QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE TOR DI VALLE COSTRUZIONI S.P.A. c. ITALIE (n° 7)
(Requête n° 46539/99)
ARRÊT
STRASBOURG
16 novembre 2000
DÉFINITIF
16/02/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Tor di Valle Costruzioni S.p.A. c. Italie (n° 7),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
M.G. Ress, président,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.B. Conforti,
M.L. Caflisch,
M.V. Butkevych,
MmeN. Vajić,
M.J. Hedigan, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une société italienne, la Tor di Valle Costruzioni S.p.A. (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 21 novembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 4 mars 1999 sous le numéro de dossier 46539/99. La requérante est représentée par Me Antonio Alessandri, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 6 janvier 2000.
EN FAIT
3. Le 8 mai 1992, la requérante assigna l’organisme public A. (Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno) devant le tribunal de Rome afin d’obtenir réparation des dommages subis suite à l’inexécution d’un contrat.
4. Des neuf audiences fixées entre le 12 juillet 1992 et le 22 février 1994, cinq concernèrent une expertise, une le dépôt de mémoires et trois la demande de la requérante relative au prononcé d’une ordonnance - aux termes de l’art. 186-ter du code de procédure civile italien - lui assignant au moins une partie de la somme demandée. A l’audience du 14 mai 1996, le juge réserva sa décision quant à l’admission de plusieurs moyens de preuve ; par une ordonnance hors audience du 29 septembre 1998, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le juge ordonna le dépôt de certains documents, convoqua l’expert et reporta l’affaire au 1er décembre 1998. Toutefois, cette audience ne se tint pas car l’affaire fut attribuée à la section chargée de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio).
5. L’audience suivante fut fixée au 15 mars 1999 ; toutefois, elle fut reportée d’office. Les 23 juin 1999 et 10 juillet 1999, le requérant demanda un complément d’expertise. Le 21 février 2000, l’affaire fut reportée car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport. Le 26 juin 2000, l’affaire fut renvoyée au 16 mars 2001.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
7. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8. La période à considérer a débuté le 8 mai 1992 et est encore pendante à ce jour.
9. Elle a donc duré plus de huit ans et cinq mois pour une instance.
10. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
11. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
12. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
13. La requérante réclame 4 415 695 572 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 1 578 728 364 ITL au titre du préjudice moral qu'elle aurait subis.
14. La Cour estime qu’il n’y a en l’espèce aucun lien de causalité entre la violation constatée et le préjudice matériel allégué. Elle rejette cette partie de la demande. En revanche, la Cour estime que l’allongement de la procédure litigieuse au-delà du délai raisonnable a dû causer, dans le chef de la Tor di Valle S.p.A. et de ses administrateurs et associés, des désagréments considérables et une incertitude prolongée, ne serait-ce que sur la conduite des affaires courantes de la société. A cet égard, on peut donc estimer que la société requérante a été laissée dans une situation d’incertitude qui justifie l’octroi d’une indemnité (voir l’arrêt Comingersoll S.A. c. Portugal [G.C.], n° 35382, du 6 avril 2000, à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 36).
15. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, la Cour alloue à la requérante 20 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B.Frais et dépens
16. La requérante demande également 1 019 823 382 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et ne demande rien pour ceux encourus devant la Cour.
17. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale.
C.Intérêts moratoires
18. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 20 000 000 (vingt millions) lires italiennes pour dommage moral ;
b)que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 novembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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