PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE TRIANTARIS c. GRÈCE
(Requête no 44536/07)
ARRÊT
STRASBOURG
5 novembre 2009
DÉFINITIF
05/02/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Triantaris c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 octobre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 44536/07) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Evdokimos Triantaris (« le requérant »), a saisi la Cour le 19 septembre 2007 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me A. Zachariadis, avocat au barreau de Thessalonique. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. G. Kanellopoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat, et Mme Z. Chatzipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat.
3. Le 10 septembre 2008, la présidente de la première section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1963 et réside à Thessalonique.
5. Le 14 avril 2001, le procureur près le tribunal correctionnel de Thessalonique engagea des poursuites pénales contre lui pour faux et usage de faux et ordonna l'instruction de l'affaire.
6. Le 10 janvier 2002, par acte du procureur près le tribunal correctionnel de Thessalonique, le requérant fut renvoyé devant ladite juridiction.
7. Après deux ajournements ex officio de l'affaire, le 17 mai 2004, le tribunal correctionnel de Thessalonique condamna le requérant à huit mois d'emprisonnement avec sursis pour faux et usage de faux (jugement no 8977/2004).
8. Le 17 mai 2004, le requérant interjeta appel.
9. Le 2 mars 2006, après une procédure au cours de laquelle le requérant a pu présenter tous ses arguments, la cour d'appel de Thessalonique réduisit la peine imposée à six mois d'emprisonnement avec sursis (arrêt no 801/2006).
10. Le 22 juin 2006, le requérant se pourvut en cassation. Il soulevait, entre autres, l'insuffisance de motivation de l'arrêt no 801/2006.
11. Le 19 mars 2007, la Cour de cassation le débouta. La haute juridiction considéra notamment que l'identification de tous les éléments de preuve pris en compte par la cour d'appel ressortait de l'arrêt no 801/2006, que la procédure devant ladite juridiction n'était pas entachée de vice de procédure et, enfin, que l'arrêt no 801/2006 était suffisamment motivé (arrêt no 600/2007).
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
12. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable ». De surcroît, il allègue que la cour d'appel a pris en compte des éléments de preuve dont l'identification ne ressortait pas du texte de l'arrêt no 801/2006 et que ledit arrêt n'était pas suffisamment motivé. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur le grief tiré de la durée de la procédure
1. Sur la recevabilité
13. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
14. La Cour note que la période à considérer a débuté le 14 avril 2001, date à laquelle le procureur près le tribunal correctionnel de Thessalonique a engagé des poursuites pénales contre le requérant et s'est terminée le 19 mars 2007, lorsque la Cour de cassation a rendu son arrêt no 600/2007, soit une durée de cinq ans et plus de onze mois, pour trois degrés de juridiction.
15. Pour le Gouvernement, la durée de la procédure, notamment en première instance, s'explique par les divers actes d'instruction qui ont dû être accomplis lors de la procédure préliminaire.
16. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
17. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité).
18. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour considère d'une part que la durée totale de la procédure ne saurait être considérée en principe comme déraisonnable, l'examen de l'affaire ayant duré moins de six ans pour trois degrés de juridiction. Pourtant, la Cour note que l'affaire est restée pendante en première instance plus de trois ans, délai qui ne peut pas être considéré comme raisonnable. En ce qui concerne, en particulier, l'argument du Gouvernement tiré de la nécessité d'accomplir divers actes d'instruction lors de la procédure préliminaire, la Cour observe que le requérant a été renvoyé en jugement le 10 janvier 2002, soit huit mois environ après le début de la procédure, délai qui, considéré isolément n'est pas excessif. Toutefois, la Cour relève que ce dernier s'ajoute au laps de temps de deux ans et quatre mois entre le renvoi du requérant en jugement et la date à laquelle le tribunal correctionnel de Thessalonique adopta son jugement no 8977/2004, qui constitue le principal délai en l'espèce. La Cour rappelle à cet égard que l'article 6 § 1 oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (Portington c. Grèce, 23 septembre 1998, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VI).
Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse a été excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 en ce qui concerne la durée de la procédure en cause.
B. Sur le grief tiré de l'équité de la procédure
Sur la recevabilité
19. La Cour rappelle que l'article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions. Pourtant, ceci ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (voir Van de Hurk c. Pays-Bas, arrêt du 19 avril 1994, série A no 288, p. 20, § 61). L'étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision. Il faut, en outre, tenir compte de la diversité des moyens qu'un plaideur peut soulever en justice et des différences existant dans les Etats contractants en matière de dispositions légales, coutumes, conceptions doctrinales, présentation et rédaction des jugements et arrêts. C'est pourquoi la question de savoir si un tribunal a manqué à son obligation de motiver sa décision, obligation découlant de l'article 6 de la Convention, ne peut s'analyser qu'à la lumière des circonstances de l'espèce (Ruiz Torija c. Espagne, 9 décembre 1994, § 29, série A no 303‑A).
20. En outre, la Cour a pour seule fonction, au regard de l'article 6 de la Convention, d'examiner les requêtes alléguant que les juridictions nationales ont méconnu des garanties procédurales spécifiques énoncées par cette disposition ou que la conduite de la procédure dans son ensemble n'a pas garanti un procès équitable au requérant (voir, parmi beaucoup d'autres, Donadzé c. Géorgie, no 74644/01, §§ 30-31, 7 mars 2006).
En l'occurrence, comme la haute juridiction l'a aussi constaté, l'arrêt de la cour d'appel était suffisamment motivé. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
21. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
22. Le requérant réclame 50 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
23. Le Gouvernement est d'avis qu'il s'agit d'une somme excessive et considère que le constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. Alternativement, le Gouvernement estime que la somme à allouer ne saurait dépasser 3 000 EUR.
24. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain que ne compense pas suffisamment le constat de violation de la Convention. Statuant en équité, elle lui accorde 3 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
B. Frais et dépens
25. Le requérant demande également 10 000 EUR, sans produire des justificatifs, pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et la Cour.
26. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
27. La Cour rappelle que l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En l'espèce, la Cour note que le requérant n'a produit aucune facture en ce qui concerne les frais engagés devant les juridictions saisies et la Cour. Il échet donc de rejeter ses prétentions au titre des frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
28. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Déclare, à l'unanimité, la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit, par six voix contre une,
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) au titre du dommage moral, plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 novembre 2009 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente
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