Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 27 août 1992 dans l'affaire Tomasi contre la France et
transmis à la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre la France, introduite devant la Commission
européenne des Droits de l'Homme le 10 mars 1987, en vertu de
l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Félix Tomasi,
ressortissant français, qui alléguait avoir subi pendant sa garde
à vue des traitements inhumains et dégradants, et qui dénonçait
aussi bien la durée de la procédure qu'il avait engagée à propos
de ces traitements que la durée de sa détention provisoire;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 8 mars 1991 et par le Gouvernement de la France le
13 mai 1991;
Considérant que dans son arrêt du 27 août 1992 la Cour, à
l'unanimité:
- a rejeté les exceptions préliminaires du Gouvernement;
- a dit qu'il y avait eu violation des articles 5,
paragraphe 3, 3 et 6, paragraphe 1 (art. 5-3, art. 3, art. 6-1),
de la Convention;
- a dit que l'Etat défendeur devait verser au requérant,
dans les trois mois, 700 000 francs français pour dommage et
300 000 francs français pour frais et dépens;
- a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le
surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives
à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de la France à l'informer des
mesures prises à la suite de l'arrêt du 27 août 1992, eu égard
à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53
(art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement de la France a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de
l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la
présente résolution;
S'étant assuré que le 28 janvier 1993 le Gouvernement de la
France a versé au requérant les sommes prévues dans l'arrêt du
27 août 1992,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention
dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (94) 34
Informations fournies par le Gouvernement de la France
lors de l'examen de l'affaire Tomasi
par le Comité des Ministres
Afin d'attirer l'attention des juridictions sur leurs
devoirs en vertu des articles 5, paragraphe 3, et 6,
paragraphe 1 (art. 5-3, art. 6-1), de la Convention, l'arrêt de
la Cour européenne des Droits de l'Homme a été publié dans le
Bulletin d'information de la Cour de Cassation. De surcroît, la
loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 (article 102) a supprimé le
privilège de juridiction qui a été une cause importante des
retards incriminés sous l'angle de l'article 6, paragraphe 1
(art. 6-1).
Les réformes en matière de procédure pénale introduites par
la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 et par la loi n° 93-1013 du
24 août 1993 ont amélioré la protection des personnes placées en
garde à vue dans le but d'éviter la répétition de la violation
de l'article 3 (art. 3) de la Convention constatée dans la
présente affaire. Les élements principaux de cette réforme sont
les suivants:
1. Modalités générales
Le premier alinéa de l'article 63 du Code de procédure
pénale énonce désormais, non plus implicitement mais à titre de
principe, que seul un officier de police judiciaire peut procéder
au placement d'une personne en garde à vue.
Le deuxième alinéa de l'article 63, aux termes duquel la
garde à vue du simple témoin ne peut durer que le temps
nécessaire à sa déposition, définit désormais le témoin d'une
façon plus restrictive.
Enfin, le quatrième alinéa de l'article 63 et le troisième
alinéa de l'article 77 inscrivent clairement dans la loi le
principe selon lequel le sort des personnes à l'encontre
desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver
l'exercice des poursuites - remise en liberté ou défèrement au
parquet - est décidé par le procureur de la République, et non
par l'officier de police judiciaire.
2. Information du procureur de la République ou du juge
d'instruction
L'officier de police judiciaire doit informer selon le cas
le procureur de la République ou le juge d'instruction du
placement en garde à vue «dans les meilleurs délais».
3. Droit de faire informer un tiers
Toute personne gardée à vue peut désormais demander à faire
informer un tiers (une personne avec laquelle l'intéressé vit
habituellement ou l'un de ses parents proches ou son employeur)
de la mesure dont elle fait l'objet (article 63-2 du code).
4. Droit d'être examiné par un médecin
Les personnes gardées à vue peuvent dorénavant être soumises
à un examen par un médecin, désigné par le procureur de la
République, à leur propre demande ou à celle de leur famille ou
sur décision du procureur de la République ou de l'officier de
police judiciaire (article 63-3 du code). Dans les matières où
sont édictées des règles particulières de surveillance médicale,
c'est-à-dire en matière de trafic de stupéfiants et, en cas de
garde à vue d'un mineur âgé de moins de seize ans, l'intervention
d'un médecin est obligatoire.
5. Intervention de l'avocat
L'article 63-4 du code prévoit désormais qu'après vingt
heures la personne gardée à vue pourra demander à s'entretenir
pendant trente minutes avec un avocat de son choix ou désigné par
le bâtonnier; l'avocat sera astreint jusqu'à la fin de la garde
à vue à ne révéler à quiconque ni l'existence ni la teneur de
l'entretien. L'avocat est informé, avant l'entretien, de la
nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. Cette
information est donnée à l'avocat par la police judiciaire. Les
enquêteurs devront veiller à ce que cette formalité nouvelle
fasse l'objet d'une mention par procès-verbal.
L'entretien avec l'avocat se déroulera après trente-six
heures de garde à vue lorsque l'enquête porte sur des faits
relevant de la criminalité organisée et limitativement énumérés.
Le procureur de la République doit être informé dans les
meilleurs délais par l'officier de police judiciaire qu'il est
fait application de cette exception. Ce magistrat doit en effet
être mis en mesure de contrôler strictement la mise en ÷uvre de
ces dispositions dérogatoires, en veillant notamment à la
qualification des faits retenue au stade de l'enquête.
L'effectivité de ce contrôle suppose que le procureur soit avisé
avant la vingt-et-unième heure de la garde à vue, moment auquel
l'avocat doit normalement intervenir.
Par ailleurs, dans l'accomplissement de ces tâches les
avocats sont rémunérés dans des conditions similaires à celles
retenues en matière d'aide juridictionnelle (article 47 de la
loi n° 93-1013).
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