DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE TOR DI VALLE COSTRUZIONI S.P.A. c. ITALIE (n° 2)
(Requête n° 45863/99)
ARRÊT
STRASBOURG
9 novembre 2000
DÉFINITIF
04/04/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Tor Di Valle Costruzioni S.p.A. c. Italie (n° 2),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits,
M.A. Kovler, juges,
et de M. P.J. Mahoney, greffier adjoint de la Cour, greffier de section f.f.;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une société italienne, Tor Di Valle Costruzioni S.p.A. (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 6 novembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 2 février 1999 sous le numéro de dossier 45863/99. La requérante est représentée par Me A. Alessandri, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 28 octobre 1999.
EN FAIT
3. A une date non précisée, la requérante fut exclue d’une procédure d’adjudication engagée par la province de Bénévent concernant la construction d’un bâtiment sportif. La requérante introduisit un recours devant le tribunal administratif régional, qui fit droit à sa demande et annula la décision concernant l’adjudication. Le 5 août 1986, le Conseil d’Etat confirma le jugement du tribunal administratif.
4. Le 24 décembre 1992, la requérante assigna la province de Bénévent devant le tribunal de la même ville afin d’obtenir réparation des dommages subis en raison du fait que la construction avait été réalisée par les entreprises sélectionnées lors de l’adjudication.
5. La mise en état de l’affaire commença le 29 janvier 1993. L’audience prévue pour le 7 mai 1993 fut reportée d’office au 17 janvier 1994, date à laquelle la requérante demanda un renvoi. L’audience prévue pour le 27 juin 1994 fut reportée d’office au 6 mars 1995. A cette date et le 11 décembre 1995, la requérante demanda un renvoi. Le 16 décembre 1996, la requérante versa des documents au dossier. Le 23 juin 1997, le juge ajourna l’affaire au 6 avril 1998 car ce jour-là l’avocat de la requérante était absent. Ladite audience fut renvoyée à la demande des parties pour la présentation de leurs conclusions au 28 août 1998.
6. Selon les informations fournis par le Gouvernement le 27 mai 1999, suite au transfert de l'affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio), le nouveau juge de la mise en état fixa l'audience au 13 mai 1999.
7. Selon les informations fournies par la requérante le 30 juillet 1999, le juge ajourna l'affaire au 13 janvier 2000.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
9. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10. La période à considérer a débuté le 24 décembre 1992 et était encore pendante au 13 janvier 2000.
11. Elle avait, à cette date, déjà duré plus de sept ans, pour une instance.
12. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
13. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
14. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
15. La requérante réclame 105 699 436 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 67 585 006 au titre du préjudice moral qu'elle aurait subis.
16. La Cour estime que l’allongement de la procédure litigieuse au-delà du délai raisonnable a dû causer, dans le chef de la Tor Di Valle Costruzioni S.p.A.et de ses administrateurs et associés, des désagréments considérables et une incertitude prolongée, ne serait-ce que sur la conduite des affaires courantes de la société. A cet égard, on peut donc estimer que la société requérante a été laissée dans une situation d’incertitude qui justifie l’octroi d’une indemnité (voir l’arrêt Comingersoll S.A. c. Portugal du 6 avril 2000, à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 36).
17. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, la Cour alloue à la requérante 16 000 000 ITL pour le dommage subi.
B.Frais et dépens
18. La requérante demande également 20 679 305 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes.
19. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale.
C.Intérêts moratoires
20. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 16 000 000 (seize millions) lires italiennes pour dommage;
b)que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 novembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Paul MahoneyChristos Rozakis
GreffierPrésident
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