PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE TORRANO ET AUTRES c. ITALIE
(Requête no 9043/24 et 4 autres requêtes – voir liste en annexe)
ARRÊT
STRASBOURG
13 février 2025
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Torrano et autres c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Erik Wennerström, président,
Georgios A. Serghides,
Alain Chablais, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 janvier 2025,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.
2. Les requérants ont été représentés par M G. Pasquariello, avocat à Caserte.
3. Les requêtes ont été communiquées au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
EN FAIT
4. La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.
5. Les requérants se plaignent de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes.
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES6. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. Les requérants se plaignent principalement de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes rendues en leur faveur. Ils invoquent, expressément ou en substance, l’article 6 § 1 de la Convention.
8. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
9. Dans les arrêts de principe Ventorino c. Italie, no 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, no 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, no 16861/02, 9 juin 2009, Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.
10. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants.
11. Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 6 § 1.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES RELEVANT D’UNE JURISPRUDENCE BIEN ÉTABLIE
12. Les requérants ont formulé un autre grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 concernant l’inexécution ou de l’exécution tardive des mêmes décisions de justice internes (voir tableau joint en annexe). Constatant que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare recevables. Après examen de l’ensemble des éléments en sa possession, elle conclut qu’ils révèlent également des violations de la Convention, eu égard à ses constats dans l’arrêt Ventorino (précité).
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
13. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, précité, De Trana, précité, Nicola Silvestri, précité et Antonetto, précité), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.
14. La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Décide de joindre les requêtes ;Déclare les requêtes recevables ;Dit que ces requêtes révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 en raison de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes ;Dit que l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l’exécution des décisions de justice internes encore pendantes visées dans le tableau joint en annexe ;Dita) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 février 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Viktoriya Maradudina Erik Wennerström
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes)
No.
Numéro et
date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Décision de justice interne pertinente
Date de début de l’inexécution
Date de fin de l’inexécution
Délai d’exécution
Injonction des juridictions internes
Jurisprudence
Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie
Montant alloué pour dommage moral par requérant
(en euros)[1]
Montant alloué pour frais et dépens par requête
(en euros)[2]
9043/24
21/03/2024
Lello TORRANO
1977
Tribunal de Santa Maria Capua Vetere, R.G. 3994/2013, 01/07/2013
15/12/2014
en cours
Plus de 9 année(s) et 11 mois et 27 jour(s)
Consorzio unico di bacino delle province di Caserta e di Napoli
Rémunération pour prestations professionnelles
Ferrara et autres
c. Italie,
no 70617/13,
16 décembre 2021
Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales
6 400
250
9046/24
21/03/2024
Emilio Raffaele
NAPOLETANO
1960
Tribunal de Santa Maria Capua Vetere, R.G. 6309/2014, 28/08/2014
11/11/2014
en cours
Plus de 10 année(s) et 1 mois et 1 jour(s)
Consorzio unico di bacino delle province di Caserta e di Napoli
Rémunération pour prestations professionnelles
Ferrara et autres
c. Italie,
no 70617/13,
16 décembre 2021
Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales
12 500
250
9069/24
21/03/2024
Arnaldo NOBILE
1980
Tribunal de Santa Maria Capua Vetere, R.G. 1018/2013, 18/02/2013
15/12/2014
en cours
Plus de 9 année(s) et 11 mois et 27 jour(s)
Consorzio unico di bacino delle province di Caserta e di Napoli
Rémunération pour prestations professionnelles
Ferrara et autres
c. Italie,
no 70617/13,
16 décembre 2021
Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales
7 100
250
9071/24
21/03/2024
Salvatore CANGIANO
1962
Tribunal de Santa Maria Capua Vetere, R.G. 3301/2013, 09/04/2013
08/01/2015
en cours
Plus de 9 année(s) et 11 mois et 4 jour(s)
Consorzio unico di bacino delle province di Caserta e di Napoli
Rémunération pour prestations professionnelles
Ferrara et autres
c. Italie,
no 70617/13,
16 décembre 2021
Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales
12 500
250
9072/24
21/03/2024
Giovanni SGRAVO
1966
Tribunal de Santa Maria Capua Vetere, R.G. 8385/2013, 18/09/2013
18/09/2013
en cours
Plus de 11 année(s) et 2 mois et
24 jour(s)
Consorzio unico di bacino delle province di Caserta e di Napoli
Rémunération pour prestations professionnelles
Ferrara et autres
c. Italie,
no 70617/13,
16 décembre 2021
Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales
12 500
250
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.