QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE TRAPANI c. ITALIE
(Requête n° 45104/98)
ARRÊT
STRASBOURG
12 octobre 2000
DÉFINITIF
12/01/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Trapani c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
M.G. Ress, président,
M.B. Conforti,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 septembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Francesco Trapani (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 juillet 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 18 décembre 1998 sous le numéro de dossier 45104/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 28 septembre 1999.
EN FAIT
3. Le 3 juillet 1979, le requérant assigna MM. T., S. et R. devant le tribunal de La Spezia afin d’obtenir réparation des dommages subis pour ne pas avoir respecté leurs engagements d’arbitres dans la mesure où ils n’avaient pas tranché l’affaire dans les délais fixés.
4. L’instruction devait commencer le 17 octobre 1979. D’après un certificat du greffe du tribunal fournit au requérant le 25 juillet 1997, le dossier était introuvable de sorte qu’il n’était pas été possible de lui transmettre les procès-verbaux des audiences. Par un jugement du 17 décembre 1981, dont le texte fut déposé au greffe le 28 du même mois, le tribunal rejeta la demande du requérant et le condamna à verser aux arbitres les rémunérations qu’il leur devait.
5. Le 25 février 1982, le requérant interjeta appel devant la cour d’appel de Gênes. La première audience fut fixée au 29 avril 1982. Après trois audiences, les parties présentèrent leurs conclusions le 4 novembre 1982 et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente eut lieu le 15 avril 1983. Par un arrêt du 22 avril 1983, dont le texte fut déposé au greffe le 30 mai 1983, la cour constata que les arbitres n’avaient pu se prononcer dans le délai fixé en raison du retard avec lequel l’expert avait déposé son rapport, ce qui ne leur était pas imputable, et confirma le jugement de première instance.
6. A une date non précisée de septembre 1983, le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 4 novembre 1986, dont le texte fut déposé au greffe le 27 mars 1987, la Cour de cassation releva que l’expert était un auxiliaire des arbitres, que ces derniers étaient donc responsables de son inactivité s’ils ne contrôlaient pas son activité, que la cour d’appel n’avait pas vérifié si les arbitres avaient sollicité l’expert, et elle cassa par conséquent l’arrêt avec renvoi devant une autre section de la cour d’appel.
7. Le 30 avril 1988, le requérant reprit la procédure devant cette juridiction. La première audience se tint le 28 septembre 1988. Le 17 mai 1989, la procédure fut interrompue en raison du décès de M. R. Les héritiers se constituèrent dans la procédure le 15 novembre 1989. Les parties présentèrent leurs conclusions les 28 mars et 9 mai 1990, et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 7 avril 1992. Par un arrêt du 15 avril 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 31 août 1992, la cour rejeta l’appel du requérant.
8. En avril 1993, le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 14 mai 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 7 décembre 1996, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
10. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
11. La période à considérer a débuté le 3 juillet 1979 et s'est terminée le 7 décembre 1996.
12. Elle a donc duré un peu plus de dix-sept ans et cinq mois, pour cinq instances.
13. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
14. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
15. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
16. Le requérant s’en remet à la Cour pour l’évaluation des préjudices matériel et moral qu'il aurait subi.
17. La Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 24 000 000 lires italiennes au titre du préjudice moral et rejette sa demande quant au préjudice matériel.
B.Intérêts moratoires
18. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 24 000 000 (vingt-quatre millions) lires italiennes pour dommage moral ;
b)que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 octobre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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