mais à laquelle celui-ci avait renoncé, sans justification.
10. Par un arrêt définitif du 29 août 2000, la cour d'appel de Suceava accueillit le recours de la requérante, cassa l'arrêt du 11 novembre 1999 et renvoya l'affaire devant le tribunal départemental, pour un nouveau jugement de l'appel. La cour d'appel releva que, contrairement à ce qui avait été jugé par le tribunal départemental, les terrains de la requérante et de N.V. étaient voisins et qu'un nouvel examen du fond de l'affaire était nécessaire pour déterminer qui était le propriétaire des 700 mètres carrés en litige.
11. Par un arrêt du 12 novembre 2002, le tribunal départemental de Suceava rejeta l'appel de N.V., maintint les dispositions du jugement du 30 janvier 1997 concernant la restitution du terrain litigieux à la requérante et accueillit l'appel de celle-ci concernant les frais et dépens.
12. N.V. se pourvut en recours contre l'arrêt précité. Par un arrêt définitif du 25 novembre 2003, mis au net le 8 janvier 2004, la cour d'appel de Suceava accueillit le pourvoi en recours et rejeta l'action en revendication de la requérante, au motif qu'elle n'avait pas prouvé son droit de propriété. La cour d'appel nota l'existence d'actions parallèles introduites par N.V. pour faire annuler le titre de propriété de la requérante et jugea qu'il était loisible à la requérante d'attendre l'issue de ces procédures pour revendiquer son terrain.
13. Par un arrêt définitif du 1er avril 2004, la cour d'appel rejeta comme mal fondée la contestation en annulation de la requérante.
14. Par un arrêt définitif du 20 avril 2007, la cour d'appel de Suceava rejeta l'action de N.V. en annulation du titre de propriété de la requérante sur le terrain litigieux.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
15. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
16. Le Gouvernement soulève une exception tirée du non respect du délai de six mois, arguant que ce délai devrait être calculé, exceptionnellement, en raison de la communication au Gouvernement du seul grief tiré de la durée de la procédure, à partir de la date du prononcé de l'arrêt du 25 novembre 2003, et non pas à partir du 8 janvier 2004, date à laquelle cet arrêt a été rédigé. Le Gouvernement estime que pour se plaindre devant la Cour de la durée déraisonnable de la procédure, la requérante n'avait pas besoin de connaître la motivation de l'arrêt susmentionné, et que le dispositif de l'arrêt lui était accessible dès le prononcé.
17. La requérante s'oppose à cette thèse.
18. La Cour observe que, bien que la requête n'ait été communiquée au Gouvernement qu'en ce qui concerne la durée déraisonnable de la procédure, la requérante, dans sa requête du 11 juin 2004, a soulevé également des griefs sous l'angle des articles 13 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention.
19. Dès lors, la Cour décide de rejeter l'exception du Gouvernement, les griefs de la requérante ayant été formulés dans le délai de six mois, qui a commencé à courir le 8 janvier 2004, date de la rédaction de l'arrêt et à laquelle la motivation de celui-ci a été disponible à la requérante.
20. Par ailleurs, la Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
21. Le Gouvernement indique que la durée de la procédure est justifiée, tant par la complexité de l'affaire, que par le comportement de la requérante, qui ne se serait pas opposée au retard de plus d'un an, engendré par la demande de suspension formulée par N.V. (§ 7 ci-dessus). Le Gouvernement fait valoir par ailleurs que les juridictions ont été diligentes et qu'il n'y pas eu, dans la procédure, de longues périodes d'inaction qui leur soient imputables.
22. La Cour note que la période à considérer a débuté le 11 octobre 1995 avec la saisine du tribunal de première instance de Rădăuţi, et s'est terminée le 8 janvier 2004, date de la mise au net de l'arrêt du 23 novembre 2003 de la cour d'appel de Suceava. Elle a donc duré huit ans, deux mois et vingt-huit jours, pour trois degrés de juridiction.
23. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). Elle rappelle que, même lorsqu'une procédure est régie par le principe dispositif, tel le cas d'espèce qui consiste à donner aux parties des pouvoirs d'initiative et d'impulsion, il incombe aux États contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Nicolai de Gorhez c. Belgique, no 11013/05, § 35, 16 octobre 2007).
24. Bien que l'affaire présentât une certaine complexité en raison de la difficulté de délimitation des limites des terrains, la Cour observe notamment que par l'arrêt définitif du 29 août 2000, la cour d'appel de Suceava a constaté que les juridictions inférieures n'avaient pas été suffisamment diligentes pour établir, au moins, si les terrains de la requérante et de N.V. étaient voisins. La Cour observe également que, bien que la période allant du 9 octobre 1997 au 23 novembre 1998, durant laquelle la procédure a été suspendue à la demande de N.V., sans que cette suspension soit contestée par la requérante, n'est pas imputable aux juridictions roumaines, celles-ci ont pourtant eu près de quatre ans à leur disposition pour déterminer cet aspect essentiel de l'action en revendication dont elles étaient saisies.
25. Eu égard à ce qui précède et compte tenu de la durée globale de la procédure en question, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
26. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
27. La requérante se plaint, sous l'angle de l'article 13 de la Convention et faisant valoir des difficultés d'ordre administratif devant les tribunaux roumains, d'une violation de son droit à un recours effectif. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention, elle allègue une violation de son droit à la protection de ses biens, en raison de l'attribution du terrain litigieux à N.V.
28. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
29. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
30. La requérante demande l'attribution de la propriété du terrain litigieux. Elle estime que la valeur actuelle de celui-ci est de 17 310 euros (EUR), somme à laquelle elle ajoute 800 EUR pour le manque à gagner. Elle réclame en outre 8 000 EUR au titre du dommage moral.
31. Le Gouvernement s'oppose aux prétentions de la requérante.
32. La Cour rappelle avoir conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure. Dès lors, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime que la requérante a subi un tort moral du fait de la durée excessive de la procédure. Statuant en équité, elle lui accorde 1 500 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
33. La requérante demande 3 625 EUR pour frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour. Elle envoie des copies de titres de transport et de factures d'essence.
34. Le Gouvernement fait valoir que les justificatifs présentés ne concernent pas les faits de l'espèce.
35. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'absence de justificatifs pertinents, la Cour rejette la demande de la requérante en ce qui concerne les frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
36. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable pour ce qui est du grief fondé sur la durée de la procédure (article 6 § 1 de la Convention) et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention 1 500 EUR (mille cinq cents euros), à convertir dans la monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme ;
b) qu'à compter de l'expiration du délai sus-indiqué et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 avril 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président
Full & Egal Universal Law Academy