Résolution CM/ResDH(2011)17[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
7 affaires contre Roumanie concernant l’annulation de décisions
de justice définitives
(voir détails dans l’Annexe),
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent l’annulation par la Cour suprême de Justice de décisions judiciaires définitives à la suite de pourvois en annulation (recursuri in anulare) formés par le Procureur général (violations de l’article 6, paragraphe 1, dans toutes les affaires et de l’article 1 du Protocole nº 1 dans 5 affaires) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer aux arrêts de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)17
Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans 7 affaires contre Roumanie concernant l’annulation de décisions définitives
Résumé introductif des affaires
Ces affaires concernent l’annulation par la Cour suprême de Justice de décisions judiciaires définitives entre 1996 et 2004, à la suite de pourvois en annulation formés par le Procureur général, en vertu des articles 330 et 330¹ du Code de procédure civile (violation de l’article 6, paragraphe 1, dans les affaires Daniel et Niculina Georgescu et Bindea et violations de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 1 du Protocole no 1 dans les affaires Todorescu, Fischer, Sersescu, Licu et Urbanovici).
I.Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles
a) Détails des satisfactions équitables
Nom et no requête
Arrêt du
Définitif le
Satisfaction équitable – Total
Date limite de paiement
Date de paiement
Todorescu (40670/98)
30/09/2003
30/12/2003
55 000 EUR/ restitution
30/03/2004
11/12/2007)
(voir détais ci-dessous)
Fischer (28400/04)
11/10/2007
11/01/2008
102 000 EUR/ restitution
11/04/2008
25/04/2008
(paiement de la satisfaction équitable)
30/05/2008 (paiement des intérêts de retard)
Sersescu (10230/05)
08/01/2009
08/04/2009
95 000 EUR/ restitution
08/07/2009
24/07/2009 et 10/08/2009
(paiement de la satisfaction équitable)
06/10/2009 (paiement des intérêts de retard)
Licu (35077/02)
04/03/2008
04/06/2008
-
-
-
Urbanovici (24466/03)
23/09/2008
23/12/2008
-
-
-
Daniel et Niculina Georgescu (2367/04)
27/01/2009
27/04/2009
6 000 EUR
27/07/2009
23/07/2009
Bindea (32297/04)
05/05/2009
05/08/2009
2 000 EUR
05/11/2009
05/11/2009
b) Mesures individuelles
Dans les affaires Todorescu, Fischer et Sersescu, l’Etat défendeur devait restituer aux requérants les biens immobiliers en litige. A défaut de la restitution des biens, l’Etat devait verser aux requérants dans les mêmes délais des sommes correspondant à la valeur des biens.
Les requérants dans l’affaire Todorescu ont accepté le sursis au paiement de la satisfaction équitable en attendant l’issue des procédures en restitution des biens, vendus entre-temps par l’Etat aux locataires qui y habitaient. Les 15/11/2007 et 17/01/2008, les autorités ont indiqué que la procédure s’était achevée le 19/02/2007 par une décision définitive de la Haute Cour de Cassation et Justice, rejetant la demande de la requérante de restitution de sa propriété. Par conséquent, le 25/04/2007, l’Agent du Gouvernement a demandé à la requérante de fournir les documents nécessaires pour le paiement des sommes mentionnées dans l’arrêt de la Cour. Devant le refus de la requérante de transmettre les documents sollicités et vu sa persistance à réclamer la restitution de l’appartement en litige, l’Agent du Gouvernement a décidé la consignation des sommes au nom des requérants. Les sommes ont été consignées le 11/12/2007 et les originaux des récépissés de consignation et des copies des ordres de paiement ont été envoyés à la requérante le 07/01/2008.
Dans les affaires Fischer et Sersescu les autorités roumaines ont payé une satisfaction équitable au titre du dommage matériel correspondant à la valeur des propriétés en question.
Dans les affaires Licu et Urbanovici, la Cour européenne n’a pas octroyé de satisfaction équitable, ayant noté que les requérants n’avaient pas soumis de demandes à cette fin. S’agissant de ces affaires, il convient de noter que l’article 322 § 9 du Code de procédure civile permet aux requérants de former une demande de révision (revizuire) à la suite d’un arrêt de la Cour européenne constatant une violation de la Convention, afin d’obtenir une restitutio in integrum. Les requérants ont introduit des demandes de révision devant la Haute Cour de Cassation et Justice. La demande formulée par le requérant dans l’affaire Licu a été admise le 14 octobre 2009, tandis que celle formulée par la requérante dans l’affaire Urbanovici est pendante.
Dans les affaires Daniel et Niculina Georgescu et Bindea, la Cour européenne n’a pas accordé d’indemnité au titre du dommage matériel, estimant que les requérants devait d’abord saisir les juridictions internes conformément à l’article 322 § 9 du Code de procédure civile.
Dans les affaires Todorescu, Fischer, Sersescu, Daniel et Niculina Georgescu et Bindea, la Cour européenne a octroyé aux requérants une satisfaction équitable au titre du préjudice moral.
En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
Le gouvernement renvoie aux mesures qui ont été prises afin d’éviter des violations similaires, présentées dans la Résolution CM/ResDH(2007)90 (notamment le fait que les articles 330 et 330¹ du Code de procédure civile ont été abrogés par l’article 1 §17 du règlement d’urgence du gouvernement nº 58 du 25 juin 2003, publié au Journal Officiel le 28 juin 2003 et approuvé par le Parlement le 25 mai 2004).
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans ces affaires en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Roumanie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 10 mars 2011 lors de la 1108e réunion des Délégués des Ministres
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