En l'affaire Trevisan c. Italie*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement,
en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Bernhardt, président,
Thór Vilhjálmsson,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
C. Russo,
N. Valticos,
S.K. Martens,
Mme E. Palm,
M. F. Bigi,
ainsi que de M. M.-A. Eissen, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil
les 29 octobre 1992 et 2 février 1993,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
_______________
Notes du greffier
* L'affaire porte le n° 12/1992/357/431. Les deux premiers
chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les
deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour
depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la
Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11),
entré en vigueur le 1er janvier 1990.
_______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission
européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le
13 avril 1992, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les
articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention.
A son origine se trouve une requête (n° 13688/88) dirigée contre
la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat,
M. Paolo Trevisan, avait saisi la Commission le 2 février 1988
en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48
(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne
reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46)
(art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point
de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de
l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d)
du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à
l'instance et a désigné son conseil (article 30).
3. Le 25 avril 1992, le président de la Cour a estimé qu'il
y avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu de
l'article 21 par. 6 du règlement et dans l'intérêt d'une bonne
administration de la justice, l'examen de la présente cause et
des affaires Pizzetti, De Micheli, F.M., Salesi, Billi et Messina
c. Italie*.
_______________
* Affaires nos 8/1992/353/427 à 11/1992/356/430,
13/1992/358/432 et 14/1992/359/433.
_______________
4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein
droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43
de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la
Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le même jour, celui-ci
a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir
M. Thór Vilhjálmsson, M. F. Matscher, M. L.-E. Pettiti,
M. N. Valticos, M. S.K. Martens, Mme E. Palm et M. F. Bigi, en
présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention
et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21
par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire
du greffier adjoint l'agent du gouvernement italien ("le
Gouvernement"), le délégué de la Commission et l'avocat du
requérant au sujet de l'organisation de la procédure
(articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue
en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du requérant - que
le président avait autorisé à employer la langue italienne
(article 27 par. 3) - le 15 juillet 1992. Par une lettre
du 23 juillet, le Gouvernement a déclaré se référer aux
observations formulées par lui devant la Commission. Le délégué
de celle-ci n'a pas présenté de commentaires écrits.
6. Le 26 mai, la chambre avait renoncé à tenir audience, non
sans avoir constaté la réunion des conditions exigées pour une
telle dérogation à la procédure habituelle (articles 26 et 38 du
règlement).
7. Le 3 septembre, la Commission a produit le dossier de la
procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée sur
les instructions du président.
8. M. Ryssdal se trouvant empêché de participer à la
délibération du 29 octobre, M. R. Bernhardt, vice-président de
la Cour, l'a remplacé désormais à la tête de la chambre
(article 21 par. 5, second alinéa, du règlement).
9. Les 20 octobre et 8 novembre 1992, le Gouvernement et la
Commission ont déposé leurs observations sur les demandes de
satisfaction équitable (article 50 de la Convention) (art. 50)
du requérant.
EN FAIT
10. M. Paolo Trevisan habite à Padoue. En application de
l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de la Convention, la Commission
a constaté les faits suivants (paragraphes 16-18 de son rapport):
"16. Le 18 juillet 1986, le requérant assigna la
société AMP devant le juge d'instance (pretore) de
Padoue. Il demandait qu'elle fût condamnée à lui payer
les arriérés de salaires auxquels il estimait avoir
droit, ainsi que des dommages et intérêts résultant d'une
part de l'inexécution par la société des obligations
issues du contrat de travail et d'autre part de la
résolution anticipée de ce même contrat.
L'affaire fut inscrite au rôle à une date non précisée.
17. L'audience en vue de la tentative de conciliation
fut fixée au 23 octobre 1986 par le juge d'instance de
Padoue. La partie défenderesse ne se présenta pas à
l'audience. Le magistrat fixa alors au 17 décembre 1986
l'audience suivante. Le 4 mai 1987, le juge d'instance
de Padoue se déclara territorialement incompétent pour
connaître de l'affaire.
18. Le requérant assigna alors la société AMP devant
le juge d'instance de Trévise le 9 juin 1987. L'affaire
fut examinée successivement au cours des audiences des
12 janvier 1988 (comparution des parties), 5 février 1988
et 3 juin 1988 (audition des témoins). Une quatrième
audience eut lieu le 31 janvier 1989 et fut consacrée à
l'examen des preuves. Elle fut suivie, le
19 décembre 1989, d'une nouvelle audience pour entendre
un dernier témoin. Une audience eut lieu le
1er juin 1990, au cours de laquelle la défenderesse fit
des proposi-tions en vue d'une solution du litige. Une
audience fut fixée au 26 juin 1990, mais dut être
reportée en raison de l'absence de la défenderesse.
L'audience suivante eut lieu le 11 juin 1991. Elle fut
remise pour donner le temps aux parties d'examiner la
possibilité de parvenir à une transaction. A l'audience
du 26 juin 1991, les parties déposèrent leurs
conclusions. Le même jour, le juge d'instance rendit son
jugement qui fut déposé au greffe le 6 juillet 1991. Ce
jugement faisait droit en partie aux demandes du
requérant."
11. Non frappé d'appel, ledit jugement est devenu définitif
le 7 juillet 1992.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
12. M. Trevisan a saisi la Commission le 2 février 1988.
Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, il se
plaignait de la durée de la procédure civile engagée par lui.
13. Le 8 juillet 1991, la Commission a déclaré la requête
(n° 13688/88) irrecevable pour tardiveté (article 26 in fine de
la Convention) (art. 26), quant à la période antérieure au
9 juin 1987; elle en a retenu le restant. Dans son rapport
du 9 décembre 1991 (article 31) (art. 31), elle conclut, par dix
voix contre une, à la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt*.
_______________
* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y
figurera que dans l'édition imprimée (volume 257-F de la
série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer
auprès du greffe.
_______________
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1
(art. 6-1)
14. L'intéressé allègue que l'examen de son action civile se
prolongea au-delà du "délai raisonnable" prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...)
qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)"
Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la
Commission y souscrit.
15. Eu égard à la décision de la Commission sur la
recevabilité de la requête (paragraphe 13 ci-dessus), la période
à considérer a commencé le 9 juin 1987, avec l'assignation de la
société AMP devant le juge d'instance de Trévise, pour s'achever
le 7 juillet 1992, date à laquelle le jugement de ce magistrat
devint définitif (paragraphe 11 ci-dessus).
16. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
s'apprécie à l'aide des critères qui se dégagent de la
jurisprudence de la Cour et suivant les circonstances de
l'espèce, lesquelles commandent en l'occurrence une évaluation
globale.
17. Le Gouvernement souligne que le poste du juge d'instance
se trouvait vacant au moment où M. Trevisan intenta son action,
et qu'il le resta jusqu'en décembre 1987. En outre, les
nombreuses audiences qui se succédèrent de janvier 1988 à
juin 1991 auraient été rendues nécessaires par l'audition de
témoins et l'examen d'un rapport d'expert.
Le requérant, lui, dénonce la carence de l'Etat italien
dans le domaine de l'administration de la justice, en particulier
en matière de contentieux du travail.
18. De l'avis de la Cour, l'affaire présentait une certaine
complexité mais celle-ci n'explique pas à elle seule la durée de
la procédure. Si la tentative de conciliation menée par les
parties entraîna quelques retards non imputables à l'Etat, on ne
saurait en dire autant de plusieurs périodes d'inactivité, à
savoir du 9 juin 1987 au 12 janvier 1988, du 3 juin 1988
au 31 janvier 1989 et du 26 juin 1990 au 11 juin 1991
(paragraphe 10 ci-dessus, n° 18).
Quant à l'argument tiré de la vacance du poste du juge
d'instance au tribunal de Trévise, il échet de rappeler que
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) astreint les Etats contractants à
organiser leur système judiciaire de manière à permettre à leurs
cours et tribunaux de remplir chacune de ses exigences (voir,
parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Tusa c. Italie du
27 février 1992, série A n° 231-D, p. 41, par. 17).
Enfin, il ne faut pas oublier qu'une diligence
particulière s'impose pour le contentieux du travail (voir parmi
beaucoup d'autres, mutatis mutandis, l'arrêt Nibbio c. Italie du
26 février 1992, série A n° 228-A, p. 10, par. 18). L'Italie l'a
d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale
établie en la matière et en introduisant en 1990 des mesures
d'urgence destinées à accélérer la marche des instances.
19. Dans ces conditions, et eu égard à l'enjeu du litige pour
le requérant, la Cour ne saurait estimer "raisonnable" le laps
de temps écoulé en l'espèce.
Il y a donc eu violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
20. D'après l'article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise
ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou
toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve
entièrement ou partiellement en opposition avec des
obligations découlant de la (...) Convention, et si le
droit interne de ladite Partie ne permet
qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette
décision ou de cette mesure, la décision de la Cour
accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une
satisfaction équitable."
A. Dommage
21. L'intéressé sollicite, pour dommage, 30 000 000 lires
italiennes. Il affirme qu'en 1986, pendant la procédure engagée
devant le juge d'instance de Padoue, il se vit contraint de
mettre en vente certains biens. En outre, il aurait souffert
dans sa situation financière et son niveau de vie sociale. Le
délégué de la Commission appuie en substance la demande.
Selon le Gouvernement au contraire, M. Trevisan ne
démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre le
manquement allégué et un quelconque préjudice matériel. Quant
à un éventuel tort moral, un constat de violation fournirait en
soi une satisfaction équitable suffisante aux fins de
l'article 50 (art. 50).
22. La Cour estime que le dommage matériel allégué n'entre
pas en ligne de compte en l'espèce, car il remonte à une période
antérieure au 9 juin 1987 (paragraphes 13 et 15 ci-dessus).
En revanche, le requérant a dû éprouver un certain tort
moral pour lequel il échet de lui allouer 10 000 000 lires.
B. Frais et dépens
23. M. Trevisan réclame aussi 6 477 130 lires pour frais et
dépens afférents à la procédure suivie devant les organes de la
Convention. Le délégué de la Commission soutient cette
revendication.
Le Gouvernement estime, au contraire, qu'elle se fonde
sur des dispositions, relatives aux honoraires des avocats, qui
relèvent de l'ordre juridique interne italien et ne s'appliquent
donc pas en l'espèce. Il laisse cependant à la Cour le soin
d'apprécier.
24. Sur la base des éléments en sa possession et de sa
jurisprudence en la matière, la Cour accorde au requérant
l'intégralité de la somme demandée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1);
2. Dit que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans
les trois mois, 10 000 000 (dix millions) lires
italiennes pour dommage moral et 6 477 130 (six millions
quatre cent soixante- dix-sept mille cent trente) pour
frais et dépens;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le
surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience
publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le
26 février 1993.
Signé: Rudolf BERNHARDT
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier
Full & Egal Universal Law Academy