DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE TOR DI VALLE COSTRUZIONI S.P.A. c. ITALIE (n° 1)
(Requête n° 45862/99)
ARRÊT
STRASBOURG
9 novembre 2000
DÉFINITIF
04/04/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Tor Di Valle Costruzioni S.p.A. c. Italie (n° 1),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits,
M.A. Kovler, juges,
et de M. P.J. Mahoney, greffier adjoint de la Cour, greffier de section f.f.;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une société italienne, Tor Di Valle Costruzioni S.p.A. (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 6 novembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 2 février 1999 sous le numéro de dossier 45862/99. La requérante est représentée par Me A. Alessandri, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 28 octobre 1999.
EN FAIT
3. Le 13 octobre 1993, la requérante assigna la municipalité de Rome devant le tribunal de la même ville afin d’obtenir réparation des dommages subis en raison des retards imputables à la municipalité dans la construction d’une école.
4. La mise en état de l’affaire commença le 3 décembre 1993. Des quatre audiences prévues entre le 9 mars 1994 et le 3 février 1995, une fut reportée d’office et trois concernèrent le dépôt au greffe de documents. L'audience fixée le 28 avril 1995 fut renvoyée à la demande des parties. Le 10 novembre 1995, le juge fixa la date de présentation des conclusions au 13 mars 1996. Le jour venu, la requérante demanda un renvoi. Le 2 octobre 996, la requérante insista dans sa demande d’expertise, précédemment formulée lors de la première audience. Par une ordonnance du 16 octobre 1996, le juge de la mise en état fixa l’audience de présentation des conclusions, quant à des exceptions préjudicielles soulevées par la défenderesse, au 12 février 1997. A cette date, l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 20 décembre 1999.
5. A une date non précisée, suite à l’attribution de l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio), le président nomma un nouveau juge de la mise en état.
6. Selon les informations fournies par la requérante le 30 juillet 1999, à cette date la procédure était encore pendante.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
8. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9. La période à considérer a débuté le 13 octobre 1993 et était encore pendante au 30 juillet 1999.
10. Elle avait, à cette date, déjà duré plus de cinq ans et neuf mois, pour une instance.
11. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999‑V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
13. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
14. La requérante réclame 588 617 483 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 398 530 281 ITL au titre du préjudice moral qu'elle aurait subis.
15. La Cour estime que l’allongement de la procédure litigieuse au-delà du délai raisonnable a dû causer, dans le chef de la Tor Di Valle Costruzioni S.p.A. et de ses administrateurs et associés, des désagréments considérables et une incertitude prolongée, ne serait-ce que sur la conduite des affaires courantes de la société. A cet égard, on peut donc estimer que la société requérante a été laissée dans une situation d’incertitude qui justifie l’octroi d’une indemnité (voir l’arrêt Comingersoll S.A. c. Portugal du 6 avril 2000, à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 36).
16. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, la Cour alloue à la requérante 10 000 000 ITL pour le dommage subi.
B.Frais et dépens
17. La requérante demande également 122 428 654 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes.
18. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale.
C.Intérêts moratoires
19. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 000 (dix millions) lires italiennes pour dommage;
b)que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 novembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Paul MahoneyChristos Rozakis
GreffierPrésident
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