TROISIÈME SECTION
AFFAIRE TOPRAK c. TURQUIE
(Requête no 57561/00)
ARRÊT
STRASBOURG
8 janvier 2004
DÉFINITIF
08/04/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Toprak c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
P. Kūris,
R. Türmen,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
MmesM. Tsatsa-Nikolovska,
H.S. Greve, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 décembre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 57561/00) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, Gürü Toprak (« le requérant »), a saisi la Cour le 11 avril 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes Mesut Beştaş et Meral Beştaş, avocats à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 7 juin 2001, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Par une lettre du 29 juillet 2002, la Cour a informé les parties qu'elle se prononcerait, en application de l'article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1960 et réside à Siirt.
5. Le 19 mai 1997, il fut arrêté et placé en garde à vue dans les locaux de la section anti-terroriste de la Direction de la sûreté de Siirt, suite à une dénonciation quant à son appartenance à une organisation armée illégale. Au moment de l'interpellation, il y eut des heurts entre les policiers et le requérant, et selon le procès-verbal d'arrestation, celui-ci résista aux policiers. Dans sa déposition faite à la police, le requérant ne contesta pas son appartenance à ladite organisation.
6. Le 22 mai 1995, le juge de paix de Siirt ordonna la mise en détention provisoire du requérant.
7. Le 26 juin 1997, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır (« le procureur » « la cour de sûreté de l'Etat ») mit le requérant en accusation, reprochant notamment à ce dernier d'avoir porté aide et assistance à une bande armée, requit sa condamnation en vertu des articles 169 du code pénal et 5 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme.
8. Devant la cour de sûreté de l'Etat, composée de trois magistrats de carrière dont l'un relevant de la magistrature militaire, le requérant contesta toutes les accusations portées à son encontre. A cet égard, il soutint d'une part qu'il aurait signé sa déposition faite à la police sans avoir pris connaissance de son contenu et d'autre part que les documents et tracts relatifs à l'organisation armée illégale trouvés par les policiers lors de la fouille de son véhicule ne lui appartenaient pas.
9. Par un arrêt du 12 décembre 1997, la cour de sûreté de l'Etat déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à une peine d'emprisonnement de 3 ans et 9 mois. Elle considéra que les éléments de preuve tels que la déposition du requérant ainsi que les documents et tracts relatifs à l'organisation armée illégale trouvés dans la voiture de celui-ci venaient confirmer la version des faits proposée par l'accusation.
10. Sur pourvoi du requérant et par un arrêt du 20 septembre 1999, la Cour de cassation confirma l'arrêt attaqué.
11. Le 12 octobre 1999, le texte de l'arrêt de la Cour de cassation fut versé au dossier de l'affaire se trouvant au sein du greffe de la cour de sûreté de l'État et donc mis à la disposition des parties.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
12. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie, no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
13. Le requérant allègue que la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugé et condamné ne constitue pas un « tribunal impartial et indépendant » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison, d'une part, de la présence d'un juge militaire en son sein et, d'autre part, de l'absence d'un avocat pendant sa garde à vue. Il y voit une violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
(...) »
A. Sur la recevabilité
14. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-respect du délai de six mois prévu à l'article 35 de la Convention.
15. A cet égard, il soutient que la décision interne définitive est celle rendue par la Cour de cassation le 20 septembre 1999 et en conclut que la requête aurait dû être introduite dans le délai de six mois à partir de cette dernière date alors qu'elle a été introduite le 11 avril 2000.
16. La Cour relève qu'il ressort du texte intégral de l'arrêt de la Cour de cassation du 20 septembre 1999 que son prononcé a eu lieu le 22 septembre 1999 en l'absence du requérant et de son conseil. Puis, le 12 octobre 1999, le texte intégral de cet arrêt a été versé au dossier de l'affaire se trouvant au greffe de la cour de sûreté de l'Etat.
17. La Cour rappelle que le droit turc ne prévoit pas la signification des arrêts de la Cour de cassation et relève qu'en l'absence d'une telle signification, le requérant n'aurait pu avoir connaissance du contenu dudit arrêt que le 12 octobre 1999, date de la mise à disposition de la décision aux parties (voir, mutatis mutandis, Papachelas c. Grèce [GC], no 31423/96, §§ 30-31, CEDH 1999-II, et Haralambidis et autres c. Grèce, no 36706/97, CEDH 2001 ; comparer avec Seher Karataş c. Turquie (déc), no 33179/96, CEDH 2001, et Z.Y. c. Turquie (déc) no 27532/95, CEDH 2001). La requête a été introduite le 11 avril 2000, c'est-à-dire dans le délai de six mois après cette dernière date.
18. Partant, la Cour rejette l'exception du Gouvernement.
19. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en outre que celle-ci ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Sur l'indépendance et l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat
20. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir, précité, §§ 35‑36).
21. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l'Etat d'infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).
22. La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l'Etat n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.
2. Sur l'équité de la procédure pénale
23. Le Gouvernement conteste l'existence d'une violation.
24. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu'un tribunal dont le manque d'indépendance et d'impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
25. Eu égard au constat de violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner le présent grief (voir, entre autres, Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VII, p. 3074, §§ 44-45).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage moral
27. Le requérant allègue avoir subi un préjudice moral qu'il évalue à 20 000 euros (EUR).
28. Le Gouvernement ne se prononce pas.
29. En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat aurait abouti si l'infraction à la Convention n'avait pas eu lieu. Il n'y a donc pas lieu d'accorder au requérant une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85).
30. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çiraklar, précité, p. 3074, § 49).
31. Lorsque la Cour conclut que la condamnation d'un requérant a été prononcée par un tribunal qui n'était pas indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1, elle estime qu'en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel, précité, § 27).
B. Frais et dépens
32. Le requérant demande également 4 330 euros (EUR) pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Le requérant ne fournit aucun justificatif.
33. Le Gouvernement ne se prononce pas.
34. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour, statuant en équité, accorde au requérant 2 000 euros (EUR).
C. Intérêts moratoires
35. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs tirés de l'article 6 de la Convention ;
4 Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
6. Rejette la demande de satsfaction équitable pour le suplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 janvier 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy