DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE TONKA ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 11381/02)
ARRÊT
STRASBOURG
22 juillet 2008
DÉFINITIF
22/10/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Tonka et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er juillet 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 11381/02) dirigée contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet Etat, MM. Alaattin Tonka, Mehmet Sabır Özdemir et Mithat Yılmaz, (« les requérants »), ont saisi la Cour le 25 juillet 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me M. Özbekli, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 5 juin 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1966, 1972 et 1964, et résident à Diyarbakır et à Mersin.
1. Les requérants Alaattin Tonka et Mehmet Sabır Özdemir
5. Le 6 septembre 2000, des agents de la direction de la sûreté de Diyarbakır effectuèrent une perquisition dans un appartement où devaient se trouver, selon les renseignements dont ils disposaient, des hauts responsables de l’organisation illégale Hizbullah. La perquisition fut menée en vertu d’un mandat délivré par le juge assesseur près la cour de sûreté de l’État de Diyarbakır (« juge assesseur » - « cour de sûreté de l’État »). Au terme de celle-ci, cinq membres présumés de l’organisation en question, dont les requérants, furent arrêtés.
6. Le 15 septembre 2000, les requérants furent placés en détention provisoire. Le même jour, statuant sur une requête du gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence et du procureur de la République près la cour de sûreté de l’État, le juge assesseur de cette juridiction autorisa le transfert des requérants à la direction de la sûreté de Diyarbakır, pour interrogatoire, pour une période de dix jours. Le juge prit cette décision sur le fondement de l’article 3 c) du décret-loi no 430 sur les mesures complémentaires à prendre dans le cadre de l’état d’urgence (« décret-loi no 430 »). À la suite de prolongations successives, le séjour des requérants dans les locaux de la police fut autorisé jusqu’au 25 octobre 2000. Selon les intéressés, ils restèrent dans les locaux de la police jusqu’au 12 novembre 2000.
7. Le 29 janvier 2001, le juge assesseur autorisa à nouveau le transfert des requérants dans les locaux de la direction de la sûreté de Diyarbakır, pour interrogatoire, pendant une période de dix jours. Le 8 février 2001, il prolongea de dix jours leur séjour dans les locaux de la police.
8. Selon les requérants, ils furent reconduits à la prison le 13 février 2001.
9. Le 27 octobre 2005, ils furent condamnés à huit ans et neuf mois d’emprisonnement pour appartenance à une organisation illégale. Le 27 janvier 2007, la Cour de cassation confirma leur condamnation.
2. Le requérant Mithat Yılmaz
10. Le requérant fut arrêté le 7 mars 2001 à Mersin. Il était soupçonné d’être membre de l’organisation illégale Hizbullah.
Selon un document de la direction de la sûreté d’Ankara, la police aurait placé la maison de l’épouse du requérant sous surveillance. Le 7 mars 2001 vers 10 h 30, l’épouse du requérant aurait quitté sa maison et aurait été prise en filature par des agents. Au moment de la rencontre entre le requérant et son épouse, les policiers se seraient approchés de l’intéressé et auraient décliné leur identité. Le requérant aurait alors porté un coup de tête à l’agent qui l’avait saisi par le bras. Alors que les autres agents tentaient de le maitriser, le requérant aurait essayé de prendre la fuite. Les agents auraient alors plaqué l’intéressé au sol. Au cours de l’échauffourée qui s’ensuivit, celui-ci aurait été légèrement blessé au front.
11. Le même jour vers 13 h 30, le requérant fut soumis à une visite médicale. Le rapport provisoire établi au terme de cette visite fit état de rougeurs et d’égratignures à la tête du requérant, ainsi que sur son cou et sur son dos. Le médecin considéra que les lésions, apparues probablement à la suite d’un trauma contondant, n’engageaient pas de pronostic vital. Un électrocardiogramme fut effectué, dans la mesure où le requérant se plaignait de douleurs au thorax et de maux de tête et affirmait souffrir d’une maladie du cœur. L’examen révéla une tachycardie.
12. Le 8 mars 2001 vers 15 h 25, le requérant fut soumis à un examen médical au cours duquel il se plaignit de palpitations et de maux de tête. Il allégua qu’il avait subi un écrasement des testicules, avait été arrosé de jets d’eau froide et contraint de se coucher sur du béton. Le rapport définitif établi au terme de cet examen entérina le rapport médical provisoire du 7 mars 2001. Le médecin conclut à cinq jours d’incapacité de travail.
13. Le 9 mars 2001 vers 3 h 45, le requérant subit un nouvel examen médical. Le médecin releva la présence d’une égratignure ancienne sur le front et d’une égratignure à la main gauche de l’intéressé.
14. À une date non communiquée, le requérant fut transféré dans les locaux de la direction de la sûreté d’Ankara.
15. Le 14 mars 2001 vers 15 h 20, il subit un examen médical à l’institut médicolégal d’Ankara. Le rapport définitif établi au terme de cet examen mentionna la présence d’une érosion consécutive à une croûte de 2x2 cm sur la partie gauche du front, d’une érosion ancienne de même nature de 3x3 cm sur le dos (au niveau lobaire gauche), ainsi que d’anciennes érosions avec croûte sur la paume gauche et le genou gauche. Après avoir pris connaissance du rapport du 7 mars 2001, le médecin conclut que l’examen du requérant n’avait révélé aucune pathologie traumatique nouvelle. Il estima que les blessures de l’intéressé nécessitaient une incapacité de travail de trois jours.
16. Toujours le 14 mars 2001, le requérant fut transféré à Diyarbakır.
17. Entendu le 16 mars 2001 par le procureur de la République de cette ville, il reconnut être membre du Hizbullah mais nia sa participation aux opérations menées par ladite organisation. Concernant les circonstances de son arrestation, il expliqua qu’un policier en civil l’avait saisi pas le bras sans décliner son identité et qu’alors qu’il essayait de se libérer, il était tombé, entraînant le policier dans sa chute. Il nia avoir porté un coup de tête à un policier lors de son arrestation. Il ajouta qu’il avait été torturé notamment lors de sa garde à vue à Mersin et à Ankara et qu’il portait plainte contre les agents responsables de ces traitements. Le requérant fut ensuite traduit devant le juge assesseur, qui ordonna sa mise en détention provisoire.
18. Toujours le 16 mars 2001, statuant sur les demandes du gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence et du procureur de la République près la cour de sûreté de l’État, et se basant sur l’article 3 c) du décret-loi no 430, le juge assesseur autorisa le transfert du requérant à la direction de la sûreté de Diyarbakır, pour interrogatoire, pour une période de dix jours. Avant d’être remis aux mains de la police, le requérant subit un examen médical. Le rapport fit état de croûtes anciennes sur la partie gauche du front.
19. Le 26 mars 2001, le juge assesseur prolongea de dix jours le séjour du requérant dans les locaux de la police. L’examen médical auquel celui-ci fut soumis ne révéla aucune trace de coups et blessures sur son corps.
20. Le 5 avril 2001, le juge assesseur accorda une nouvelle prolongation de dix jours. Lors de l’examen médical effectué le même jour, aucune trace de coups et blessures ne fut décelée sur le corps du requérant.
21. Le 12 avril 2001, le requérant fut reconduit à la prison après avoir subi un examen médical, qui ne révéla aucune trace de coups et blessures.
22. Le 14 avril 2001, le père du requérant déposa plainte auprès de l’Association des droits de l’homme d’Ankara. Il soutenait que son fils avait été torturé au cours de ses gardes à vue à Mersin et à Ankara, et contestait le transfert de celui-ci à Diyarbakır ainsi que son séjour dans les locaux de la police. Il affirmait que, lors de leur rencontre du 19 mars 2001, le requérant avait fait état de problèmes de santé, déploré l’absence de soins, et qu’il avait demandé à réintégrer la prison. Au cours des deux rencontres qui suivirent, son fils aurait à nouveau exprimé le souhait de retourner à la prison. Le 12 avril 2001, le père du requérant n’aurait pas été autorisé à rencontrer son fils et les démarches qu’il aurait effectuées auprès du procureur de la République seraient restées vaines. Précisant qu’il craignait pour la vie de son fils, le père du requérant demandait que celui-ci fût reconduit à la prison et que des soins médicaux lui fussent administrés.
23. Le 3 mai 2001, l’Association des droits de l’homme informa le ministère de l’Intérieur des allégations formulées par le père du requérant et l’invita à faire le nécessaire en vue de l’administration de soins à l’intéressé et du retour de celui-ci à la prison.
24. Le 22 mai 2001, le président de la commission des droits de l’homme de l’Assemblée nationale informa les parquets de Mersin et de Diyarbakır de la requête déposée par le père du requérant et leur demanda de vérifier ses allégations.
a) Actes d’enquête concernant la garde à vue à Diyarbakır
25. Le 21 juin 2001, le procureur de la République de Diyarbakır envoya une commission rogatoire au procureur de la République de Siirt en vue de l’audition du requérant, qui était détenu à la prison de cette ville.
26. Entendu le 22 juin 2001, le requérant déclara avoir été torturé lors de ses gardes à vue successives. À Mersin, il aurait été dévêtu, arrosé au jet d’eau, il aurait reçu des électrochocs, subi l’écrasement des testicules et sa tête aurait été immergée dans l’eau. À Ankara, il aurait été privé de sommeil et d’eau, pendu par les bras, asphyxié avec un sachet passé sur la tête et aurait reçu des électrochocs. À Diyarbakır, il aurait été arrosé au jet d’eau, aurait subi l’écrasement des testicules et reçu des électrochocs.
Le requérant expliqua que s’il avait les yeux bandés au cours de sa garde à vue à Diyarbakır, il était toutefois en mesure d’identifier les policiers responsables des traitements qui lui avaient été infligés à Mersin et à Ankara. Il soutint que les mauvais traitements s’étaient poursuivis après son transfert dans les locaux de la direction de la sûreté de Diyarbakır pour interrogatoire. Il précisa que sa femme et son beau-frère avaient été témoins de ces mauvais traitements.
27. Le 22 juin 2001, le procureur de la République de Siirt ordonna que le requérant fût conduit à l’hôpital public de Siirt pour y subir un examen médical. Cet examen, qui fut réalisé le 31 juillet 2001, ne révéla aucune trace de coups et blessures sur le corps du requérant. Le médecin recommanda un examen neurologique et psychiatrique en raison des doléances du requérant.
28. Le 11 février 2002, le procureur de la République de Diyarbakır transféra le dossier de l’affaire au préfet de cette ville, dans la mesure où l’autorisation de ce dernier était nécessaire pour l’ouverture de poursuites pénales à l’encontre des policiers.
29. Le 1er mars 2002, le préfet nomma un commissaire pour instruire le dossier. Au terme de son enquête, celui-ci conclut que les traces observées sur le corps du requérant étaient consécutives à la force qu’avaient employée les agents de police pour procéder à son arrestation et qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir une action pénale à l’encontre des agents responsables de la garde à vue du requérant à Diyarbakır.
30. Le 2 avril 2002, suivant les conclusions de l’enquêteur, le préfet décida de ne pas autoriser l’ouverture d’une action pénale à l’encontre des agents responsables de la garde à vue du requérant à Diyarbakır.
Cette décision fut notifiée à l’intéressé le 16 mai 2002.
b) Actes d’enquête concernant la garde à vue à Mersin
31. Le 31 mai 2001, le procureur de la République de Mersin demanda au procureur de la République de Batman d’entendre le père du requérant concernant ses allégations.
32. Le 28 novembre 2001, le procureur de la République de Mersin releva que le requérant avait été entendu sur commission rogatoire et qu’il avait déclaré avoir été torturé. Le procureur disjoignit le dossier d’enquête qui était en sa possession des dossiers relatifs à la garde à vue à Ankara et à Diyarbakır.
33. Le dossier ne contient aucun élément concernant la suite de l’enquête.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
34. Le requérant Mithat Yılmaz allègue avoir subi des mauvais traitements au cours de ses gardes à vue dans les locaux de la police et affirme qu’il n’y a pas eu d’enquête pénale à ce sujet. Il invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
35. Le Gouvernement invite la Cour à déclarer ce grief irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, le requérant n’ayant pas contesté la décision du préfet de Diyarbakır devant le tribunal administratif régional.
36. La Cour relève que la décision du préfet de Diyarbakır de ne pas autoriser l’ouverture de poursuites pénales ne concernait que la garde à vue à Diyarbakır. Or le grief étant irrecevable dans la partie concernant cette période de garde à vue (paragraphes 37-41 ci-dessous), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’exception du Gouvernement.
1. La garde à vue à Diyarbakır
37. La Cour constate que le requérant n’étaye pas ses allégations par un élément de preuve ou un commencement de preuve, tels qu’un rapport médical ou une explication plausible portant sur les conditions dans lesquelles il aurait subi des mauvais traitements. Elle ne dispose d’aucun élément qui pourrait raisonnablement laisser penser que le requérant a subi des traitements contraires à l’article 3 de la Convention au cours de sa détention dans les locaux de la direction de la sûreté de Diyarbakır.
38. Elle observe que le requérant fut transféré d’Ankara à Diyarbakır le 14 mars 2001. Avant son transfert, il fut soumis à un examen médical à l’institut médicolégal. Le rapport établi au terme de l’examen fit état d’une érosion consécutive à une croûte de 2x2 cm sur la partie gauche du front, d’une érosion ancienne de même nature de 3x3 cm sur le dos et d’anciennes érosions avec croûtes sur la paume gauche et le genou gauche.
39. La Cour note qu’au terme de sa garde à vue à Diyarbakır, le 16 mars 2001, le requérant subit un nouvel examen médical qui révéla des croûtes anciennes sur son front. Il s’agissait d’une cicatrice relative à une blessure ancienne, laquelle figurait déjà dans le rapport établi le 14 mars 2001, avant le début de la garde à vue à Diyarbakır. Les rapports médicaux établis ultérieurement ne mentionnent aucune trace de coups et blessures. À cet égard, la Cour observe que le requérant n’a jamais contesté devant elle, pas plus que devant les autorités internes d’ailleurs, les rapports médicaux relatifs à sa garde à vue.
40. De plus, lorsque le requérant fut entendu par le procureur de la République de Diyarbakır, il déclara avoir été torturé à Mersin et à Ankara.
41. Il s’ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Garde à vue à Ankara et à Mersin
42. Pour autant que le grief du requérant se rapporte à sa garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d’Ankara et de Mersin, la Cour constate qu’il n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il doit faire l’objet d’un examen au fond. Il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
43. Le requérant réitère ses allégations concernant les mauvais traitements subis au cours de ses gardes à vue successives et l’absence de poursuites pénales à l’encontre des responsables. Il n’apporte aucune explication concernant les conditions de son arrestation.
44. Le Gouvernement soutient que les allégations du requérant sont infondées. D’après lui, les traces observées sur le corps de celui-ci sont dues à l’usage de la force rendu nécessaire par le comportement agressif de l’intéressé à l’égard d’un agent de police qui voulait procéder à son arrestation. Il ajoute que la force employée par les policiers a été strictement proportionnée ; il se réfère à cet égard au rapport médical établi après l’arrestation du requérant. Il fait par ailleurs observer que les examens médicaux ultérieurs n’ont pas révélé d’autres traces sur le corps de l’intéressé, lequel n’a du reste jamais cherché à contester les rapports en question. Le Gouvernement fait remarquer que le requérant a sciemment omis de mentionner devant la Cour les conditions dans lesquelles s’est déroulée son arrestation. Enfin, il soutient qu’une enquête effective a été menée par les autorités nationales.
1. Sur les allégations de mauvais traitements
45. Les allégations de mauvais traitements doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis, Klaas c. Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993, série A no 269, pp. 17-18, § 30). Pour l’établissement des faits allégués, la Cour se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » ; une telle preuve peut néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, pp. 64-65, § 161 in fine, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 121, CEDH 2000‑IV).
46. La Cour rappelle que, lorsqu’un individu placé en bonne santé en garde à vue en ressort blessé, il incombe à l’État de fournir une explication plausible pour l’origine des blessures, à défaut de quoi l’article 3 de la Convention trouve manifestement à s’appliquer (voir, entre autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999‑V).
47. En l’espèce, le requérant fut arrêté le 7 mars 2001. L’examen médical qu’il subit peu après son arrestation fit état de rougeurs et d’égratignures à la tête, sur le cou et sur le dos.
48. Les parties ne contestent pas qu’une altercation eut lieu entre le requérant et les policiers lors de l’arrestation de l’intéressé. Selon le Gouvernement, celui-ci porta un coup de tête à l’agent qui le saisit par le bras lors de son arrestation, et il tenta ensuite de prendre la fuite. L’intéressé fut plaqué au sol par les policiers et une échauffourée s’ensuivit. Quant au requérant, il n’apporte aucune explication devant la Cour sur les conditions de son arrestation. Ceci étant, lorsqu’il fut entendu par le procureur de la République de Diyarbakır le 16 mars 2001 (paragraphe 17 ci-dessus), le requérant reconnut être tombé, entraînant un agent dans sa chute.
49. Dans ces conditions, la Cour n’aperçoit pas de circonstances susceptibles de l’amener à douter de l’origine des traces observées sur le corps du requérant lors de l’examen réalisé le 7 mars 2002, lesquelles peuvent être considérées comme consécutives à la contrainte exercée par les policiers lors de l’altercation avec l’intéressé (Klaas, précité, § 30). Elle estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les faits se rapportant à l’arrestation, dans la mesure où le requérant se plaint exclusivement de faits de torture pendant ses gardes à vue et aucunement des conditions de son arrestation.
50. Elle relève que le 9 mars 2001 vers 3 h 45, le requérant fut à nouveau soumis à un examen médical, lequel révéla la présence d’une égratignure ancienne sur son front et d’une égratignure à sa main gauche. Le 14 mars 2001, il fut soumis à un examen médical à l’institut médicolégal d’Ankara, lequel constata une érosion consécutive à une croûte de 2x2 cm sur le front, une érosion ancienne de même nature de 3x3 cm sur le dos, d’anciennes érosions croûteuses sur la paume gauche et le genou gauche. Toujours le 14 mars 2001, le requérant fut transféré à Diyarbakır où il fut placé en garde à vue jusqu’au 16 mars 2001. À cette date, il subit un examen médical qui révéla une blessure croûteuse ancienne sur le front. Les rapports médicaux établis ultérieurement ne mentionnent aucune trace de coups et blessures sur le corps du requérant.
51. La Cour estime que les séquelles constatées lors de l’examen médical réalisé le 7 mars 2001 ne sont donc pas à reconsidérer. Il en va de même de certaines traces mentionnées dans les rapports médicaux établis par la suite, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cicatrices laissées par l’ensemble de ces blessures anciennes. Tel est le cas de l’égratignure ancienne sur le front relevée dans le rapport du 9 mars 2001, des érosions consécutives à une croûte observées sur le front et le dos lors de l’examen du 14 mars 2001 et de la blessure croûteuse ancienne sur le front, relevée lors de l’examen du 16 mars 2001.
52. Reste donc l’égratignure observée à la main gauche du requérant lors de l’examen du 9 mars 2001 et les anciennes érosions avec croûtes sur la paume gauche et le genou gauche constatées lors de l’examen du 14 mars 2001, blessures qui ne figuraient pas dans le rapport médical établi peu après l’arrestation. Selon le Gouvernement, ces blessures furent causées lors de l’altercation qui eut lieu entre le requérant et les policiers. Le requérant, quant à lui, n’apporte aucune explication à ce sujet.
53. La Cour rappelle que pour tomber sous le coup de l’article 3 les mauvais traitements doivent atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des circonstances propres à l’affaire, telles que la durée du traitement ou ses effets physiques ou psychologiques et, dans certains cas, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (Labita, précité, § 120). Il s’agit en l’occurrence de blessures relativement légères.
54. Elle note ensuite qu’il est possible de faire le rapprochement entre les blessures en question et l’altercation qui eut lieu lors de l’arrestation. Il ressort des éléments du dossier que le requérant tomba au sol et qu’une échauffourée s’ensuivit. Ces circonstances auraient pu entraîner la formation des blessures sur les mains et les genoux de l’intéressé. Du reste, ces deux séquelles ne sont pas en corrélation avec les traitements dénoncés par ce dernier et rien ne permet de supposer qu’elles puissent correspondre aux effets ordinaires des sévices invoqués par lui (voir en ce sens Abdulkadir Aktaş c. Turquie, no 38851/02, § 90, 31 janvier 2008).
55. Enfin, la Cour observe que le rapport définitif établi au terme de l’examen médical réalisé le 14 mars 2001 à l’institut médicolégal d’Ankara concluait que l’examen du requérant n’avait pas révélé de pathologie traumatique nouvelle par rapport aux constats du rapport établi le 7 mars 2001.
56. La Cour reconnaît qu’il peut effectivement être difficile pour un individu d’obtenir des preuves médicales de violences commises au cours d’une garde à vue, étant donné notamment la situation vulnérable dans laquelle il se trouve. Ceci étant, elle relève que le requérant n’a jamais cherché à remettre en cause devant les autorités internes l’un ou l’autre des rapports établis pendant ses gardes à vue successives et/ou entrepris de démarches pour voir un autre médecin. Devant la Cour, l’intéressé se borne à expliquer de manière générale les mauvais traitements allégués et n’apporte pas d’explications détaillées sur les circonstances de ses gardes à vue.
57. Dès lors, il paraît difficile d’affirmer que les blessures en question puissent avoir pour origine des circonstances autres que celles survenues lors de l’arrestation, même si ces blessures n’ont pas été relevées lors de l’examen médical effectué peu après l’arrestation.
58. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que les éléments dont elle dispose ne permettent pas d’établir au-delà de tout doute raisonnable que le requérant a été soumis à des tortures au cours de ses gardes à vue. Il n’y a donc pas eu violation du volet matériel de l’article 3 de la Convention.
2. Sur le caractère effectif des investigations menées
59. La Cour rappelle que lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains des forces de l’ordre, de graves sévices illicites et contraires à l’article 3, cette disposition requiert qu’il y ait une enquête officielle effective (Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII, § 102). Cette enquête doit pouvoir mener à l’identification et à la punition des responsables. S’il n’en allait pas ainsi, nonobstant son importance fondamentale, l’interdiction légale générale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants serait inefficace en pratique et il serait possible dans certains cas à des agents de l’Etat de fouler aux pieds, en jouissant d’une quasi-impunité, les droits de ceux qui sont soumis à leur contrôle (Caloc c. France, no 33951/96, § 89, CEDH 2000‑IX, et Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, § 134, CEDH 2004‑IV (extraits).
60. En l’espèce, le père du requérant déposa une plainte devant l’Association des droits de l’homme, laquelle informa le ministère de l’Intérieur. Ensuite, le 22 mai 2001, le président de la commission des droits de l’homme de l’Assemblée nationale informa les parquets de Diyarbakır et de Mersin des allégations du père du requérant.
61. La Cour observe qu’une enquête fut ouverte par le procureur de la République de Mersin. Le 28 novembre 2001, celui-ci releva que le requérant avait été entendu sur commission rogatoire et qu’il avait déclaré avoir été torturé. Le procureur décida de disjoindre le dossier d’enquête qui lui avait été soumis des dossiers d’enquête relatifs à la garde à vue de l’intéressé à Ankara et à Diyarbakır.
62. Toutefois, le contenu du dossier ne nous renseigne pas sur la suite de l’enquête diligentée par le parquet de Mersin. Par ailleurs, aucune information n’a été donnée sur la question de savoir si le parquet d’Ankara fut informé et si une enquête fut diligentée par lui.
63. Eu égard à l’absence d’une enquête et/ou d’une procédure pénale susceptible d’apporter une explication plausible concernant l’origine des blessures observées sur le corps du requérant, la Cour estime qu’il y a eu violation du volet procédural de l’article 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
64. Les requérants se plaignent de leur transfert dans les locaux de la police après leur mise en détention provisoire ainsi que de la durée de leur séjour dans ces locaux et ils allèguent l’absence de recours pour contester celui-ci et obtenir réparation. Le requérant Mithat Yılmaz se plaint en outre de la durée de sa garde à vue. Les requérants invoquent l’article 5 §§ 1, 3, 4 et 5 de la Convention ainsi que son article 13.
65. La Cour estime opportun d’examiner ces griefs sous l’angle de l’article 5 §§ 1 c), 3, 4 et 5, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
(...)
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires (...).
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
A. Sur la recevabilité
66. La Cour relève que les requérants Alaattin Tonka et Mehmet Sabır Özdemir furent transférés à deux reprises, pour interrogatoire, dans les locaux de la police, la première fois entre le 15 septembre 2000 et le 25 octobre 2000, la deuxième fois entre le 29 janvier 2001 et le 13 février 2001.
67. La Cour n’est pas appelée à statuer sur la première période de séjour, dans la mesure où la présentation du grief est tardive. À cet égard, elle rappelle que s’il n’existe pas de recours ou si les recours disponibles ne sont pas effectifs, le délai de six mois mentionné à l’article 35 § 1 de la Convention prend normalement naissance à la date des actes ou des faits incriminés (Bayram et Yıldırım c. Turquie (déc.), no 38587/97, CEDH 2002‑III). Tel est le cas dans la présente affaire. Les requérants ne disposaient pas d’une voie de recours effective pour contester leur placement dans les locaux de la police (paragraphes 81-82 ci-dessous).
68. En l’espèce, le séjour des requérants Alaattin Tonka et Mehmet Sabır Özdemir dans les locaux de la police prit fin au plus tard le 25 octobre 2000, alors que la requête fut introduite le 25 juillet 2001, soit plus de six mois après. Même si l’on admet que les requérants furent placés dans les locaux de la police jusqu’au 12 novembre 2000, comme ils le prétendent, la règle des six mois ne se trouve pas respectée. L’examen de l’affaire ne permet de mettre en évidence aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours du délai de six mois. Il s’ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
69. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que les autres griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais qui nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit qu’ils ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
B. Sur le fond
1. Article 5 § 1 c) de la Convention
70. Le Gouvernement soutient que le séjour des requérants dans les locaux de la police était conforme à la législation interne en vigueur à l’époque des faits et que cette période ne peut pas être considérée comme une garde à vue classique. Il ajoute que le décret-loi no 430 ne s’applique plus depuis la levée définitive de l’état d’urgence, le 30 novembre 2002.
71. La Cour rappelle qu’elle a déjà eu à connaître des affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et qu’elle a constaté la violation de l’article 5 § 1 c) de la Convention (voir, entre autres, Karagöz c. Turquie, no 78027/01, CEDH 2005‑... (extraits),et Abdulkadir Aktaş, précité). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, elle considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans la présente affaire.
72. Elle observe que le requérant Mithat Yılmaz fut placé en garde à vue du 7 mars 2001 au 16 mars 2001. À cette date, il fut mis en détention provisoire et transféré à la prison de Diyarbakır. Peu après son incarcération, il fut remis aux mains de la police pour interrogatoire. Son séjour dans les locaux de la police fut prolongé jusqu’au 12 avril 2001, date à laquelle il fut reconduit à la prison. Il s’est ainsi retrouvé dans une situation équivalente à une garde à vue pendant environ vingt-sept jours.
73. Quant aux requérants Alaattin Tonka et Mehmet Sabır Özdemir, la Cour observe que le 29 janvier 2001, le juge assesseur autorisa leur renvoi, pour interrogatoire, à la direction de la sûreté de Diyarbakır pour une période dix jours. Le 8 février 2001, il prolongea de dix jours leur séjour dans les locaux de la direction de la sûreté. Selon les requérants, ils furent reconduits à la prison le 13 février 2001. Les intéressés se sont ainsi retrouvés dans une situation équivalente à une garde à vue pendant environ quinze jours.
74. Comme la Cour l’a déjà constaté dans l’arrêt Karagöz, précité, le transfert des requérants dans les locaux de la police après leur mise en détention provisoire constitue une situation qui a échappé à un contrôle judiciaire efficace. Par ailleurs, la remise d’un détenu déjà en prison aux mains des forces de l’ordre pour interrogatoire revient à contourner la législation en vigueur concernant les délais de garde à vue. Ce fut le cas pour les requérants, qui subirent de nouveaux interrogatoires après avoir été placés en détention provisoire. Cette situation est contraire aux exigences de régularité aux fins de l’article 5 § 1 c) de la Convention.
75. Partant, il y a eu violation de cette disposition.
2. Article 5 § 3 de la Convention
76. Le requérant Mithat Yılmaz se plaint de la durée de sa garde à vue.
77. La Cour note que la garde à vue du requérant a débuté le 7 mars 2001 et qu’elle a pris fin le 16 mars 2001 avec sa mise en détention provisoire. Elle a donc duré neuf jours.
78. Elle rappelle que, dans l’affaire Brogan et autres c. Royaume-Uni (arrêt du 29 novembre 1988, série A no 145‑B, p. 33, § 62), elle a jugé qu’une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans contrôle judiciaire allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l’article 5 § 3, même quand elle a pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme.
79. Elle ne saurait donc admettre dans la présente affaire qu’il ait été nécessaire de détenir le requérant pendant environ neuf jours avant de le traduire devant un juge. De plus, la Cour relève qu’à la suite de son renvoi dans les locaux de la direction de la sûreté pour interrogatoire, le requérant s’est retrouvé dans une situation équivalente à une garde à vue pendant environ vingt sept jours.
80. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention dans le chef du requérant Mithat Yılmaz.
3. Article 5 § 4 de la Convention
81. Le Gouvernement allègue que les requérants pouvaient contester la décision du juge assesseur autorisant leur séjour dans les locaux de la police pour interrogatoire. Il ne mentionne aucun recours en particulier.
82. La Cour note que les requérants furent conduits dans les locaux de la police sur la base du décret-loi no 430, lequel excluait tout contrôle judicaire efficace des décisions prises à la demande des gouverneurs de la région soumise à l’état d’urgence (Karagöz, précité, § 68). Certes, la décision du juge assesseur autorisant le renvoi des requérants dans les locaux de la police était susceptible d’opposition en vertu de l’article 298 de l’ancien code de procédure pénale. Toutefois, ce recours n’offrait pas de garanties procédurales adaptées à une privation de liberté (voir, en ce sens, Abdulkadir Aktaş, précité, § 70).
83. L’article 5 § 4 de la Convention a donc été violé.
4. Article 5 § 5 de la Convention
84. La Cour rappelle que le paragraphe 5 de l’article 5 se trouve respecté dès lors que l’on peut demander réparation du chef d’une privation de liberté opérée dans des conditions contraires aux paragraphes 1, 2, 3 ou 4 de cette disposition (Wassink c. Pays-Bas, arrêt du 27 septembre 1990, série A no 185‑A, p. 14, § 38). Le droit à réparation énoncé au paragraphe 5 suppose donc qu’une violation de l’un de ces autres paragraphes ait été établie par une autorité nationale ou par les institutions de la Convention (N.C. c. Italie [GC], no 24952/94, § 49, CEDH 2002‑X). Tel est le cas dans la présente affaire.
85. La Cour relève que, hormis le cas – étranger à la présente affaire – d’un non-lieu, d’un acquittement ou d’un jugement dispensant d’une peine, toutes les hypothèses de réparation visées par l’article 1 de la loi no 466 supposent que la privation de liberté ait enfreint la loi. Or en l’espèce, la détention litigieuse étant conforme à la législation interne, les requérants ne pouvaient pas obtenir réparation (Gürceğiz et autres c. Turquie, no 30245/02, § 28, 20 septembre 2007).
86. Partant, l’article 5 § 5 de la Convention a été violé.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 ET 13 DE LA CONVENTION
87. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant Mithat Yılmaz se plaint de ne pas disposer d’un recours effectif pour dénoncer les mauvais traitements qu’il aurait subis.
88. Eu égard au constat relatif à l’article 3 (paragraphes 59-63
ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément ces griefs.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
89. Les requérants soutiennent que la perquisition effectuée à leur domicile a emporté violation de l’article 8 de la Convention, dans la mesure où elle n’aurait pas été ordonnée par un juge.
90. La Cour note que la perquisition de l’appartement où se trouvaient les requérants Alaattin Tonka et Mehmet Sabır Özdemir a été effectuée en vertu d’un mandat délivré par le juge assesseur près la cour de sûreté de l’État. Par ailleurs, aucune perquisition n’a été menée au domicile du requérant Mithat Yılmaz.
91. Par conséquent, ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
92. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
93. Les requérants réclament chacun 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 10 000 EUR au titre du préjudice moral qu’ils auraient subis.
94. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
95. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Elle rejette donc cette demande.
96. En revanche, elle estime que les requérants ont subi un certain préjudice moral. Statuant en équité, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à ce titre 3 000 EUR aux requérants Alaattin Tonka et Mehmet Sabır Özdemir respectivement, et 8 000 EUR au requérant Mithat Yılmaz.
B. Frais et dépens
97. Les requérants n’ont présenté aucune demande pour les frais et dépens.
98. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
99. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 3 et 5 § 3 de la Convention (concernant le requérant Mithat Yılmaz seulement) et des articles 5 §§ 1 c), 4 et 5 de la Convention (pour tous les requérants), et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il n’y pas a eu violation du volet matériel de l’article 3 de la Convention concernant le requérant Mithat Yılmaz ;
3. Dit qu’il y a eu violation du volet procédural de l’article 3 de la Convention concernant le requérant Mithat Yılmaz ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention concernant le requérant Mithat Yılmaz ;
5. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 §§ 1 c), 4 et 5 de la Convention concernant tous les requérants ;
6. Dit
a) que l’État défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) au requérant Mithat Yılmaz et 3 000 EUR (trois mille euros) aux requérants Alaattin Tonka et Mehmet Sabır Özdemir respectivement, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juillet 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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