QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE TOLLI c. ITALIE[1]
(Requête n° 41842/98)
ARRÊT
STRASBOURG
28 avril 2000
En l’affaire Tolli c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.M. Pellonpää, président,
B. Conforti,
G. Ress,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
MmeN. Vajić, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 avril 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Fausto Tolli (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 9 avril 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 22 juin 1998 sous le numéro de dossier 41842/98. Le requérant est représenté par Mes A. Marchetti et F. Panepucci, avocats à L'Aquila. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée d’une procédure civile. La chambre a déclaré la requête recevable le 25 mai 1999.
3. Après un échange de correspondance, le 29 novembre 1999, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Le 12 janvier 2000 le Gouvernement, et les 20 décembre 1999 et 2 février 2000 le requérant ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
4. Le 25 octobre 1984, le requérant déposa un recours devant la Cour des comptes afin d’obtenir l’annulation d’une décision du ministère de la Défense refusant de lui accorder une pension privilégiée ordinaire.
5. Le 20 février 1989, le dossier fut renvoyé au Ministère public pour instruction. Suite à la loi 19/1994 instituant des chambres régionales de la Cour des comptes, le 27 avril 1994 le dossier fut transmis à la chambre régionale du Latium de la Cour des comptes. Le 21 février 1994, le requérant indiqua qu’il souhaitait continuer la procédure devant la chambre régionale. L’audience de mise en délibéré se tint le 10 février 1995. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 12 avril 1995, la chambre régionale rejeta le recours du requérant.
6. Le 2 avril 1996, le requérant interjeta appel devant la chambre centrale de la Cour des comptes. L’audience eut lieu le 12 décembre 1996. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 26 juin 1997, la chambre centrale de la Cour des comptes fit droit à l’appel du requérant et renvoya l’affaire devant la chambre régionale du Latium de la Cour des comptes.
7. Devant cette chambre, une audience fut fixée au 10 décembre 1997. Par une ordonnance du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 23 décembre 1997, la chambre régionale déclara son incompétence et demanda aux chambres réunies de la Cour des comptes de trancher la question de la juridiction.
8. Une audience fut fixée le 29 avril 1998 devant cette juridiction. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 1er juillet 1998, l’affaire fut renvoyée devant la chambre régionale du Latium de la Cour des comptes, en tant que juridiction compétente. Le 22 septembre 1998, le requérant indiqua qu’il souhaitait continuer la procédure devant cette juridiction. Une audience fut fixée au 20 janvier 1999. Selon les informations fournies par le requérant le 11 janvier 1999, sa demande que la date de cette audience fût avancée fut rejetée.
EN DROIT
9. Le 12 janvier 2000, le greffier a reçu du coagent du gouvernement italien devant la Cour la lettre suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n°441842/98, introduite par M. Tolli, le gouvernement italien offre de verser à celui-ci la somme de 13 000 000 ITL (treize millions de lires italiennes) à titre de dommage et de 3 000 000 ITL (trois millions de lires italiennes) à titre de frais et dépens, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement de l’affaire.
La présente déclaration tient compte de la durée de la procédure mais ne comporte aucune évaluation sur les raisons qui peuvent justifier une telle durée en droit interne.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
10. Les 20 décembre 1999 et 2 février 2000, le greffier a reçu la déclaration suivante signée par le requérant :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du Gouvernement italien selon laquelle il est prêt à me verser la somme de 13 000 000 de lires italiennes au titre du dommage moral et 3 000 000 au titre des frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 41842/98 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
11. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
12. Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à L’UNANIMITé,
1.Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2.Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 avril 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerMatti Pellonpää
GreffierPrésident
[1] Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
Full & Egal Universal Law Academy