Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 13 juillet 1995 dans l'affaire Tolstoy Miloslavsky et transmis à la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (no 18139/91) dirigée contre le Royaume-Uni, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le
18 décembre 1990, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. le Comte Nikolai Tolstoy Miloslavsky, ressortissant britannique, et que la Commission a déclaré recevables les griefs relatifs à la condamnation du requérant au paiement de la somme de 1 500 000 livres sterling au titre de dommages dans le cadre d'une procédure de diffamation, à l'injonction l'interdisant de réitérer ses propos diffamatoires, et à l'ordonnance de la cour d'appel subordonnant l'admission de son recours au versement d'une caution judicatum solvi;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 11 mars 1994;
Considérant que dans son arrêt du 13 juillet 1995 la Cour:
- a dit, à l'unanimité, que l'indemnité était «prévue par la loi» au sens de l'article 10 (art. 10) de la Convention;
- a dit, à l'unanimité, que compte tenu à la fois de son quantum et de l'état du droit interne à l'époque pertinente, elle n'était pas «nécessaire dans une société démocratique» et a donc violé les droits garantis au requérant par l'article 10 (art. 10);
- a dit, à l'unanimité, que, ni considérée isolément ni combinée avec l'indemnité, l'injonction n'avait méconnu
l'article 10 (art. 10);
- a dit, à l'unanimité, que l'article 6, paragraphe 1
(art. 6-1), de la Convention s'appliquait à la procédure devant la cour d'appel;
- a dit, par huit voix contre une, qu'il n'y avait pas eu, du fait de l'ordonnance de la cour d'appel prescrivant le versement d'une caution judicatum solvi, violation du droit d'accès à un tribunal garanti au requérant par l'article 6, paragraphe 1
(art. 6-1);
- a dit, à l'unanimité, que le Royaume-Uni devait verser au requérant, dans les trois mois, 40 000 francs suisses et
70 000 livres britanniques pour frais et dépens;
- a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement du Royaume-Uni à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 13 juillet 1995, eu égard à l'obligation qu'à le Royaume-Uni de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement du Royaume-Uni a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;
S'étant assuré que le Gouvernement du Royaume-Uni a versé au requérant, dans le délai imparti, les sommes prévues dans l'arrêt du 13 juillet 1995,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (96) 20
Informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni
lors de l'examen de l'affaire Tolstoy Miloslavsky
par le Comité des Ministres
Le gouvernement rappelle que les mesures requises pour la prévention de la répétition de ce type de violation en cause dans la présente affaire ont déjà été prises avant que la Cour n'adopte son arrêt dans la présente affaire. Ces mesures sont résumées aux paragraphes 27 et 28 de l'arrêt.
En conséquence, le gouvernement considère qu'il a rempli ses obligations au titre de l'article 53 (art. 53) de la Convention.
Full & Egal Universal Law Academy