En l'affaire Torri c. Italie (1),
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde
des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")
et aux clauses pertinentes de son règlement B (2), en une chambre
composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
R. Macdonald,
C. Russo,
J. De Meyer,
Mme E. Palm,
MM. M.A. Lopes Rocha,
D. Gotchev,
B. Repik,
U. Lohmus,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier
adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 22 février et
31 mai 1997,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
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Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 66/1996/685/875. Les deux premiers chiffres
en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la
place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur
celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à
toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9
(P9).
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PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par le gouvernement italien
("le Gouvernement") le 7 mai 1996, dans le délai de trois mois
qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention (art. 32-1,
art. 47). A son origine se trouve une requête (n° 26433/95) dirigée
contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat,
M. Angelo Torri, avait saisi la Commission européenne des Droits de
l'Homme ("la Commission") le 8 septembre 1993 en vertu de l'article 25
(art. 25).
La requête du Gouvernement renvoie aux articles 44 et 48
(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne reconnaissant
la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a
pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits
de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences
de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 35 par. 3 d) du
règlement B, le requérant a déclaré ne pas souhaiter participer à
l'instance.
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. C. Russo,
juge élu de nationalité italienne (article 43 de la Convention)
(art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21
par. 4 b) du règlement B). Le 10 juin 1996, celui-ci a tiré au sort
le nom des sept autres membres, à savoir M. R. Macdonald,
M. J. De Meyer, Mme E. Palm, M. M.A. Lopes Rocha, M. D. Gotchev,
M. B. Repik et M. U. Lohmus, en présence du greffier (articles 43 in
fine de la Convention et 21 par. 5 du règlement B) (art. 43).
4. En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 6 du
règlement B), M. Ryssdal a consulté, par l'intermédiaire du greffier,
l'agent du Gouvernement et le délégué de la Commission au sujet de
l'organisation de la procédure (articles 39 par. 1 et 40).
Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu
les demandes de satisfaction équitable du requérant le 4 octobre 1996
et le mémoire du Gouvernement le 16 décembre 1996.
5. Le 13 décembre 1996, la Commission avait produit le dossier de
la procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée sur les
instructions du président.
6. Ainsi qu'en avait décidé ce dernier, les débats se sont déroulés
en public le 19 février 1997, au Palais des Droits de l'Homme à
Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. G. Raimondi, magistrat détaché
au service du contentieux diplomatique
du ministère des Affaires étrangères, coagent,
Mme M.T. Saragnano, magistrat détaché
au ministère de la Justice, conseil;
- pour la Commission
M. C.L. Rozakis, délégué.
La Cour les a entendus en leurs plaidoiries.
A l'occasion de l'audience, le Gouvernement a déposé certains
documents.
EN FAIT
A. La procédure pénale
7. Le 17 novembre 1978, le fils du requérant décéda à la suite d'un
accident de la circulation. Le 9 juillet 1979, M. Torri se constitua
partie civile devant le tribunal de Rome (chambre pénale) dans la
procédure ouverte contre le responsable de l'accident afin d'obtenir
sa condamnation ainsi que des dommages-intérêts.
8. Par un jugement du 17 novembre 1982, dont le texte fut déposé au
greffe le 26 novembre 1982, le tribunal condamna le prévenu à
quatre mois d'emprisonnement et au remboursement des dommages causés
au requérant. Il précisait que la question relative au quantum devait
faire l'objet d'une nouvelle procédure et accordait à M. Torri une
somme de quatre millions de lires italiennes à titre de provision.
Le 22 mars 1985, la cour d'appel de Rome confirma la peine. Par
un arrêt du 4 avril 1986, déposé au greffe le 27 septembre 1986, la
Cour de cassation repoussa le pourvoi introduit par le condamné.
B. La procédure civile
9. Le 29 mars 1991, M. Torri assigna le condamné et sa compagnie
d'assurances devant le tribunal de Rome (chambre civile) afin d'obtenir
la réparation des dommages matériel et moral subis.
10. La mise en état de l'affaire commença le 29 mai 1991 et se
termina le 3 mars 1993, trois audiences plus tard, par la présentation
des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente
fut fixée au 11 janvier 1995.
11. Par un jugement déposé au greffe le 3 juin 1995, le tribunal
accueillit la demande du requérant.
12. A une date non précisée, la compagnie d'assurances du condamné
attaqua le jugement devant la cour d'appel de Rome. Le 7 juillet 1996,
l'affaire fut renvoyée au mois de juin 1997.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
13. M. Torri a saisi la Commission le 8 septembre 1993. Il se
plaignait de la durée globale de deux procédures consécutives: l'une
pénale, dans laquelle il s'était constitué partie civile, et l'autre
civile en dommages-intérêts, qu'il avait engagée lui-même, et invoquait
l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1).
14. La Commission (première chambre) a retenu la requête
(n° 26433/95) le 24 octobre 1995. Dans son rapport du 23 janvier 1996
(article 31) (art. 31), elle conclut, à l'unanimité, à la violation de
l'article 6 (art. 6). Le texte intégral de son avis figure en annexe
au présent arrêt (1).
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Note du greffier
1. Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans
l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1997-IV), mais
chacun peut se le procurer auprès du greffe.
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CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
15. Le Gouvernement invite la Cour, à titre principal, à juger la
requête irrecevable quant à la procédure pénale, et, subsidiairement,
à dire qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention (art. 6-1).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 DE LA CONVENTION
(art. 6-1)
16. M. Torri dénonce la durée globale de deux
procédures consécutives: l'une pénale, dans laquelle il s'était
constitué partie civile, et l'autre civile en dommages-intérêts, qu'il
avait engagée lui-même. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention
(art. 6-1), ainsi libellé:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil (...)"
A. Sur l'exception préliminaire du Gouvernement
17. Le Gouvernement soulève, comme déjà devant la Commission, une
exception de tardiveté pour autant que la requête porte sur la durée
de la première procédure. L'arrêt de la Cour de cassation du
4 avril 1986 (paragraphe 8 ci-dessus) constituerait, au sens de
l'article 26 in fine de la Convention (art. 26), la décision interne
définitive. La procédure en dommages-intérêts ne pourrait donc passer
pour une seconde phase de la procédure litigieuse car le délai de
six mois visé à l'article 26 (art. 26) in fine aurait commencé avec le
dépôt au greffe, le 27 septembre 1986, de l'arrêt en question, et le
requérant ne l'aurait pas respecté puisqu'il a introduit sa requête à
Strasbourg le 8 septembre 1993.
18. La Commission estime que pour apprécier le caractère
"raisonnable" du délai, les deux procédures doivent être considérées
comme une seule, la seconde s'inscrivant dans le prolongement de la
première aux fins de la détermination du droit civil de l'intéressé.
19. La Cour rappelle d'abord que si le droit interne d'un Etat
prévoit une procédure comportant deux phases - celle où la juridiction
statue sur l'existence du droit aux dommages-intérêts, puis celle où
elle en fixe le montant -, il est raisonnable de considérer qu'aux fins
de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1), le droit de
caractère civil ne se trouve "déterminé" qu'une fois ledit montant
précisé: déterminer un droit signifie se prononcer non seulement sur
son existence, mais aussi sur son étendue ou ses modalités d'exercice
(voir parmi d'autres, mutatis mutandis, l'arrêt Silva Pontes
c. Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 13, par. 30), ce qui
inclut évidemment le chiffrage des dommages-intérêts.
20. En l'espèce, dans son jugement du 17 novembre 1982, le
tribunal de Rome a condamné le prévenu en précisant que la question
relative au quantum des dommages-intérêts dus à M. Torri devait faire
l'objet d'une nouvelle procédure (paragraphe 8 ci-dessus), ce qui
obligea celui-ci à engager une procédure civile à cette fin.
Selon les renseignements fournis à la Cour par le requérant, la
cour d'appel de Rome a, le 7 juillet 1996, renvoyé l'affaire au mois
de juin 1997 (paragraphe 12 ci-dessus).
Face à la décision du tribunal de Rome du 3 mars 1993 fixant
l'audience de plaidoirie au 11 janvier 1995 - plus d'un an et dix mois
après la présentation des conclusions (paragraphe 10 ci-dessus) -,
M. Torri a saisi la Commission d'une requête le 8 septembre 1993.
21. La Cour estime que la procédure en dommages-intérêts est
étroitement liée au procès pénal dans lequel le requérant s'était
constitué partie civile; elle souligne qu'à la date d'adoption du
présent arrêt, elle n'a reçu aucun renseignement relatif à l'adoption
de la décision interne définitive, au sens de l'article 26 in fine de
la Convention (art. 26).
Il y a donc lieu d'écarter l'exception.
B. Sur le bien-fondé du grief
22. Reste à savoir s'il y a eu dépassement du délai raisonnable. La
Commission répond par l'affirmative, le Gouvernement par la négative.
23. La Cour observe que la période à prendre en considération a
commencé le 9 juillet 1979, avec la constitution de partie civile de
M. Torri, et n'a pas encore pris fin, la procédure civile demeurant
pendante en appel.
24. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères
consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité
de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités
compétentes (voir en dernier lieu, mutatis mutandis, l'arrêt Zappia
c. Italie du 26 septembre 1996, Recueil des arrêts et
décisions 1996-IV, p. 1412, par. 23).
25. Le Gouvernement excipe du comportement de M. Torri qui a attendu
jusqu'en mars 1991 pour engager la procédure en dommages-intérêts. Il
s'agirait d'un "défaut de communication entre le cabinet de l'avocat
et le requérant lui-même" au sujet de la notification de l'avis de
fixation de l'audience devant la Cour de cassation. Ne mettant pas en
doute la bonne foi du requérant, le Gouvernement considère toutefois
ce comportement comme dilatoire et incompatible avec une plainte devant
les organes de la Convention en raison d'un prétendu retard des
procédures internes.
26. Le requérant affirme que le délai de presque cinq ans mentionné
par le Gouvernement n'est imputable qu'aux carences du système
judiciaire, le greffe de la Cour de cassation ayant omis de lui
notifier l'avis de fixation de la date de l'audience de plaidoirie et
celui de dépôt de l'arrêt du 4 avril 1986. Il n'aurait eu connaissance
de l'issue de la procédure pénale qu'à la suite d'une consultation du
registre du rôle général de la haute juridiction.
27. Le délégué de la Commission trouve excessive la durée des
deux procédures, l'inertie du requérant n'ayant pas contribué à
prolonger l'examen proprement dit de l'affaire par les
autorités judiciaires pénales et civiles.
28. La Cour note d'emblée que la procédure pénale s'étala sur un peu
plus de sept ans et deux mois. Ensuite, quatre ans et six mois
s'écoulèrent avant le début de l'action civile, nonobstant le fait que
l'avocat de M. Torri, comme cela ressort des pièces déposées par le
Gouvernement à l'audience du 19 février 1997, avait reçu notification
de l'introduction du pourvoi en cassation (le 19 novembre 1985) ainsi
que de la date de l'audience de plaidoirie (le 13 février 1986).
29. Quant à la procédure civile, qui a débuté le 29 mars 1991, il a
fallu attendre quatre ans avant le dépôt au greffe du jugement du
tribunal de Rome (3 juin 1995). Par ailleurs, le 7 juillet 1996, la
cour d'appel a renvoyé l'affaire au mois de juin 1997 (paragraphe 12
ci-dessus).
Selon la Cour, ces deux derniers délais sont trop longs et
dépassent à eux seuls le "délai raisonnable" prévu à l'article 6 de la
Convention (art. 6), sans qu'il faille se pencher sur la durée de la
procédure pénale et la question du comportement du requérant, d'autant
plus que l'affaire ne présentait aucune complexité particulière.
Il y a donc eu violation de cette disposition (art. 6-1).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 DE LA CONVENTION (art. 50)
30. D'après l'article 50 de la Convention (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une
mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre
autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou
partiellement en opposition avec des obligations découlant de la
(...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne
permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette
décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il
y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
A. Dommage, frais et dépens
31. Le requérant réclame 150 000 000 lires italiennes (ITL) tant pour
le préjudice matériel et moral que pour les frais et dépens afférents
aux deux procédures suivies devant les juridictions internes. Il
justifie le paiement de 15 398 000 ITL en précisant ne plus être en
mesure de prouver toutes les autres dépenses exposées compte tenu de
la longueur litigieuse.
32. Selon le Gouvernement, le constat de violation de la Convention
fournirait, le cas échéant, une satisfaction équitable suffisante.
33. Le délégué de la Commission estime que le requérant n'a pas
démontré l'existence d'un préjudice matériel ni le paiement
d'honoraires d'avocats nés de la longueur des procédures internes. Au
sujet des frais et dépens relatifs à la procédure suivie devant les
organes de Strasbourg et au dommage moral, il laisse à la Cour le soin
de fixer le montant des premiers et l'invite à octroyer 22 000 000 ITL
pour le second.
34. La Cour partage l'opinion du délégué quant au dommage matériel.
Pour le reste des demandes, statuant en équité et eu égard aux éléments
en sa possession et à sa jurisprudence en la matière, elle décide
d'accorder à M. Torri 15 000 000 ITL pour tort moral et 10 000 000 ITL
pour frais et dépens.
B. Intérêts moratoires
35. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux légal
applicable en Italie à la date d'adoption du présent arrêt est de
5% l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Rejette l'exception préliminaire du Gouvernement;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
(art. 6-1);
3. Dit:
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les
trois mois, 15 000 000 (quinze millions) lires italiennes pour
dommage moral et 10 000 000 (dix millions) lires pour frais et
dépens;
b) que ces montants sont à majorer d'un intérêt simple de
5% l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au
versement;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience
publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le
1er juillet 1997.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Herbert PETZOLD
Greffier
Full & Egal Universal Law Academy