PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE TOURKIKI ENOSI XANTHIS ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 26698/05)
ARRÊT
STRASBOURG
27 mars 2008
DÉFINITIF
29/09/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Tourkiki Enosi Xanthis et autres c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
Petros Pararas, juge ad hoc,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 mars 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 26698/05) dirigée contre la République hellénique par deux associations et huit ressortissants de cet Etat, dont les noms figurent ci-joint (« les requérants »), qui ont saisi la Cour le 15 juillet 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me O. Hatzibram, avocat au barreau de Xanthi. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, MM. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil juridique de l’Etat, C. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat et Mme Z. Hatzipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Les requérants se plaignaient, notamment, sous l’angle des articles 6 § 1, 9, 10, 11 et 14 de la Convention, de la dissolution de la première requérante par décision des juridictions internes ainsi que de la durée et de l’équité de la procédure y afférente.
4. Le 14 septembre 2006, la Cour a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 6 § 1, 11 et 14 au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. La première requérante est une association à but culturel et sportif, ayant son siège à Xanthi. Les neuf autres requérants sont intervenus en faveur de la première requérante lors de la procédure devant la Cour de cassation. Hormis les deuxième, troisième et dixième requérants, les autres sont membres de la première requérante.
1. Le contexte de l’affaire
6. La première requérante a été fondée en 1927 sous le nom de « Maison de la jeunesse turque de Xanthi », dans la région de la Thrace occidentale, par des citoyens grecs appartenant à la minorité musulmane. Ses buts, tels qu’ils ressortent de ses statuts, étaient de préserver et de promouvoir la culture des « Turcs de Thrace occidentale », créer des liens d’amitié et de solidarité entre eux et contribuer à la propagation des réformes culturelles, sociales et religieuses survenues en Turquie après le changement de régime initié par Mustafa Kemal Atatürk. L’association a également mis en place des activités culturelles et sportives.
7. En 1936, la première requérante sollicita auprès du tribunal de première instance de Xanthi la modification de son nom en « Association turque de Xanthi ». La même année, le tribunal de première instance de Xanthi fit droit à sa demande (décision no 122/1936).
8. Le 29 novembre 1983, le préfet de Xanthi saisit le tribunal de première instance de Xanthi d’une demande en référé tendant à interdire à la première requérante l’usage du terme « turc » sur toute enseigne, document ou cachet de celle-ci.
9. Le 2 décembre 1983, le tribunal de première instance de Xanthi fit droit à la demande du préfet de Xanthi (décision no 561/1983).
2. La procédure litigieuse
10. Le 30 janvier 1984, le préfet de Xanthi saisit le tribunal de grande instance de Xanthi d’une demande de dissolution de la première requérante. Il affirmait que les statuts de ladite association portaient atteinte à l’ordre public.
11. Le 11 mars 1986, le tribunal de grande instance de Xanthi fit droit à la demande du préfet de Xanthi et ordonna la dissolution de la première requérante. Il considéra qu’il était fait référence dans les statuts de l’association aux réformes culturelles, sociales et religieuses survenues en Turquie après le changement de régime initié par Atatürk, sans pour autant fournir d’explication précise de ces réformes. Par conséquent, le tribunal considéra qu’il n’était pas en mesure d’évaluer si les principes étaient en concordance avec les principes directeurs du régime grec (arrêt no 36/1986).
12. Le 20 août 1986, la première requérante interjeta appel de l’arrêt no 36/1986. Le 18 décembre 1997, elle demanda à la cour d’appel de Thrace la fixation d’une audience.
13. Le 19 mars 1999, la cour d’appel de Thrace confirma l’arrêt attaqué. Elle considéra que les buts énoncés dans les statuts et l’emploi du terme « turc » allaient à l’encontre de l’ordre public (arrêt no 117/1999).
14. Le 15 juin 1999, la première requérante se pourvut en cassation. Le 8 décembre 2000, la Cour de cassation cassa l’arrêt attaqué pour insuffisance de motivation et renvoya l’affaire devant la cour d’appel de Thrace (arrêt no 1530/2000).
15. Le 25 janvier 2002, la cour d’appel de Thrace confirma l’arrêt no 36/1986 du tribunal de grande instance de Xanthi. Elle considéra que les buts énoncés dans ses statuts ainsi que les activités menées par la société requérante n’étaient pas conformes à l’ordre public interne. En particulier, la cour d’appel jugea que l’association considérait ses membres en tant que Turcs et non pas en tant que « musulmans de citoyenneté grecque », comme l’avait reconnu le Traité de Lausanne, traité multilatéral signé en 1923, entre autres, par la Grèce et la Turquie. La cour d’appel considéra, de plus, que la première requérante visait la propagation en Grèce des idéaux turcs, tels que les avait définis Mustafa Kemal Atatürk lors de la proclamation de la République en Turquie. Ce faisant, ladite association se distinguait d’autres associations, reconnues en Grèce et dont les membres appartenaient à des minorités ethniques, car celles-ci visaient uniquement à préserver leurs coutumes et traditions culturelles. Enfin, la cour d’appel nota que certains des membres de la première requérante, y inclus son président, présentaient la minorité musulmane de Thrace comme une « minorité turque fortement opprimée ». En particulier, la cour d’appel releva notamment que le président de la première requérante avait participé à une conférence organisée par le Comité des droits de l’homme du Parlement turc ainsi qu’à un colloque international organisé par la « Fédération des Turcs de la Thrace occidentale ». Lors dudit colloque, il avait été décidé d’informer le public sur le fait que l’administration grecque s’appropriait des droits des « Turcs de la Thrace occidentale ». Enfin, la cour d’appel nota que, dans un courrier adressé par la première requérante au quotidien turc « Hürriyet », celle-ci faisait référence « aux Turcs de la Thrace occidentale ayant défendu leur identité dans n’importe quelle circonstance ». La cour d’appel conclut que dans l’hypothèse où la première requérante ne visait, par son titre, qu’à faire référence à l’origine des ses membres, elle aurait pu employer un terme différent que celui d’ « association turque » (arrêt no 31/2002).
16. Le 8 avril 2002, la première requérante se pourvut en cassation. Le 18 décembre 2002, les neuf autres requérants intervinrent dans la procédure devant la Cour de cassation en faveur de la première requérante. Le 5 décembre 2003, la Cour de cassation renvoya l’affaire devant l’assemblée plénière en raison de son importance (arrêt no 1549/2003). Le 7 février 2005, l’assemblée plénière de la Cour de cassation débouta les requérants, après avoir considéré que l’arrêt no 31/2002 de la cour d’appel de Thrace était suffisamment motivé, que les buts de l’association ainsi que ses activités étaient contraires à l’ordre public et que, par conséquent, la mesure de dissolution était nécessaire (arrêt no 4/2005).
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. La Constitution
17. L’article 4 § 1 de la Constitution se lit ainsi :
« Tous les Grecs sont égaux devant la loi. »
18. L’article 12 § 1 de la Constitution est ainsi libellé :
« Tous les Grecs sont en droit de former des syndicats et associations à but non lucratif, conformément à la loi, qui ne peut toutefois jamais soumettre l’exercice de ce droit à une autorisation préalable. »
B. Le code civil
19. Le code civil contient les dispositions suivantes concernant les associations à but non lucratif :
Article 78
Association
« Une union de personnes poursuivant un but non lucratif acquiert la personnalité juridique dès son inscription dans un registre spécial public (association) tenu auprès du tribunal de grande instance de son siège. Vingt personnes au moins sont nécessaires pour la constitution d’une association. »
Article 79
Requête aux fins de l’enregistrement de l’association
« Pour que l’association soit inscrite au registre, les fondateurs ou le comité directeur de celle-ci doivent déposer une requête auprès du tribunal de grande instance. Doivent être annexés à cette requête l’acte constitutif, la liste des noms des personnes composant le comité directeur et les statuts datés et signés par les membres de celui-ci. »
Article 80
Statuts de l’association
« Les statuts de l’association, pour qu’ils soient valides, doivent préciser : a) le but, le titre et le siège de l’association, b) les conditions d’admission, de retrait et d’expulsion des membres de celle-ci ainsi que leurs droits et obligations, (...). »
Article 81
Décision d’enregistrer une association
« Le tribunal de grande instance accueille la demande s’il est convaincu que toutes les conditions légales sont remplies (...). »
Article 105
Dissolution de l’association
« Le tribunal de grande instance ordonne la dissolution de l’association (...) c) si l’association poursuit un but différent de celui fixé par les statuts, ou si son objet ou son fonctionnement s’avèrent contraires à la loi, aux bonnes mœurs ou à l’ordre public. »
C. Le code de procédure civile
20. Les dispositions pertinentes du code de procédure civile se lisent ainsi :
Article 106
« Le tribunal agit uniquement à la demande d’une partie et décide sur la base des allégations soulevées par les parties (...) »
Article 108
« Les actes de procédure ont lieu à l’initiative et à la diligence des parties (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
21. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable ». En outre, ils se plaignent de l’équité de la procédure en référé ayant abouti à la décision no 561/1983 du tribunal de première instance de Xanthi. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
A. Sur la durée de la procédure
22. Le Gouvernement estime que le comportement des requérants a largement contribué à prolonger la durée de cette procédure. Le Gouvernement affirme qu’aucun retard ne peut être imputé aux autorités judiciaires, qui ont traité cette affaire avec diligence. En particulier, il relève que la première requérante a mis onze ans et quatre mois pour solliciter auprès du greffe de la cour d’appel la fixation d’une audience.
23. Les requérants affirment que la responsabilité de la durée excessive de la procédure incombe au Gouvernement. Ils justifient le retard pris pour demander la fixation d’une audience en appel au manque de ressources dont ils disposaient pour s’acquitter des frais de justice.
1. Sur la recevabilité
24. S’agissant des deuxième au dixième requérants, la Cour note que la procédure litigieuse a commencé le 18 décembre 2002, date à laquelle ils ont formé une tierce intervention devant la Cour de cassation en faveur de la première requérante, et a pris fin le 7 février 2005 avec l’arrêt no 4/2005 de la Cour de cassation. Elle a donc connu une durée de deux ans et un mois environ pour un degré de juridiction. La Cour estime que ce délai est loin d’être excessif et qu’il n’y a donc pas eu dépassement du « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
25. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé en ce qui concerne les deuxième au dixième requérants et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
26. S’agissant de la première requérante, la Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
27. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
28. En l’occurrence, la Cour note que, s’agissant de la première requérante, la procédure litigieuse a débuté le 30 janvier 1984, avec la saisine du tribunal de grande instance de Xanthi, et s’est achevée le 7 février 2005 avec l’arrêt no 4/2005 de la Cour de cassation. Elle a donc connu une durée de plus de vingt et un ans pour trois degrés de juridiction. Certes, la Cour ne perd pas de vue que la première requérante a mis plus de onze ans pour solliciter auprès du greffe de la cour d’appel la fixation d’une audience. Les autorités nationales ne sauraient être tenues comme responsables pour ce délai. Toutefois, même si cette période est imputable à la première requérante, la procédure globale dont l’Etat est responsable s’étale sur dix ans environ pour trois degrés de juridiction. Aux yeux de la Cour, un tel délai ne saurait être considéré comme raisonnable pour une procédure qui ne présentait pas de complexité particulière.
29. La Cour note, de plus, que même dans les cas où, comme en l’espèce, la procédure est régie par le principe de l’initiative des parties, la notion de « délai raisonnable » exige que les tribunaux suivent aussi le déroulement de la procédure et soient plus attentifs en ce qui concerne le laps de temps entre deux audiences (voir Roïdakis c. Grèce, no 7629/05, § 18, 21 juin 2007).
30. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
B. Sur l’équité de la procédure
Sur la recevabilité
31. La Cour note d’emblée que la procédure en cause était afférente à une demande en référé tendant à interdire à la première requérante l’usage du terme « turc » sur toute enseigne, document ou cachet de celle-ci. Par conséquent, elle se distingue de la procédure ayant débuté le 30 janvier 1984 et qui s’est achevée avec l’arrêt no 4/2005 de la Cour de cassation, portant sur une demande de dissolution de la première requérante.
32. La Cour note que la procédure en cause s’est achevée le 2 décembre 1983 avec sa décision no 561/1983, à savoir plus de six mois avant le 15 juillet 2005, date d’introduction de la présente requête.
Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 9, 10 ET 11 DE LA CONVENTION
33. Les requérants se plaignent qu’en procédant à la dissolution de la première requérante, les autorités nationales ont porté atteinte à leurs droits garantis par les articles 9, 10 et 11 de la Convention, ainsi que par l’article 27 du Pacte international sur les droits civils et politiques.
34. La Cour rappelle d’emblée qu’elle n’est compétente que pour examiner des requêtes par lesquelles une violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles est alléguée ; elle n’est pas compétente pour examiner des requêtes relatives à de prétendues violations d’autres instruments internationaux ou du droit interne.
35. Par ailleurs, la Cour examinera ce grief uniquement sous l’angle de l’article 11 qui apparaît, en l’espèce, comme une lex specialis par rapport aux droits garantis aux articles 9 et 10 de la Convention. Aux termes de cette disposition :
« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat. »
A. Sur la recevabilité
36. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ce grief, pour autant qu’il émane des deuxième, troisième et dixième requérants, comme incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention. Il allègue que ceux-ci ne peuvent pas être considérés comme « victimes » de la violation alléguée.
37. Les requérants ne se prononcent pas sur cette question.
38. La Cour rappelle que, pour se prévaloir de l’article 34 de la Convention, un requérant doit remplir deux conditions : il doit entrer dans l’une des catégories de demandeurs mentionnées dans cette disposition de la Convention, et doit pouvoir se prétendre victime d’une violation de la Convention. Quant à la notion de « victime », selon la jurisprudence constante de la Cour, elle doit être interprétée de façon autonome et indépendante des notions internes telles que celles concernant l’intérêt ou la qualité pour agir (Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne, no 62543/00, § 35, CEDH 2004‑III). En effet, par « victime », l’article 34 de la Convention désigne la ou les victimes directes ou indirectes de la violation alléguée (SARL du Parc d’Activités de Blotzheim c. France, no 72377/01, § 20, 11 juillet 2006). L’article 34 vise, ainsi, non seulement la ou les victimes directes de la violation alléguée, mais encore toute victime indirecte à qui cette violation causerait un préjudice ou qui aurait un intérêt personnel valable à obtenir qu’il y soit mis fin (voir, mutatis mutandis, Tanrıkulu et autres c. Turquie (déc.), no 40150/98, 6 novembre 2001, Open Door et Dublin Well Woman c. Irlande, arrêt du 29 octobre 1992, série A no 246-A, p. 22, § 43, et Otto-Preminger-Institut c. Autriche, arrêt du 20 septembre 1994, série A no 295-A, pp. 15-16, §§ 39-41).
39. Pour autant que les deuxième, troisième et dixième requérants se plaignent d’une atteinte à l’article 11 en raison de la dissolution de la première requérante, la Cour note que ceux-ci n’ont jamais invoqué devant les juridictions internes et la Cour qu’ils étaient membres de la première requérante, que la dissolution de celle-ci leur avait causé un quelconque préjudice ou qu’ils avaient un intérêt personnel valable à obtenir qu’il y soit mis fin. En effet, les deuxième, troisième et dixième requérants soulèvent leur grief tiré de l’article 11 de la Convention uniquement en leur qualité de tiers intervenants lors de la procédure devant la Cour de cassation. Or, cet élément ne suffit pas pour leur attribuer le statut de « victime » directe ou indirecte au sens de l’article 34 de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief, pour autant qu’il est soulevé par les deuxième, troisième et dixième requérants, est incompatible ratione personae avec l’article 11 de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
40. En outre, s’agissant de la première et du quatrième au neuvième requérants, la Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Les thèses des parties
41. Le Gouvernement souligne que la liberté d’association n’est pas absolue. Invoquant le Traité de Lausanne qui reconnaît seulement une minorité religieuse, à savoir les « musulmans de citoyenneté grecque », et non pas une minorité ethnique sur le territoire grec, il affirme que les autorités nationales ont à bon droit procédé à la dissolution de la première requérante, car son titre créait la confusion et le doute quant à la citoyenneté de ses membres. Le Gouvernement estime que la cour d’appel a justement considéré que le but et le fonctionnement de la première requérante étaient contraires à l’ordre public, du moment où celle-ci aspirait à répandre l’idée de l’existence d’une minorité turque au sein de l’Etat grec et à servir les intérêts d’un Etat tiers, la Turquie. Pour le Gouvernement, la référence dans les statuts de la première requérante au terme « turc » ne visait pas à évoquer l’origine lointaine de ses membres, mais à les identifier comme membres d’une minorité turque en Grèce. Le Gouvernement relève, de plus, que la cour d’appel a fondé ses considérations sur des faits accomplis, à savoir l’activité de certains des membres de l’association requérante, y inclus son président, consistant à présenter la minorité musulmane de Thrace comme une « minorité turque fortement opprimée ». Selon le Gouvernement, rien n’interdit aux requérants, ni à tous les autres ressortissants grecs de religion musulmane, de créer une association qui respecte les conditions de légalité et dont le titre ne crée pas d’ambigüité sur l’identité et les buts de ses membres. Le Gouvernement conclut que, compte tenu de la marge d’appréciation dont elles disposent, en particulier lorsqu’il s’agit de questions touchant à l’ordre public, les juridictions grecques ont en l’espèce satisfait au critère de proportionnalité.
42. Les requérants répondent, en premier lieu, que le Traité de Lausanne n’interdit pas aux minorités de se définir par l’épithète « turc ». En deuxième lieu, ils notent que la mention dans les statuts de la première requérante des « principes d’Atatürk » est, en effet, une référence aux principes de laïcité, de l’égalité entre homme et femme et aux fondements de toute société démocratique. En dernier lieu, les requérants relèvent que les dirigeants de la première requérante n’ont jamais fait l’objet de poursuites judiciaires en raison d’activités prétendument illégales, comme l’affirme le Gouvernement.
2. L’appréciation de la Cour
a) Principes généraux
43. La Cour souligne que le droit énoncé à l’article 11 inclut celui de fonder une association. La possibilité pour les citoyens de former une personne morale afin d’agir collectivement dans un domaine d’intérêt commun constitue l’un des aspects les plus importants du droit à la liberté d’association, sans quoi ce droit se trouverait dépourvu de toute signification. Si la Cour a souvent mentionné le rôle essentiel joué par les partis politiques pour le maintien du pluralisme et de la démocratie, les associations créées à d’autres fins, notamment la protection du patrimoine culturel ou spirituel, la poursuite de divers buts sociaux ou économiques, la recherche d’une identité ethnique ou l’affirmation d’une conscience minoritaire, sont également importantes pour le bon fonctionnement de la démocratie (Gorzelik et autres c. Pologne [GC], no 44158/98, § 92, CEDH 2004‑I).
44. La manière dont la législation nationale consacre cette liberté et l’application de celle-ci par les autorités dans la pratique sont donc révélatrices de l’état de la démocratie dans le pays dont il s’agit. Assurément, les Etats disposent d’un droit de regard sur la conformité du but et des activités d’une association avec les règles fixées par la législation, mais ils doivent en user d’une manière conciliable avec leurs obligations au titre de la Convention et sous réserve du contrôle de la Cour.
45. En conséquence, les exceptions visées à l’article 11 appellent une interprétation stricte, seules des raisons convaincantes et impératives pouvant justifier des restrictions à la liberté d’association. Pour juger en pareil cas de l’existence d’une nécessité au sens de l’article 11 § 2, les Etats ne disposent que d’une marge d’appréciation réduite, laquelle se double d’un contrôle européen rigoureux portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, y compris celles rendues par des juridictions indépendantes (Gorzelik et autres c. Pologne, précité, § 96).
46. Lorsqu’elle exerce son contrôle, la Cour n’a point pour tâche de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier, sous l’angle de l’article 11, les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Il ne s’ensuit pas qu’elle doive se borner à rechercher si l’Etat défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable. Il lui faut encore considérer l’ingérence litigieuse, compte tenu de l’ensemble de l’affaire, pour déterminer si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ». Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés par l’article 11 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (Sidiropoulos et autres c. Grèce, arrêt du 10 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, p. 1614, § 40 ; Bekir-Ousta et autres c. Grèce, no 35151/05, § 39, 11 octobre 2007).
b) Application en l’espèce des principes susmentionnés
47. En l’occurrence, il n’est pas contesté par les parties que la dissolution de la première requérante s’analyse en une ingérence des autorités dans l’exercice du droit à la liberté d’association des requérants. Cette ingérence était « prévue par la loi », l’article 105 du code civil permettant aux tribunaux d’ordonner la dissolution d’une association lorsqu’ils constatent que la validité des statuts de l’association est sujette à caution. Par ailleurs, la Cour admet que l’ingérence litigieuse visait un but légitime au regard de l’article 11 § 2 de la Convention, à savoir la défense de l’ordre public.
48. Dès lors, il reste principalement à examiner si l’ingérence litigieuse était « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre le but légitime poursuivi. La Cour rappelle sur ce point que l’adjectif « nécessaire » implique un « besoin social impérieux » (Gorzelik et autres c. Pologne, précité, § 95). Lorsque la Cour examine la nécessité d’une ingérence dans la liberté d’association, telle que la dissolution d’une organisation politique (voir Parti socialiste de Turquie (STP) et autres c. Turquie, no 26482/95, 12 novembre 2003) ou le refus d’enregistrer une association (Organisation macédonienne unie Ilinden et autres c. Bulgarie, no 59491/00, 19 janvier 2006), elle recherchera si le programme ou les statuts des organisations incriminées comportent des objectifs contraires à l’ordre public (Parti socialiste de Turquie (STP) et autres c. Turquie, no 26482/95, 12 novembre 2003, § 41 et Organisation macédonienne unie Ilinden et autres c. Bulgarie, précité, §§ 70-74). De plus, la Cour comparera le contenu dudit programme ou statuts avec les actes et prises de position des requérants. En effet, la Cour n’exclut pas qu’un parti politique ou une association sont susceptibles, sous le couvert des buts mentionnés dans ses statuts, de se livrer à des activités inconciliables avec ceux-ci (voir Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, arrêt du 30 janvier 1998, Recueil 1998‑I, p. 27, § 58 et Sidiropoulos et autres c. Grèce, précité, § 46).
49. La Cour note d’emblée le caractère radical de la mesure restrictive en cause, à savoir la dissolution de la première requérante. Pour cette raison, la Cour exercera un contrôle rigoureux sur la nécessité de cette limitation pour déterminer si les juridictions internes ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés par l’article 11 de la Convention en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden c. Bulgarie, nos 29221/95 et 29225/95, § 87, CEDH 2001‑IX).
50. S’agissant des objectifs de la première requérante, tels qu’ils résultent de ses statuts, la Cour note que les juridictions internes ont considéré que la mention du terme « turc » dans les titre et statuts de celle-ci, ainsi que la référence aux idéaux de Mustafa Kemal Atatürk, contredisaient l’ordre public. En particulier, la cour d’appel a estimé que, par ce biais, la première requérante considérait ses membres en tant que Turcs et non pas en tant que « musulmans de citoyenneté grecque », comme le reconnaissait le Traité de Lausanne.
51. La Cour estime qu’il ne lui appartient pas d’évaluer le poids accordé par l’Etat défendeur aux questions relatives à la minorité musulmane en Thrace occidentale. Elle ne considère pas pour autant que seuls le titre et l’emploi du terme « turc » dans les statuts de la première requérante suffisaient, dans le cas d’espèce, pour conclure à la dangerosité de l’association pour l’ordre public. La Cour note sur ce point que les juridictions internes n’ont pas placé l’emploi de ces termes dans leur contexte, tel qu’il ressort des statuts mêmes de l’association. En effet, le but de l’association en cause, comme le mentionne ses statuts, consistait à promouvoir et développer la culture des « Turcs de la Thrace occidentale » et à créer des liens d’amitié et de solidarité entre eux. Pour parvenir à cet objectif, l’association avait également mis en place des activités culturelles et sportives. Par conséquent, il ressort des statuts de la première requérante que celle-ci poursuivait des objectifs pacifiques visant à renforcer les liens culturels entre les membres d’une minorité. Sur ce point, la Cour note qu’elle a déjà admis que l’intégrité territoriale, la sécurité nationale et l’ordre public ne sauraient être menacés par le fonctionnement d’une association dont le but est de favoriser la culture d’une région, à supposer même qu’elle vise aussi partiellement la promotion de la culture d’une minorité ; l’existence de minorités et de cultures différentes dans un pays constitue un fait historique qu’une société démocratique devrait tolérer, voire protéger et soutenir selon des principes du droit international (Sidiropoulos et autres c. Grèce, précité, p. 1615, § 41).
52. En outre, la Cour ne perd pas de vue que la première requérante avait été fondée en 1927 sous le titre « Maison de la jeunesse turque de Xanthi » et que, par la suite, en 1936, le tribunal de première instance de Xanthi a fait droit à sa demande de modifier son nom en « Association turque de Xanthi ». La Cour note ainsi qu’en ce temps-là, les juridictions internes n’ont constaté aucun élément ressortant soit du titre, soit des statuts de la première requérante, pouvant troubler l’ordre public. De plus, la première requérante a poursuivi, pendant un demi-siècle environ, ses activités sans aucune entrave jusqu’à sa dissolution par voie judiciaire en 1983. Ainsi, il n’est pas sans importance que tout au long de l’existence de la première requérante, rien n’ait laissé transparaître que ses statuts occultaient des objectifs et intentions différents de ceux qu’elle affichait publiquement.
53. En effet, la Cour estime que, à supposer même que le véritable et unique but de l’association était de promouvoir l’idée qu’il existe en Grèce une minorité ethnique, ceci ne saurait passer pour constituer à lui seul une menace pour une société démocratique ; cela est d’autant plus vrai que rien dans les statuts de l’association n’indiquait que ses membres prônaient le recours à la violence ou à des moyens antidémocratiques ou anticonstitutionnels.
54. Il convient donc d’examiner si, à l’époque où la première requérante a été dissoute, celle-ci se livrait à des activités susceptibles de porter atteinte à l’ordre public, à l’intégrité territoriale ou à compromettre les valeurs démocratiques. La Cour note que la cour d’appel de Thrace avait notamment retenu comme éléments pertinents, la participation du président de la première requérante à des colloques organisés soit par les autorités turques, soit par la « Fédération des Turcs de la Thrace occidentale » et la publication d’un courrier dans un quotidien turc faisant référence aux « Turcs de la Thrace occidentale ». La juridiction interne avait ainsi conclu que la première requérante présentait la minorité musulmane de Thrace comme une « minorité turque fortement opprimée ».
55. La Cour considère qu’il ne peut guère être déduit de ces éléments que la première requérante se livrait à des activités susceptibles de corroborer le fait que son programme cachait des objectifs et intentions différents de ceux qu’elle affichait publiquement. Tout au contraire, les activités relevées par la cour d’appel de Thrace confirment uniquement le fait que l’association en cause se prévalait d’une conscience minoritaire, ce qui ne saurait en soi justifier une ingérence dans l’exercice des droits reconnus par l’article 11 (voir Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden c. Bulgarie, précité, § 89). Il convient sur ce point de rappeler que, selon la jurisprudence, une telle ingérence n’est pas en soi justifiée, même dans le cas où un groupe de personnes appelle à l’autonomie ou demande la sécession d’une partie du territoire d’un pays (Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden c. Bulgarie, précité, § 97).
56. De surcroît, il ne ressort pas du dossier que le président ou les membres de la première requérante aient jamais fait appel à la violence, au soulèvement ou à toute autre forme de rejet des principes démocratiques, ce qui constituerait un élément essentiel à prendre en considération (Parti de la liberté et de la démocratie (ÖZDEP) c. Turquie [GC], no 23885/94, § 40, CEDH 1999‑VIII). Avoir l’intention de débattre publiquement du sort et de l’identité d’une partie de la population d’un Etat, comme il ressort des activités du président de la première requérante, ne suffit pas pour imposer à une association une limitation aussi radicale que sa dissolution. Le droit d’exprimer ses vues à travers la liberté d’association (Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden c. Bulgarie, précité, § 97) et la notion de l’autonomie personnelle (voir Evans c. Royaume-Uni [GC], no 6339/05, § 71, CEDH 2007‑... ; Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, § 61, CEDH 2002‑III) sous-entendent le droit de chacun d’exprimer, dans le cadre de la légalité, ses convictions sur son identité ethnique. Aussi choquants et inacceptables que peuvent sembler certains points de vue ou termes utilisés aux yeux des autorités, leur diffusion ne saurait automatiquement s’analyser en une menace pour l’ordre public et l’intégrité territoriale d’un pays. En effet, l’essence de la démocratie tient à sa capacité à résoudre des problèmes par un débat ouvert. Dans une société démocratique fondée sur la prééminence du droit, les idées politiques qui contestent l’ordre établi et dont la réalisation est défendue par des moyens pacifiques doivent se voir offrir une possibilité convenable de s’exprimer à travers l’exercice de la liberté d’association (Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden c. Bulgarie, précité, § 97). Ainsi le veulent les valeurs intrinsèques à un système démocratique, telles que le pluralisme, la tolérance et la cohésion sociale (Ouranio Toxo et autres c. Grèce, no 74989/01, § 42, CEDH 2005‑X (extraits).
57. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les autorités nationales ont outrepassé leur marge d’appréciation et que la dissolution de la première requérante n’était pas nécessaire dans une société démocratique.
Dès lors, il y a eu violation de l’article 11 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 11
58. Les requérants se plaignent que la dissolution de la première requérante, en raison de l’emploi du terme « turc », a créé une distinction discriminatoire par rapport à d’autres associations reconnues par les juridictions internes et dont les membres appartiennent à une minorité ethnique. Ils invoquent l’article 14 de la Convention, ainsi libellé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
A. Sur la recevabilité
59. La Cour note tout d’abord que pour les raisons déjà exposées (voir paragraphes 38 et 39 ci-dessus) ce grief, pour autant qu’il est soulevé par les deuxième, troisième et dixième requérants, est incompatible ratione personae avec l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 11 au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
60. En outre, s’agissant de la première et du quatrième au neuvième requérants, la Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
61. Le Gouvernement note que les autorités compétentes ont procédé à la dissolution de la première requérante, non pas en se fondant sur l’origine ethnique de ses membres, mais en raison des titre et statuts de celle-ci qui sous-entendaient l’existence d’une minorité turque sur le territoire grec, ce qui serait contraire au Traité de Lausanne et à l’ordre public.
62. Les requérants affirment que d’autres associations, fondées par des personnes appartenant à d’autres minorités, telles que « l’Association des femmes helléniques » ou les associations fondées par des Roms ou des Pomaques, sont tolérées par les pouvoirs publics.
63. La Cour note que cette plainte se rapporte aux mêmes faits que les doléances fondées sur l’article 11 de la Convention (voir, Sidiropoulos et autres c. Grèce, précité, p. 1619, § 52). Eu égard à sa conclusion sur le terrain de cette disposition (voir paragraphe 56 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément ce grief.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
64. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
65. Les requérants demandent la réparation de leur préjudice moral, mais laissent à la Cour le soin d’en fixer le montant.
66. Le Gouvernement affirme qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral prétendument subi par les requérants.
67. La Cour ne doute pas que la première requérante ait subi un dommage moral en raison du délai excessif de la procédure en cause. Statuant en équité, elle lui accorde 8 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur ladite somme.
68. En outre, la première et les quatrième au neuvième requérants ont subi un dommage moral en raison de l’atteinte disproportionnée à leur droit à la liberté d’association. Elle l’estime toutefois suffisamment compensé par le constat de violation de l’article 11 de la Convention.
B. Frais et dépens
69. Les requérants n’ont présenté aucune demande au titre des frais et dépens. Partant, il n’y pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
70. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés du délai excessif de la procédure en ce qui concerne la première requérante, du droit à la liberté d’association seul et combiné avec l’article 14 de la Convention en ce qui concerne la première et les quatrième au neuvième requérants et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 11 de la Convention ;
4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 11 ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la première requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 mars 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente
Liste des requérants
1. Association « Tourkiki Enosi Xanthis », représentée par Hikmet TZEMILOGLOU
2. Galip GALIP
3. Ahmet MEHMET
4. Orhan HATZIIBRAIM
5. Ahmet FAIKOGLOU
6. Birol AKIFOGLOU
7. Loutfie NIHATOGLOU
8. Hiousniou SERDARZADE
9. Rassim HINT
10. Cercle des « Diplômés de Sciences de la minorité de Thrace occidentale », représenté par Murat GIOUNOUZ
Full & Egal Universal Law Academy