DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE TOR DI VALLE COSTRUZIONI S.P.A. c. ITALIE (n° 4)
(Requête n° 45865/99)
ARRÊT
STRASBOURG
9 novembre 2000
DÉFINITIF
04/04/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Tor Di Valle Costruzioni S.p.A. c. Italie (n° 4),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits,
M.A. Kovler, juges,
et de M. P.J. Mahoney, greffier adjoint de la Cour, greffier de section f.f.;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une société italienne, Tor Di Valle Costruzioni S.p.A. (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 6 novembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 2 février 1999 sous le numéro de dossier 45865/99. La requérante est représentée par Me A. Alessandri, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 28 octobre 1999.
EN FAIT
3. Le 9 avril 1993, la requérante notifia à la municipalité de Cattolica une injonction de payement de sommes dues suite à l'exécution de travaux pour l’assainissement d’un bassin hydrographique.
4. Le 27 avril 1993, la municipalité de Cattolica fit opposition à ladite injonction et assigna la requérante devant le tribunal de Rimini.
5. La mise en état commença le 16 juillet 1993, date à laquelle le juge de la mise en état rejeta la demande de la requérante visant à obtenir l’exécution provisoire de ladite injonction et nomma un expert. Le 25 mars 1994, le juge renouvela la convocation de l’expert, qui prêta serment le 29 avril 1994. Le 18 novembre 1994, les parties demandèrent un renvoi afin d’examiner le rapport d’expertise entre-temps déposé au greffe. L’audience prévue pour le 2 juin 1995 n’eut pas lieu en raison de la mutation du juge de la mise en état. Le 20 juin 1997, le président du tribunal nomma un nouveau juge et ajourna l’affaire au 19 décembre 1997. Ce jour-là, le juge fixa la date de l’audience de présentation des conclusions au 5 octobre 1998.
6. Entre-temps, la loi concernant les sezioni stralcio étant entrée en vigueur, par une ordonnance du 11 novembre 1998, le président du tribunal attribua l'affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio) et fixa l'audience suivante au 24 novembre 1998.
7. Par un jugement du 22 mars 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 16 avril 1999, le tribunal rejeta la demande de la requérante.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
9. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10. La période à considérer a débuté le 27 avril 1993 et s'est terminée le 16 avril 1999.
11. Elle a donc duré plus de cinq ans et onze mois, pour une instance.
12. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999‑V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
13. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
14. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
15. La requérante réclame 53 551 546 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 31 363 701 ITL au titre du préjudice moral qu'elle aurait subis.
16. La Cour estime que l’allongement de la procédure litigieuse au-delà du délai raisonnable a dû causer, dans le chef de la Tor Di Valle Costruzioni S.p.A. et de ses administrateurs et associés, des désagréments considérables et une incertitude prolongée, ne serait-ce que sur la conduite des affaires courantes de la société. A cet égard, on peut donc estimer que la société requérante a été laissée dans une situation d’incertitude qui justifie l’octroi d’une indemnité (voir l’arrêt Comingersoll S.A. c. Portugal du 6 avril 2000, à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 36).
17. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, la Cour alloue à la requérante 10 000 000 ITL pour le dommage subi.
B.Frais et dépens
18. La requérante demande également 9 634 941 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions.
19. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale.
C.Intérêts moratoires
20. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 000 (dix millions) lires italiennes pour dommage;
b)que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 novembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Paul MahoneyChristos Rozakis
GreffierPrésident
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