DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE TOK ET AUTRES c. TURQUIE
(Requêtes nos 37054/03, 37082/03, 37231/03 et 37238/03)
ARRÊT
STRASBOURG
20 novembre 2007
DÉFINITIF
20/02/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Tok et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni,
M.D. Popović, juges,
et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 octobre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouvent quatre requêtes (nos 37054/03, 37082/03, 37231/03 et 37238/03) dirigées contre la République de Turquie et dont quatre ressortissants de cet État, MM. İsa Tok, Şerif Tuncer, Seyit Ahmet Köymen et İsa Şahin, ont saisi la Cour le 7 novembre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me E. Erbulun, avocat à Balıkesir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent d'une atteinte à leur droit au respect de leurs biens.
4. Le 16 novembre 2006, la Cour a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Les requérants sont nés respectivement en 1965, 1969, 1964 et 1968, et résident à Balıkesir.
6. A l'époque des faits, ils travaillaient comme employés à la mairie de Gölcük, Balıkesir (« l'administration »).
7. Le 18 décembre 1999, les requérants furent licenciés pour manque de ressources, sans indemnités de licenciement, et entamèrent une procédure judiciaire afin d'en obtenir.
8. Par quatre jugements du 18 octobre 2001 (pour MM. Tuncer et Köymen) et du 29 novembre 2001 (pour MM. Tok et Şahin), le tribunal du travail de Sındırgı condamna l'administration à leur payer des indemnités de licenciement ainsi que des dommages-intérêts.
9. Les montants arrêtés par le tribunal en livres turques (TRL) et leur équivalent approximatif en euros (EUR) se répartissaient comme suit :
–6 185 584 743 TRL (4 800 EUR) pour M. Tok ;
–4 757 954 933 TRL (3 300 EUR) pour M. Tuncer ;
–4 697 641 877 TRL (3 250 EUR) pour M. Köymen ;
–6 005 985 591 TRL (4 650 EUR) pour M. Şahin.
10. Ces montants étaient également assortis d'intérêts moratoires à compter du 18 décembre 1999, date de licenciement.
11. Faute de pourvoi par les parties, les jugements devinrent définitifs les 19 novembre 2001 et 19 janvier 2002.
12. Le 7 février 2002, le conseil municipal de Gölcük prit une décision par laquelle elle affecta à l'usage public tous ses avoirs et rentes locatives, ainsi que tous ses biens mobiliers et immobiliers.
13. Le 30 avril 2002, les requérants saisirent le bureau d'exécution et de recouvrement des dettes (« le bureau d'exécution »), lequel procéda à une saisie conservatoire sur certains biens mobiliers et immobiliers de l'administration ainsi que sur ses comptes bancaires.
14. Le 24 mai 2002, l'administration intenta une action en annulation de l'acte de saisie devant le tribunal d'exécution de Sındırgı (« le tribunal d'exécution »).
15. Le 19 décembre 2002, le tribunal d'exécution fit droit à la demande de l'administration et annula l'acte de saisie conservatoire. Il considéra qu'en vertu de la loi no 1580 sur les communes, les biens d'une municipalité destinés à l'usage public ne pouvaient pas faire l'objet d'une saisie.
16. Le 17 avril 2003, la Cour de cassation confirma le jugement du tribunal d'exécution.
17. Par une lettre du 15 janvier 2007, l'administration informa la préfecture de Balıkesir, son autorité de tutelle, qu'elle ne disposait pas suffisamment de ressources pour remplir ses obligations relatives aux indemnités en question et qu'elle effectuerait des paiements dans la mesure du possible si les requérants en faisaient la demande.
18. Il ressort des éléments du dossier qu'au 9 juin 2007, aucun paiement n'avait été effectué.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
19. En vertu de l'article 82 de la loi no 2004 du 9 juin 1932 sur les voies d'exécution et la faillite (İcra ve İflas Kanunu) et de l'article 19 de la loi no 1530 du 3 avril 1930 sur les communes (Belediyeler Kanunu), les biens appartenant à l'État et aux communes ainsi que les biens destinés à l'usage public ne peuvent faire l'objet d'une saisie (voir, entre autres, Gaganuş et autres c. Turquie, no 39335/98, § 18, 5 juin 2001).
EN DROIT
I. JONCTION DES AFFAIRES
20. Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu'elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
II. SUR LA RECEVABILITÉ
21. Le Gouvernement fait valoir, en premier lieu, que les requérants n'ont pas épuisé, comme l'exige l'article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes dans la mesure où, avant même d'entamer une procédure d'exécution forcée, ils auraient dû engager une procédure administrative en vue de faire annuler la décision de l'administration affectant les biens à l'usage public. Le Gouvernement soutient par ailleurs que l'administration était prête à payer les indemnités en question mais que les requérants n'ont jamais formulé de demande en ce sens.
22. Les requérants contestent cette thèse.
23. La Cour rappelle que la prééminence du droit, l'un des principes fondamentaux d'une société démocratique, est inhérente à l'ensemble des articles de la Convention (voir Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italie, no 31524/96, § 63, CEDH 2000‑VI ; Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑III, pp. 850‑851, § 50) et implique le devoir de l'État ou d'une autorité publique de se plier à un jugement ou un arrêt rendus à leur encontre (voir, mutatis mutandis, Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil 1997‑II, p. 510, § 41).
24. En l'espèce, la Cour relève que les juridictions internes ont condamné l'administration à payer des indemnités de licenciement aux requérants. Faute de pourvoi par les parties, ces décisions sont devenues définitives (paragraphes 8 et 11 ci-dessus). Les requérants ont ensuite engagé une procédure d'exécution forcée qui est restée infructueuse en raison de l'opposition de l'administration. Ayant fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement attendre d'eux, il ne peut donc pas être reproché aux intéressés, en plus de tout cela, de ne pas avoir eu recours à une procédure administrative afin d'obtenir l'exécution d'un jugement définitif et donc le paiement en cause (voir, mutatis mutandis, Tunç c. Turquie, no 54040/00, § 28, 24 mai 2005).
25. Il s'ensuit que l'exception du Gouvernement ne saurait être retenue.
26. Le Gouvernement soutient, en deuxième lieu, que les requérants ont présenté leurs requêtes hors délai. Selon lui, la décision interne définitive est celle de la Cour de cassation du 17 avril 2003, alors que les requêtes ont été introduites le 7 novembre 2003, soit plus de six mois après.
27. Les requérants contestent ce point.
28. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l'exécution d'un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » (voir Hornsby, précité, § 40).
29. Elle relève que, selon un document officiel établi par le bureau d'exécution le 5 novembre 2003, l'administration n'avait pas encore rempli ses obligations découlant des décisions de justice devenues définitives. En saisissant la Cour le 7 novembre 2003, les requérant ont donc satisfait à l'exigence de l'article 35 § 1 de la Convention.
30. Par conséquent, cette exception du Gouvernement ne saurait non plus être retenue.
31. La Cour constate par ailleurs que les requêtes ne sont pas manifestement mal fondées au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'elles ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
32. Les requérants se plaignent d'une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison de l'absence de paiement par l'administration des indemnités de licenciement allouées par des décisions de justice devenues définitives. Ils invoquent à cet égard l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
33. Le Gouvernement ne se prononce pas sur le fond de l'affaire.
34. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles des cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 1 du Protocole no 1 (voir Bourdov c. Russie, no 59498/00, CEDH 2002‑III ; Romachov c. Ukraine, no 67534/01, 27 juillet 2004 ; Tunç, précité ; Kuzu c. Turquie, no 13062/03, 17 janvier 2006).
35. La Cour rappelle qu'une « créance » peut constituer un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole no 1 si elle est suffisamment établie pour être exigible (Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 301-B, p. 84, § 59).
36. Elle observe que les requérants sont titulaires de créances exigibles en vertu des décisions rendues par le tribunal du travail de Sındırgı les 18 octobre 2001 et 29 novembre 2001 (paragraphe 8 ci-dessus). Les décisions sont passées en force de chose jugée faute par les parties d'avoir intenté un recours et une procédure d'exécution a été engagée. Il s'ensuit que l'impossibilité pour les requérants d'obtenir l'exécution de ces jugements, au moins jusqu'au 9 juin 2007 (paragraphe 18 ci-dessus), a constitué une ingérence dans l'exercice de leur droit au respect de leurs biens, tel qu'énoncé dans la première phrase du premier paragraphe de l'article 1 du Protocole no 1 (voir, mutatis mutandis, Bourdov, précité, §§ 35 et 40).
37. La Cour rappelle en particulier qu'un organisme d'État ne saurait prétexter un manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice. Dès lors, en s'abstenant pendant des années de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à des décisions judiciaires définitives rendues en l'espèce, les autorités nationales ont privé les dispositions de l'article 1 du Protocole no 1 de tout effet utile (voir Bourdov, précité, §§ 35 et 40 ; Kuzu, précité, § 19).
38. Par conséquent, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
39. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
40. Les requérants affirment devoir être dédommagés pour un préjudice matériel qu'ils évaluent respectivement à :
–27 587 nouvelles livres turques (YTL) [15 500 EUR environ] pour M. Tok ;
–23 479 YTL (13 250 EUR environ) pour M. Tuncer ;
–22 519 YTL (12 700 EUR environ) pour M. Köymen) ;
–30 085 YTL (16 950 EUR environ) pour M. Şahin.
Ils réclament en outre la réparation d'un préjudice moral qu'ils évaluent chacun à 10 000 YTL (5 600 EUR environ).
41. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
42. La Cour considère que le préjudice matériel subi par les requérants correspond au montant des indemnités de licenciement qu'ils auraient dû percevoir à la date où les jugements du tribunal du travail de Sındırgı sont devenus définitifs. Elle relève en outre la nécessité d'un réajustement en tenant compte de l'érosion monétaire due à l'inflation depuis 2001 et se réfère au principe adopté dans sa jurisprudence Akkuş c. Turquie (arrêt du 9 juillet 1997, Recueil 1997‑IV). Ayant procédé à son propre calcul à la lumière des données économiques pertinentes, elle octroie pour dommage matériel les sommes suivantes :
– 14 300 EUR à M. Tok ;
– 11 200 EUR à M. Tuncer ;
– 11 000 EUR à M. Köymen ;
– 13 900 EUR à M. Şahin.
43. La Cour considère que ces montants valent règlement définitif de l'ensemble des demandes présentées au niveau interne par les requérants et examinées en l'espèce (voir Dildar c. Turquie, no 77361/01, § 47, 12 décembre 2006).
44. Quant au préjudice moral, la Cour estime que les requérants ont subi un tort certain du fait d'une attente considérablement longue pour obtenir satisfaction en droit interne. Statuant en équité, elle accorde à ce titre 1 000 EUR à chacun des requérants.
B. Frais et dépens
45. Les requérants s'en remettent à la sagesse de la Cour pour déterminer le montant à accorder au titre des frais et dépens.
46. Le Gouvernement ne se prononce pas sur la question.
47. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, la Cour constate que les intéressés n'ont pas ventilé leurs prétentions dans la mesure où ils ne fournissent pas de décompte du travail effectué par leur avocat ni ne justifient les dépenses prétendument engagées. Dès lors, elle considère qu'il n'y a pas lieu de leur allouer une somme au titre des frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
48. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les requêtes recevables ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit
a) que l'État défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i.pour dommage matériel :
– 14 300 EUR (quatorze mille trois cents euros) à İsa Tok ;
– 11 200 EUR (onze mille deux cents euros) à Şerif Tuncer ;
– 11 000 EUR (onze mille euros) à Seyit Ahmet Köymen ;
– 13 900 EUR (treize mille neuf cents euros) à İsa Şahin ;
ii.pour dommage moral, 1 000 EUR (mille euros) à chacun des requérants ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 novembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
F. Elens-PassosF. Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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