Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 12 décembre 1991 dans l'affaire Toth et transmis à la même
date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre l'Autriche, introduite devant la
Commission européenne des Droits de l'Homme le 12 octobre 1985,
en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par
M. Stefan Toth, ressortissant autrichien, qui s'est plaint, d'une
part, de la durée de sa détention provisoire et, d'autre part,
du caractère non contradictoire des débats devant la juridiction
appelée à statuer sur sa mise en liberté;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 15 octobre 1990 et par le Gouvernement de
l'Autriche le 18 décembre 1990;
Considérant que dans son arrêt du 12 décembre 1991 la Cour:
- a dit, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de
l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3);
- a rejeté, à l'unanimité, l'exception préliminaire soulevée
par le Gouvernement quant au grief relatif à la procédure
d'examen, par la Cour d'appel, des demandes d'élargissement du
requérant;
- a dit, par huit voix contre une, qu'il y avait eu
violation de l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), en ce que
ladite procédure n'avait pas revêtu un caractère contradictoire;
- a dit, par huit voix contre une, que l'article 5,
paragraphe 4 (art. 5-4), ne s'appliquait pas à la procédure
suivie devant la Cour d'appel lors des prolongations de la
détention provisoire du requérant;
- a dit, à l'unanimité, que l'Etat défendeur devait verser
au requérant, dans les trois mois, 7 853,40 schillings
autrichiens pour frais et dépens;
- a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction
équitable pour le surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres
concernant l'application de l'article 54 (art. 54) de la
Convention;
Ayant invité le Gouvernement de l'Autriche à l'informer des
mesures prises à la suite de l'arrêt du 12 décembre 1991, eu
égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53
(art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Autriche a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de
l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la
présente résolution;
S'étant assuré que le Gouvernement de l'Autriche a versé au
requérant la somme prévue dans l'arrêt,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention
dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (93) 4
Informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche
lors de l'examen de l'affaire Toth par le Comité des Ministres
Un projet de loi amendant le Code de procédure pénale pour
tenir compte des conclusions de la Cour dans la présente affaire
a été soumis au Parlement en janvier 1993.
Dans l'attente de l'entrée en vigueur de cette loi, le
ministre de la Justice a d'ores et déjà, par circulaire (Erlass)
du 5 octobre 1992, invité les présidents des tribunaux et les
procureurs généraux à prendre les mesures nécessaires pour éviter
à l'avenir des situations comme celle ayant conduit en l'espèce
aux constats de violation des paragraphes 3 et 4 de l'article 5
(art. 5-3, art. 5-4) de la Convention.
Il ressort de cette circulaire que, dans l'attente de la
suppression de l'article 35, paragraphe 2, du Code de procédure
pénale actuel, les membres des parquets généraux ont été invités
à ne plus faire usage du droit que leur conférait cette
disposition de participer aux débats devant les juridictions de
deuxième instance, l'accusé n'ayant pas la possibilité d'être
entendu.
La circulaire prévoit également que, pour éviter des retards
dans l'instruction des affaires pénales, dus à la transmission
de l'original du dossier aux juridictions de recours ou à
d'autres tribunaux, les autorités compétentes pour l'instruction
devront, en tout cas pour les affaires où l'inculpé se trouve en
détention, procéder avant envoi à la photocopie du dossier ou des
parties pertinentes de celui-ci.
La somme octroyée au titre des frais et dépens a été versée
le 11 février 1992.
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