QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE TOSCANO c. ITALIE
(Requête n° 45068/98)[1]
ARRÊT
STRASBOURG
27 juillet 2000
En l’affaire Toscano c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
M.G. Ress, président,
M.B. Conforti,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 juillet 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, MM. Salvatore, Carmelo et Antonino Toscano et Mme Maria Rapisarda Toscano (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme les 18 mars et 16 décembre 1994, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 18 décembre 1998 sous le numéro de dossier 45068/98. Les requérants sont représentés par Me F. Furnari, avocat à Catane. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée d’une procédure civile. La chambre a déclaré la requête recevable le 28 septembre 1999.
3. Après un échange de correspondance, le 13 janvier 2000, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 14 février 2000 et 8 février 2000 respectivement, le Gouvernement et les requérants ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
4. Le 3 novembre 1989, le premier requérant assigna M. M. et la compagnie d’assurances T. devant le tribunal de Catane afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident de la circulation, qui avait causé le décès de ses deux filles.
5. La mise en état de l’affaire commença le 24 janvier 1990. Le 11 avril 1990, la partie défenderesse sollicita la mise en cause d’autres personnes. Suite à cette demande, le 14 novembre 1990 quatre personnes, une société et une compagnie d’assurances se constituèrent devant le juge. Le 28 janvier 1991, le juge de la mise en état ordonna la jonction de la présente affaire à une autre concernant le même accident de la route et le 3 avril 1991 il admit l’audition de témoins et nomma un expert. Ce dernier prêta serment le 18 septembre 1991. Le 11 janvier 1992, l’expert n’ayant pas déposé son rapport au greffe, l’audience fut remise au 8 juin 1992. A cette date, l’affaire fut renvoyée pour permettre aux parties d’examiner ledit rapport. Le 28 août 1992, l’audience fut reportée car le conseil de la compagnie d’assurances avait renoncé à son mandat. Lors de l’audience du 3 mars 1993, les débats concernèrent le dépôt de documents et l’éventualité d’un complément d’expertise. Le 7 juin 1993, l’audience fut renvoyée au 29 décembre 1993, car l’expert n’avait pas déposé son rapport au greffe.
6. Le 20 avril 1994, les trois autres requérants intervinrent volontairement dans la procédure, en tant que mère et frères des victimes de l’accident, et demandèrent réparation des dommages subis. Le jour même les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 27 mai 1997. Le jour venu, le tribunal déclara l’interruption du procès suite à la mise en liquidation de la compagnie d’assurances T. La procédure n’a jamais été reprise par les parties.
EN DROIT
7. Le 14 février 2000, le greffier a reçu du coagent du gouvernement italien devant la Cour la lettre suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 45068/98, introduite par MM. et Mme Toscano, le Gouvernement italien offre de verser à ceux-ci la somme globale de 59 000 000 lires italiennes (ITL), dont 54 000 000 ITL au titre du dommage moral, soit 21 000 000 ITL pour M. Salvatore Toscano et 11 000 000 ITL pour les trois autres requérants, et 5 000 000 ITL au titre des frais et dépens, soit 1 250 000 ITL par requérant, dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration tient compte de la durée de la procédure mais ne comporte aucune évaluation sur les raisons qui peuvent justifier une telle durée en droit interne.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention.»
8. Le 8 février 2000, le greffier a reçu la déclaration suivante signée par les requérants :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du Gouvernement italien selon laquelle il est prêt à me verser la somme globale de 59 000 000 lires italiennes (ITL), dont 54 000 000 au titre du dommage moral, soit 21 000 000 ITL pour M. Salvatore Toscano et 11 000 000 ITL pour les trois autres requérants, et 5 000 000 ITL au titre des frais et dépens, soit 1 250 000 ITL par requérant, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 45068/98 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
9. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement de la Cour).
10. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à L’UNANIMITé,
1.Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2.Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 juillet 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
[1] Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
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