DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE TOROPOV c. UKRAINE
(Requête no 19844/02)
ARRÊT
STRASBOURG
4 octobre 2005
DÉFINITIF
04/01/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Toropov c. Ukraine,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
V. Butkevych,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 septembre 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 19844/02) dirigée contre l'Ukraine et dont un ressortissant de cet Etat, M. Konstantin Sergeyevich Toropov (« le requérant »), a saisi la Cour le 3 mai 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme V. Lutkovska, du ministère de la Justice.
3. Le 12 novembre 2003, la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1962 et réside à Novogrodivka, Ukraine.
5. Par un jugement du 27 octobre 2000, le tribunal de Novogrodivka fit droit à la demande du requérant relative au recouvrement d'une allocation exceptionnelle pour accident du travail et dirigée contre son employeur, le combinat minier no 1/3 « Novogrodivska » (une société anonyme d'Etat), et ordonna à ce dernier de lui payer la somme de 49 721,87 UAH[1].
6. Le jugement restant inexécuté, le requérant attaqua, en juillet 2001, le Service d'Etat des huissiers de justice à Novogrodivka devant le tribunal de cette ville.
7. Par un jugement du 3 septembre 2001, le tribunal rejeta la demande du requérant pour défaut de fondement. Le tribunal nota que la saisie des comptes bancaires du combinat minier avait été effectuée et que les prétentions des créanciers étaient traitées par ordre de précédence au fur et à mesure de l'alimentation du compte de la société débitrice. En outre, le tribunal se référa aux décisions de la cour d'arbitrage de la région de Donetsk des 30 août 2000 et 14 mai 2001, enjoignant au Service d'Etat des huissiers de justice de réaliser les actifs patrimoniaux du combinat minier en question et ce, au vu de la procédure de faillite en cours.
8. Le 10 septembre 2001, le requérant se vit verser la somme de 200 UAH.
9. Contre le jugement du 3 septembre 2001, le requérant se pourvut en appel devant la cour d'appel de la région de Donetsk qui, par un arrêt du 29 octobre 2001, confirma le jugement en cause. Le requérant se pourvut, ensuite, en cassation devant la Cour Suprême de l'Ukraine qui, par une décision du 15 février 2002, refusa de l'autoriser à interjeter un pourvoi contre le jugement et l'arrêt contestés, n'y ayant trouvé aucun indice d'application erronée de la législation interne.
10. Par une lettre du 28 août 2002, le directeur du Service d'Etat des huissiers de justice à Novogrodivka informa le requérant que la loi de l'Ukraine no 2864-III « Sur l'introduction du moratoire sur la vente forcée de la propriété » (en vigueur depuis le 26 décembre 2001) interdisait la vente de la propriété des compagnies, dont 25% des actions ou plus appartenaient à l'Etat, pour rembourser des dettes.
11. Par une décision du 23 décembre 2002, la cour économique de la région de Donetsk enjoignit au Service d'Etat des huissiers de justice à Novogrodivka d'effectuer la saisie des comptes bancaires du combinat minier débiteur.
12. En février 2003, le combinat minier « Novogrodivska » et plusieurs autres entreprises avaient fusionné en une seule entreprise d'Etat « Selydivvougillya ». Par une décision du 18 décembre 2003, le tribunal de Novogrodivka décida sur le transfert de leurs obligations à leur successeur – le « Selydivvougillya ».
13. En 2003 et en 2004, le requérant perçut, par tranches, la totalité de la somme due en vertu du jugement 27 octobre 2000. Par une décision du 13 mai 2004, le Service des huissiers clôtura la procédure d'exécution dudit jugement.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
14. Le droit interne pertinent est décrit dans l'arrêt Romachov c. Ukraine (no 67534/01, du 27 juillet 2004).
EN DROIT
I. ETENDUE DE L'AFFAIRE
15. Dans sa formule de requête, le requérant souleva les griefs tirés des articles 2 § 1, 4 § 1 et 6 § 1 de la Convention. Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, datées du 4 mai 2004, le requérant invoqua, pour la première fois, l'article 1 du Protocole no 1 au regard de l'inexécution prolongée du jugement en sa faveur du 27 octobre 2000.
16. La Cour rappelle que la présente requête a été communiquée selon la procédure d'examen conjoint de la recevabilité et du fond, en application de l'article 29 § 3 de la Convention. Par conséquent, la Cour estime qu'il n'est pas approprié de se pencher sur l'examen du grief soulevé après la communication de l'affaire au gouvernement défendeur (voir, mutatis mutandis, Sokur c. Ukraine, no 29439/02, § 25, 26 avril 2005).
II. SUR LA RECEVABILITÉ
17. Le requérant se plaignait de l'inexécution prolongée du jugement rendu en sa faveur. Il estimait que la situation dénoncée portait atteinte à son droit à un procès équitable dans un délai raisonnable et s'analysait en une servitude et en une entrave à son droit à un niveau de vie décent. Il invoquait les articles 2 § 1, 4 § 1 et 6 § 1 de la Convention, ainsi libellés :
Article 2 § 1
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) »
Article 4 § 1
« 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude (...) »
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »Sur la recevabilité des griefs tirés des articles 2 § 1 et 4 § 1 de la Convention
18. La Cour rappelle qu'elle a rejeté les griefs similaires soulevés par les requérants dans les affaires portant sur la non-exécution de jugements (voir Sokur c. Ukraine (déc.), no 29432/02, du 26 novembre 2002 ; arrêt Vasilenkov c. Ukraine, no 19872/02, §§ 18-20, 3 mai 2005). Elle ne voit aucune raison de tirer une conclusion différente en l'espèce. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.Sur la recevabilité du grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention
19. Le Gouvernement reproche au requérant de ne pas avoir épuisé, comme exige l'article 35 § 1 de la Convention, une voie de recours interne, dans la mesure où ce dernier n'a pas saisi le tribunal d'une demande dirigée contre la société débitrice et relative à l'indexation du montant alloué par le jugement rendu en sa faveur, compte tenu du taux d'inflation.
20. Le requérant réplique qu'il a utilisé le recours à l'encontre du Service d'Etat des huissiers de justice. Pour ce qui est de la demande en indexation préconisée par le Gouvernement, il relève que ce recours n'est disponible et utile qu'après l'exécution du jugement en cause et ne peut donc pas remédier à son grief.
21. La Cour relève qu'en effet, la demande en indexation des sommes allouées par les jugements en question ne peut pas accélérer la procédure d'exécution de ceux-ci. Qui plus est, vu que ce recours vise de nouveau la société débitrice et que le jugement rendu à son encontre restait inexécuté à cause du manque de fonds de celle-ci, la Cour n'est pas persuadée que la demande en indexation offre au requérant, en pratique et non pas en théorie, une perspective de compensation certaine, rapide et adéquate (voir arrêt Chernyayev c. Ukraine, no 15366/03, § 25, 26 juillet 2005). Partant, il convient d'écarter l'exception préliminaire du Gouvernement.
22. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que le grief sous l'article 6 § 1 de la Convention pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
23. Dans ses observations, le Gouvernement a avancé les arguments similaires à ceux dans les affaires Romachov, Voïtenko et Sokur, tendant à démontrer l'absence de violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Romachov précité, § 37, Voïtenko c. Ukraine, no 18966/02, § 37, 29 juin 2004 ; Sokur précité, § 28).
24. Le requérant combat les thèses du Gouvernement.
25. La Cour rappelle tout d'abord qu'un organisme d'Etat ne saurait prétexter un manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice (cf. Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 35, CEDH 2002‑III). Dès lors, en s'abstenant pendant près de trois ans et sept mois de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la décision judiciaire définitive rendue en l'espèce, les autorités ukrainiennes ont partiellement privé les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de leur effet utile.
26. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l'article 6 § 1 a été méconnu en l'espèce.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
28. La Cour souligne qu'en vertu de l'article 60 de son règlement, toute prétention en matière de satisfaction équitable doit être chiffrée et ventilée par rubrique, exposée par écrit et accompagnée des justificatifs nécessaires, faute de quoi la Cour peut rejeter la demande, en tout ou en partie.
29. Dans ses observations, le requérant avait demandé un montant de près de 1 975 EUR, équivalent à la somme non payée en vertu du jugement rendu en sa faveur. En rappelant les effets néfastes de l'inflation sur la somme allouée par ce jugement, il réclame la somme de 3 807 EUR au titre du préjudice matériel, ainsi que la somme de 33 224 EUR au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
30. Selon le Gouvernement, il n'existe pas de lien causal entre le dommage matériel invoqué et les circonstances de l'affaire. Le Gouvernement note que le requérant n'a pas étayé ses demandes. Il considère que les prétentions exprimées au titre du préjudice moral sont exagérées et que l'éventuel constat d'une violation de l'article 6 § 1 de la Convention fournirait en soi une satisfaction équitable suffisante.
31. Pour ce qui est du préjudice matériel relatif à la durée de non-exécution du jugement du 27 octobre 2000, la Cour reconnaît que le requérant a dû subir quelques préjudices de ce chef en raison de l'inflation. La Cour considère que le montant réclamé au titre du préjudice moral est excessif (voir arrêt Ernestina Zullo c. Italie, no 64897/01, § 26, 10 novembre 2004). Statuant en équité comme le veut l'article 41, la Cour alloue au requérant 1 720 EUR, tous dommages confondus.
B. Frais et dépens
32. Le requérant n'a formule aucune demande à ce titre.
C. Intérêts moratoires
33. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 720 EUR (mille sept cent vingt euros) pour dommage matériel et moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en hryvnyas ukrainiennes au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 octobre 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
[1]1. Environ 8 112 EUR
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