PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE TOLOMEI c. ITALIE
(Requête no 35637/97)
ARRÊT
STRASBOURG
9 janvier 2003
DÉFINITIF
09/04/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Tolomei c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
M.P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
M.E. Levits,
M.A. Kovler, juges,
MmeM. Del Tufo, juge ad hoc,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 décembre 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 35637/97) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Paola Tolomei (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 31 janvier 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée devant la Cour par Me C.A. Gemignani, avocat à Viareggio. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et son co-agent, M. F. Crisafulli.
3. La requérante allégue que l'impossibilité prolongée d'exécuter l'ordonnance d'expulsion de locataire constitue une violation des articles 1 du Protocole no 1 et 6 § 1 de la Convention.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. V. Zagrebelsky, juge élu au titre de l'Italie (article 28), le Gouvernement a désigné Mme M. Del Tufo comme juge ad hoc pour siéger à sa place (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6. Le 4 octobre 2001 la Cour a déclaré la requête recevable.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8. La requérante est née en 1929 et réside à Viareggio.
9. Elle est propriétaire d'un appartement à Viareggio, qu'elle avait loué à G.P.
10. Par une lettre recommandée du 19 avril 1986, la requérante informa le locataire de son intention de mettre fin à la location à l'expiration du bail, soit le 31 décembre 1987, et le pria de libérer les lieux avant cette date.
11. Par un acte signifié le 12 novembre 1987, la requérante réitéra l'avis de congé et assigna l'intéressé à comparaître devant le juge d'instance de Viareggio.
12. Par une ordonnance du 5 mai 1988, qui devint exécutoire le 12 novembre 1988, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 31 décembre 1988.
13. Le 7 décembre 1991 et de nouveau le 2 juillet 1993, la requérante signifia au locataire le commandement de libérer l'appartement.
14. Le 22 juin 1993, la requérante fit une déclaration solennelle qu'elle avait un besoin urgent de récupérer l'appartement pour en faire l'habitation de son fils.
15. A une date non spécifiée, elle lui signifia l'avis que l'expulsion serait exécutée le 23 septembre 1993 par voie d'huissier de justice.
16. Entre le 23 septembre 1993 et le 13 mai 1997, l'huissier de justice procéda à onze tentatives d'expulsion. Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, la requérante n'ayant pas obtenu le concours de la force publique dans l'exécution de l'expulsion.
17. Le 26 juin 1997, la requérante récupéra son appartement avec le concours de la force publique.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
18. Le droit interne pertinent est décrit dans l'arrêt Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, §§ 18-35, CEDH 1999-V.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 ET DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
19. La requérante se plaint que l'impossibilité prolongée de récupérer son appartement, faute d'octroi de l'assistance de la force publique, constitue une atteinte à son droit de propriété, tel que reconnu à l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention, qui dispose :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
20. La requérante allègue aussi un manquement à l'article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
21. La Cour a déjà traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation des articles 1 du Protocole no 1 et 6 § 1 de la Convention (voir Immobiliare Saffi, précité, §§ 46-66; Lunari c. Italie, no 21463/96, 11 janvier 2001, §§ 34-46; Palumbo c. Italie, no 15919/89, 30 novembre 2000, §§ 33-47).
22. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni d'argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent; elle constate que la requérante à dû attendre environ trois ans et neuf mois à compter de la première tentative d'expulsion de l'huissier de justice avant de pouvoir récupérer son appartement.
23. Par conséquent, dans cette affaire, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 et de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
24. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommages
25. La requérante réclame la somme de 111 000 000 lires italiennes (ITL) [57 326,72 EUR] au titre de réparation du préjudice matériel et moral subi. En ce qui concerne le préjudice matériel la requérante se réfère à la différence entre le loyer qu'elle percevait et celui qu'elle a pu percevoir pour la période allant de 1988 à 1997.
26. Le Gouvernement considère que de toute manière le montant réclamé est excessif.
27. La Cour considère qu'il y a lieu d'allouer un dédommagement à titre de dommage matériel. Considérant le mode de calcul de la requérante pour l'évaluation du préjudice et se fondant sur la base des éléments en sa possession et la période considérée, la Cour décide d'accorder en équité la somme de 5 000 EUR à ce titre.
En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime que la requérante a subi un tort moral certain ; elle décide par conséquent, statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, de lui accorder la somme de 4 000 EUR à ce titre.
C. Frais et dépens
28. La requérante demande également 11 800 000 ITL [6 094,19 EUR] pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
29. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR et l'accorde à la requérante.
D. Intérêts moratoires
30. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage matériel ;
ii. 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral ;
iii. 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 janvier 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy