DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE TODORESCU c. ROUMANIE
(Requête no 40670/98)
ARRÊT
STRASBOURG
30 septembre 2003
DÉFINITIF
30/12/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Todorescu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
Gaukur Jörundsson,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et deM.T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 septembre 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 40670/98) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants, M. Ioan Todorescu, de nationalité roumaine et Mme Letitia Todorescu, de nationalité autrichienne (« les requérants ») avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 12 septembre 1997, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. B. Aurescu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Les requérants alléguaient en substance que le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication était contraire à l’article 6 § 1 de la Convention. En outre, les requérants se plaignaient que l’arrêt du 1er octobre 1996 de la Cour suprême de justice avait eu pour effet de porter atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Ils alléguaient également une atteinte à leur droit au respect de vie privée, tel que prévu par l’article 8 de la Convention, car, par l’effet de la confiscation de leur appartement, ils ont été privés de domicile en Roumanie. Ils invoquaient enfin la violation de leur droit de circulation garanti par l’article 2 du Protocole 4 à la Convention, la confiscation ayant été motivée par leur refus de rentrer en Roumanie.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Les requérants, sont nés respectivement en 1930 et 1934 et résident à Vienne, Autriche.
9. Le 18 février 1975, à la suite d’un contrat d’échange conclu avec B.T.D et B.C, les requérants devinrent propriétaires d’un appartement de cinq pièces et du terrain afférent, sis à Bucarest.
10. Le 9 août 1988, l’Etat confisqua l’immeuble des requérants, en application du décret no 223/1974, qui prévoyait la confiscation des biens appartenant aux personnes qui, lors d’un voyage à l’étranger, n’étaient pas rentrés en Roumanie dans les délais prévus.
A. La première action en revendication
11. En 1992, les requérants introduisirent une action en revendication immobilière à l’encontre de la mairie de Bucarest et de l’entreprise C, administrateur de logements d’Etat. Devant le tribunal de première instance du cinquième arrondissement de Bucarest, ils faisaient valoir qu’ils avaient été propriétaires d’un appartement sis à Bucarest, qui avait été confisqué en vertu du décret no 223/1974, au motif qu’en 1987, après un séjour à l’étranger, ils n’étaient plus rentrés en Roumanie, bien que le visa roumain de sortie fût expiré. Ils alléguaient que le décret no 223/1974 n’était pas applicable dans leur cas, car ils n’avaient pas refusé de rentrer en Roumanie, mais que le premier requérant travaillait depuis 1972 à Vienne, en tant que fonctionnaire de l’Agence Internationale d’Énergie Atomique.
Après avoir accueilli une demande d’intervention formée par le locataire de l’appartement, C.F, le tribunal rejeta l’action de requérants par un jugement du 25 mai 1993. Le tribunal estima que le décret no 223/1974 fut légalement appliqué, car leur visa expira le 31 janvier 1987, mais les requérants n’étaient pas rentrés en Roumanie pour régulariser leur situation.
12. A une date non précisée, les requérants interjetèrent appel devant le tribunal départemental de Bucarest.
Par décision du 18 janvier 1994, le tribunal cassa le jugement du 23 mai 1993 et accueillit l’action des requérants. Le tribunal constata qu’en vertu de la convention instituant l’Agence Internationale d’Énergie Atomique, ratifiée par la Roumanie, les fonctionnaires de cet organe n’étaient pas tenus d’être en possession d’un visa de sortie, eu égard à leur statut de fonctionnaires des Nations Unies. De surcroît, le tribunal jugea que le décret no 223/1974 était contraire à l’article 36 de la Constitution roumaine de 1965, en vigueur à cette époque-là, et aux articles 480 et 481 du Code civil protégeant le droit de propriété. Le tribunal jugea, dès lors, que la confiscation de l’appartement des requérants était illégale et ordonna aux autorités de leur restituer l’appartement.
13. Par arrêt du 17 juin 1994, la cour d’appel de Bucarest rejeta un recours formé par C.F, comme mal fondé. Ainsi la décision du 18 janvier 1994 du tribunal départemental de Bucarest devint définitive.
B. Le recours en annulation
14. A une date non précisée, le procureur général de la Roumanie forma un recours en annulation devant la Cour suprême de justice, au motif que les juges avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l’application du décret no 223/1974.
15. Par arrêt du 1er octobre 1996, la Cour suprême de justice accueillit le recours en annulation, cassa les décisions du 25 mai 1993, 18 janvier 1994, 17 juin 1994 et rejeta l’action en revendication des requérants. La Cour suprême constata que l’appartement revendiqué était devenu propriété de l’Etat en application des dispositions du décret no 223/1974. Elle jugea ensuite que les tribunaux n’étaient pas compétents pour examiner la question de savoir si ce décret était conforme ou non à la Constitution de 1965, une telle attribution appartenant uniquement au pouvoir législatif.
C. La demande en restitution en vertu de la loi no 112/95
16. Le 1er novembre 1996, l’appartement litigieux fit l’objet d’un contrat de vente entre l’Etat et le locataire C.F.
17. A une date non précisée, les requérants déposèrent une demande de restitution auprès de la commission administrative pour l’application de la loi no 112/1995 (ci-après « la commission administrative ») de Bucarest.
18. Par décision administrative du 22 novembre 1999 la commission administrative accorda aux requérants une indemnisation pour leur bien.
19. Les requérants formèrent une contestation contre cette décision devant le tribunal de première instance du cinquième arrondissement de Bucarest, au motif qu’ils avaient demandé la restitution en nature et non une indemnisation. Ils demandèrent également l’annulation du contrat de vente conclut entre l’Etat et le locataire de l’appartement.
Lors de l’audience du 28 juin 2000, le représentant de la mairie de Bucarest souleva l’exception d’irrecevabilité de la demande en annulation du contrat de vente.
20. Par jugement du 28 juin 2000, le tribunal de première instance du cinquième arrondissement de Bucarest fit partiellement droit à la contestation des requérants en ce qu’il prononça l’annulation de la décision de la commission administrative du 22 novembre 1999, tout en accueillant l’exception soulevée et rejetant la demande d’annulation du contrat de vente comme irrecevable. Le tribunal jugea que le titre de propriété de l’Etat était nul, car il méconnaissait la Constitution et les traités internationaux en vigueur à la date de confiscation de l’immeuble. Par conséquent, il jugea que l’Etat n’avait pas de titre valable et que la commission administrative ne pouvait pas allouer d’indemnisation, car la loi no 112/95 ne concernait que les immeubles acquis par l’Etat en vertu d’un titre valable.
21. La mairie de Bucarest interjeta appel contre ce jugement. Par décision du 27 novembre 2000, le tribunal départemental de Bucarest rejeta l’appel comme mal fondé.
22. Par arrêt du 29 mars 2001, la cour d’appel de Bucarest rejeta pour le même motif le recours formé par la mairie de Bucarest.
Ainsi, la décision du 22 novembre 1999 de la commission administrative resta sans effets juridiques.
D. La demande en restitution en vertu de la loi no 10/2001
23. Selon les informations données par le Gouvernement, les requérants déposèrent, à une date non précisée, une demande en restitution du bien devant la commission administrative pour l’application de la loi no 10/2001. D’après le Gouvernement, cette demande n’a pas encore été traitée.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
24. Les dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, §§ 31-33, 40-44 CEDH 1999-VII) et l’arrêt Surpaceanu c Roumanie (no 32260/96, § 31, non publié).
25. L’article 30 de la loi no 58/1974 (la loi sur la systématisation du territoire) se lit ainsi :
Article 30
« L’acquisition de terrains ( ... ) n’est possible qu’en vertu d’un héritage légal, toute vente et tout achat étant interdits. Dans le cas où une construction est vendue, le terrain afférent devient propriété de l’Etat (...) ».
26. Les dispositions pertinentes du décret no 223/1974 concernant la confiscation des certains immeubles se lisent ainsi :
Article I
« Dans la République Socialiste de Roumanie, les immeubles, constructions et terrains ne peuvent être détenus en propriété que par les personnes physiques qui ont leur domicile dans le pays. »
Article II
« Ceux qui ont fait des demandes de départ définitif du pays vers l’étranger, doivent aliéner leurs immeubles, avant la date du départ. L’aliénation doit être faite en faveur de l’État (...). Les immeubles appartenant aux personnes qui ont quitté frauduleusement le pays, ou aux personnes qui ne sont pas rentrées dans les délais légaux, deviennent propriété de l’État roumain sans aucun dédommagement (...) »
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
A. Sur les exceptions d’incompatibilité ratione temporis
27. Selon les requérants, la confiscation de l’appartement en vertu du décret no 223/1974, motivée par leur immigration en Autriche, a affecté leur liberté de circulation, prévue par l’article 2 § 2 du Protocole no 4 à la Convention et leur vie privée au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, car ils sont restés sans un domicile en Roumanie.
28. Selon le Gouvernement, les faits dont les requérants se plaignent se sont passées en 1987, soit avant l’entrée en vigueur de la Convention pour la Roumanie. Il fait valoir que ces faits ne peuvent pas représenter une violation continue desdites dispositions de la Convention, car d’une part, les requérants auraient repris l’immeuble en question en juin 1994, avant l’entrée en vigueur de la Convention pour la Roumanie et, d’autre part, les restrictions à leur liberté de circulation aurait pris fin en 1990.
29. Les requérants n’ont soumis aucune observation sur ce point.
30. La Cour note que les requérants se plaignaient que la confiscation de leur bien aurait entraîné la violation de leur droit à la libre circulation et au respect du domicile. Elle rappelle que la Roumanie a ratifié la Convention le 20 juin 1994, alors que la confiscation du bien s’est passée en 1987.
Dès lors, les griefs des requérants échappent à la compétence ratione temporis de la Cour (cf. mutatis mutandis Oprescu c. Roumanie, no 36039/97, 14 janvier 2003, § 36).
31. Partant, la Cour accueille l’exception soulevée par le Gouvernement et rejette cette partie de la requête conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Sur le caractère manifestement mal fondé de la requête
32. La Cour constate que le reste de la requête n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle constate par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de déclarer la requête recevable pour le surplus.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
33. D’après les requérants, l’arrêt de la Cour suprême de justice a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
34. Dans leur mémoire, ils font valoir que le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication était contraire au droit à un tribunal garanti par la Constitution roumaine et le code civil roumain. En outre, ils estiment que l’affirmation de la Cour suprême de justice, selon laquelle les requérants n’étaient pas propriétaires du bien en litige, est en contradiction avec le motif invoqué par cette cour pour accueillir le recours en annulation, à savoir l’absence de compétence des juridictions pour trancher le fond de l’affaire.
35. Le Gouvernement admet que les requérants se sont vu opposer un refus d’accès à un tribunal, et estime que la jurisprudence créée à la suite de l’affaire Brumărescu précitée trouve application dans la présente affaire. Il ajoute qu’actuellement les requérants jouissent de l’accès à la justice.
36. La Cour doit donc rechercher si l’arrêt du 1er octobre 1996 a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention.
37. La Cour rappelle que dans l’affaire Brumărescu précitée (§§ 61-62), elle a conclu à la violation de l’article 6 § 1 au motif que l’annulation d’un arrêt définitif était contraire au principe de la sécurité juridique. Elle a également conclu que le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour examiner des litiges portant, comme dans la présente affaire, sur une revendication immobilière, enfreignait l’article 6 § 1 de la Convention.
38. La Cour estime que rien en l’espèce ne permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire de l’affaire Brumărescu précitée.
Dès lors, la Cour considère qu’en appliquant de la sorte les dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile, tel qu’il était rédigé à l’époque des faits, régissant le recours en annulation, la Cour suprême de justice a méconnu le principe de la sécurité des rapports juridiques et, par là, le droit des requérants à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
39. De surcroît, l’exclusion par la Cour suprême de justice de l’action en revendication des requérants de la compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
40. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 sur ces deux points.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
41. Les requérants se plaignent que l’arrêt de la Cour suprême de justice a eu pour effet de porter atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu à l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
42. Les requérants estiment que l’arrêt de la Cour suprême de justice jugeant que leur immeuble appartenait à l’Etat et annulant la décision définitive du 18 janvier 1994, a constitué une privation de leur droit au respect de leurs biens, privation qui ne poursuivait pas un but d’utilité publique.
43. Le Gouvernement reconnaît que, sur ce point, la jurisprudence créée à la suite de l’affaire Brumărescu précitée trouve application dans la présente affaire.
44. La Cour rappelle que le droit de propriété des requérants sur le bien en litige avait été établi par une décision définitive et relève que le droit ainsi reconnu n’était pas révocable. D’ailleurs, les requérants ont pu jouir de leur bien en toute tranquillité, en tant que propriétaires légitimes, du 17 juin 1994 jusqu’au 1er octobre 1996 (voir §§ 13 et 15 ci‑dessus).
Les requérants avaient donc un bien au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Brumărescu, précité, § 70).
45. La Cour relève ensuite que l’arrêt de la Cour suprême de justice a annulé une décision définitive et a jugé que le propriétaire légitime du bien était l’Etat. Elle considère que cette situation est sinon identique, du moins analogue à celle du requérant dans l’affaire Brumărescu précitée. La Cour estime donc que l’arrêt de la Cour suprême de justice a eu pour effet de priver M. Ioan Todorescu et Mme Letitia Todorescu de leur bien, au sens de la seconde phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Brumărescu, précité, §§ 73-74). Or, aucune justification n’a été fournie par le Gouvernement quant à la situation ainsi créée.
En outre, elle relève que les requérants se trouvent privés de la propriété du bien depuis maintenant plus de six ans, sans avoir perçu d’indemnité reflétant la valeur réelle de celui-ci, et que les efforts déployés par eux pour en recouvrer la propriété sont à ce jour demeurés vains.
46. Dans ces conditions, à supposer même que l’on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause d’intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu a été rompu et que les requérants ont supporté et continuent de supporter une charge spéciale et exorbitante.
47. Partant, il y a eu et il continue d’y avoir violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
48. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
49. Les requérants sollicitent la restitution du bien litigieux (un appartement et 40 % du terrain afférent). Ils entendent recevoir, également, 105 000 dollars américains (« USD »), soit 88 577 euros (« EUR ») pour la privation de propriété qui a duré 15 ans (à savoir les loyers non perçus), pour la confiscation des biens meubles et pour le préjudice moral subi.
50. Pour ce qui est du terrain afférent, le Gouvernement estime qu’à la suite du contrat d’échange (voir § 9 ci-dessus), l’Etat est devenu propriétaire de celui-ci, en vertu de la loi 58/1974. Ainsi les requérants n’avaient qu’un droit d’utiliser ledit terrain.
Concernant la valeur de l’appartement, le Gouvernement estime qu’une somme de 38 633 USD (à la suite de l’expertise qu’il a fourni devant la Cour) pourrait être octroyée dans le cas ou les requérants n’obtiendraient pas la restitution du bien. Il fait valoir que la Convention ne prévoit pas de dédommagements pour la pleine valeur marchande du bien.
Enfin, quant à la demande concernant le contre-valeur des loyers non perçus, le Gouvernement renvoie à l’affaire Brumărescu précitée et fait valoir que la violation du droit de propriété est due à l’arrêt de la Cour suprême de justice et non à un événement antérieur. Ainsi, selon le Gouvernement, la date à partir de laquelle les requérants peuvent solliciter des dédommagements pour le loyer est le 1er octobre 1996. Pour le montant de l’indemnisation, le Gouvernement renvoie aux dispositions de la loi concernant les baux, en vigueur à cette époque (loi no 17/1994). Pour la période écoulée entre 1996 et 2002, le Gouvernement estime le montant des loyers à 2344 USD, soit 1977 EUR.
Pour ce qui est des biens meubles confisqués en 1987, le Gouvernement fait valoir que la privation de propriété est analysée par rapport à l’arrêt de la Cour suprême de justice, et non à un moment antérieur, qui échappe à la compétence ratione temporis de la Cour.
51. La Cour estime, dans les circonstances de l’espèce, que la restitution du bien litigieux, telle qu’ordonnée par le jugement définitif du tribunal départemental de Bucarest du 18 janvier 1994 placerait les requérants autant que possible dans une situation équivalant à celle où ils se trouveraient, si les exigences de l’article 1 du Protocole no 1 n’avaient pas été méconnues.
52. A défaut pour l’Etat défendeur de procéder à pareille restitution, la Cour décide qu’il devra verser aux requérants, pour dommage matériel, la valeur actuelle du bien.
53. Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local, la Cour estime la valeur vénale actuelle de l’appartement à 50 000 EUR.
54. Concernant les sommes demandées au titre des loyers non perçus, la Cour ne saurait allouer une somme à ce titre, compte tenu du fait qu’elle a ordonné, comme réparation au titre de l’article 41 de la Convention, la restitution du bien, mais elle pourra tenir compte de la privation de propriété subie par les requérants à l’occasion de la réparation du préjudice moral (cf. mutatis mutandis Popa c. Roumanie, no 31172/96, § 55).
55. Pour ce qui est des préjudices allégués par les requérants en raison de la perte de leurs biens meubles se trouvant dans l’immeuble lors de sa confiscation, la Cour note qu’elle n’a pas été saisie d’un tel grief. Par conséquent, la Cour ne saurait accorder de satisfaction équitable de ce chef (cf. mutatis mutandis Grigore c. Roumanie, no 31736/96, 11 février 2003, § 39).
B. Dommage moral
56. Les requérants sollicitent aussi la réparation du préjudice moral subi du fait de la souffrance que leur aurait infligée la Cour suprême de justice, en les privant de leur bien une deuxième fois, après qu’ils eurent réussi, en 1994, à mettre un terme à la violation de leur droit par les autorités communistes. Il ressort des observations complémentaires soumises par les requérants le 27 mai 2002, que cette réparation est incluse dans la somme de 105 000 USD qu’ils réclament (paragraphe 49 ci-dessus).
57. Le Gouvernement n’a soumis aucune observation sur ce point.
58. La Cour considère que les événements en cause ont entraîné des ingérences graves dans les droits de Mme Letitia Todorescu et de M. Ioan Todorescu au respect de leur bien, à un tribunal et à un procès équitable, pour lesquelles la somme de 5 000 EUR, conjointement, représenterait une réparation équitable du préjudice moral subi.
C. Intérêts moratoires
59. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Accueille les exceptions ratione temporis du Gouvernement concernant les griefs tirés de l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention et de l’article 8 § 1 de la Convention et déclare ces griefs irrecevables ;
2. Déclare la requête recevable pour le surplus ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de l’absence d’un procès équitable ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du refus du droit d’accès à un tribunal ;
5. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
6. Dit que l’Etat défendeur doit restituer aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, l’appartement litigieux ;
7. Dit qu’à défaut d’une telle restitution l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les mêmes trois mois 50 000 EUR (cinquante mille euros) pour dommage matériel ;
8. Dit que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans le même délai de trois mois, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral ;
9. Dit que ces sommes sont à convertir en monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
10. Dit qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, les montants indiqués sous 7 et 8 seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
11. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 septembre 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. EarlyJ.-P. Costa
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy