QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE TOKTAŞ c. TURQUIE
(Requête no 38382/97)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
29 juillet 2003
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Toktaş c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MM.M. Pellonpää,
M.M. Fischbach,
J. Casadevall
S. Pavlovschi,
J. Borrego Borrego, juges,
F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 juillet 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 38382/97) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Hayrettin Toktaş (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 19 décembre 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me Naciye Kaplan Akkuş, avocate au barreau d’Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par ses coagents ainsi que par M. Erdoğan İşcan, ministre plénipotentiaire, directeur général adjoint pour le Conseil de l’Europe et les droits de l’homme au ministère des affaires étrangères à Ankara.
3. Le requérant alléguait, notamment, avoir été soumis, lors de sa garde à vue, à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Par ailleurs, il s’estimait victime d’une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) pris isolément ou combinés avec l’article 14, affirmant avoir été condamné sur le fondement des aveux extorqués par des policiers, en l’absence de son avocat.
4. Le 1er novembre 1998, l’affaire a été transférée à la Cour en vertu de l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention. Au sein de la première section, à laquelle la requête avait été attribuée, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement de la Cour. A la suite du déport de M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (article 27 § 2 de la Convention et article 29 § 1 du règlement).
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Le 5 mars 2002, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré recevable le grief du requérant tiré de l’article 3 de la Convention. La requête a été déclarée irrecevable pour le surplus.
7. Le 30 août 2002, le greffier a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 17 avril et 13 mai 2003 respectivement, le requérant et le Gouvernement, après un échange de correspondance, ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
8. Le 27 février 1995, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par la police de la section anti-terroriste de la direction de la sûreté d’Istanbul dans le cadre des opérations menées contre l’organisation illégale PKK.
Le procureur de la République près la cour de sûreté d’Istanbul autorisa le maintien en garde à vue du requérant jusqu’au 13 mars 1995.
9. A cette dernière date, le requérant fut d’abord examiné par un médecin légiste qui, dans son rapport, fit état de plusieurs traces d’hypérémie au niveau de l’abdomen. Ensuite, il fut entendu par le procureur puis traduit devant un juge assesseur qui ordonna sa mise en détention provisoire.
10. Le 14 mars 1995, le requérant fut réexaminé par le médecin de la maison d’arrêt de Bayrampaşa (Istanbul) où il était incarcéré. Le rapport médical y afférent fit état notamment d’ecchymoses sur le corps de l’intéressé, d’une douleur aux testicules et d’une hypérémie sur la plante du pied droit.
11. Le 25 mai 1995, le requérant déposa une plainte devant le procureur de la République d’Istanbul (« le procureur ») contre les policiers responsables de sa garde à vue.
12. Le 21 septembre 1995, le procureur rendit une ordonnance de non-lieu quant à la plainte du requérant, faute de preuves suffisantes à l’appui.
13. Le 13 octobre 1995, le requérant forma opposition contre cette ordonnance devant le président de la cour d’assises de Beyoğlu (Istanbul). Le 4 juillet 1996, après avoir procédé à une instruction complémentaire, le président annula le non-lieu attaqué. Par conséquent, le 3 février 1997, le procureur mit deux policiers en accusation devant la cour d’assises d’Istanbul pour extorsion d’aveux sous la torture, au sens de l’article 243 du code pénal.
14. Le 5 juin 1997, les policiers mis en cause furent déclarés non coupables. Le parquet ne s’étant pas pourvu en cassation, ce jugement devint définitif.
EN DROIT
15. La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« 1. Le Gouvernement de la République de Turquie regrette la survenance des incidents dénoncés par M. Hayrettin Toktaş et qui ont conduit à l’introduction de la requête no 38382/97, nonobstant la législation turque existante et la détermination du Gouvernement à empêcher de tels agissements. Le Gouvernement admet que le fait d’infliger des tortures à des détenus constitue notamment une violation de l’article 3 de la Convention. Aussi le Gouvernement s’engage-t-il à édicter les instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que l’interdiction de mauvais traitements soient respectée à l’avenir. Il se réfère à ces égards aux engagements pris par lui dans la déclaration souscrite dans le cadre de la requête no 34382/97 et réitère sa détermination à leur donner effet. Il note aussi que les mesures légales et administratives récemment adoptées ont permis de réduire les cas de mauvais traitements dans les circonstances similaires à celles de la présente espèce.
2. En vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée, le Gouvernement offre de verser ex gratia au requérant, une somme globale de 26 000 EUR (vingt-six mille euros). Cette somme, qui couvre les frais et dépens afférents à la cause, ne sera soumise à aucun impôt ou charge fiscale en vigueur à l’époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par le requérant ou par son conseil dûment autorisé. Elle sera payable dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour rendu en vertu de l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. A défaut de paiement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au paiement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pour cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
3. Le Gouvernement considère que la surveillance par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe de l’exécution de l’arrêt de la Cour dans cette présente affaire ainsi que de ceux rendus dans les affaires similaires concernant la Turquie, constitue un mécanisme approprié pour garantir l’amélioration constante de la situation en matière de protection des droits de l’homme. Il s’engage à cet égard à poursuivre sa coopération, nécessaire pour atteindre cet objectif.
4. Enfin, le Gouvernement s’engage à ne pas solliciter le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre au titre de l’article 43 § 1 de la Convention une fois que la Cour aura rendu son arrêt. »
16. De son côté, la représentante du requérant a fait parvenir la déclaration ci-dessous :
« En ma qualité de représentante du requérant, M. Hayrettin Toktaş, j’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement de la République de Turquie, selon laquelle il est prêt à verser au requérant, ex gratia et dans les conditions indiquées dans la déclaration en question, la somme globale de 26 000 EUR (vingt-six mille euros), en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 38382/97.
J’accepte cette proposition après avoir dûment consulté le requérant qui, en conséquence, renonce à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de sa requête. Nous déclarons l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre je m’engage, au nom du requérant, à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre en application de l’article 43 § 1 de la Convention. »
17. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
18. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 juillet 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
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