En l'affaire Triggiani*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son
règlement***, en une chambre composée des juges dont le nom
suit :
MM. R. Ryssdal, président,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
Sir Vincent Evans,
J. De Meyer,
N. Valticos,
A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier
adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 2 octobre
1990 et 24 janvier 1991,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
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Notes du greffier
* L'affaire porte le n° 17/1990/208/268. Les deux premiers
chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les
deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour
depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la
Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié le Protocole n° 8, entré en vigueur le
1er janvier 1990.
*** Les amendements au règlement entrés en vigueur le 1er avril
1989 s'appliquent en l'espèce.
_______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission
européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 16 février
1990, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1
et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se
trouve une requête (n° 13509/88) dirigée contre la République
italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Emanuele
Triggiani, avait saisi la Commission le 19 novembre 1987 en vertu
de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48
(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne
reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46)
(art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point
de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de
l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 § 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 § 3 d) du
règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à
l'instance et a désigné son conseil (article 30). Le 29 mars
1990, le président de la Cour l'a autorisé à employer la langue
italienne (article 27 § 3).
3. Le 21 février 1990, le président a estimé qu'il y avait lieu
de confier à une chambre unique, en vertu de l'article 21 § 6 du
règlement et dans l'intérêt d'une bonne administration de la
justice, l'examen de la présente cause et des affaires Motta,
Manzoni, Pugliese (I), Alimena, Frau, Ficara, Viezzer, Angelucci,
Maj, Girolami, Ferraro, Mori, Colacioppo et Adiletta et autres*.
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* Affaires Motta (4/1990/195/255), Manzoni (7/1990/198/258),
Pugliese (I) (8/1990/199/259), Alimena (9/1990/200/260), Frau
(10/1990/201/261), Ficara (11/1990/202/262), Viezzer
(12/1990/203/263), Angelucci (13/1990/204/264), Maj
(14/1990/205/265), Girolami (15/1990/206/266), Ferraro
(16/1990/207/267), Mori (18/1990/209/269), Colacioppo
(19/1990/210/270), Adiletta et autres (20/1990/211/271-273)
_______________
4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein droit
M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la
Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour
(article 21 § 3 b) du règlement). Le 26 mars 1990, celui-ci en a
désigné par tirage au sort les sept autres membres, à savoir M.
F. Matscher, M. L.-E. Pettiti, Sir Vincent Evans, M. J. De Meyer,
M. N. Valticos, M. A.N. Loizou et M. J.M. Morenilla, en présence
du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 4 du
règlement) (art. 43).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 § 5 du
règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier
l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), le délégué
de la Commission et le conseil du requérant au sujet de la
nécessité d'une procédure écrite (article 37 § 1). Conformément
à l'ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu le mémoire du
requérant le 17 juillet 1990 et celui du Gouvernement le 31. Par
une lettre arrivée le 31 août, le secrétaire de la Commission l'a
informé que le délégué s'exprimerait lors de l'audience.
6. Le 29 août 1990, le président a fixé au 1er octobre la date
de celle-ci après avoir recueilli l'opinion des comparants par
les soins du greffier (article 38).
7. Le 31 août, la Commission a produit le dossier de la
procédure suivie devant elle, ainsi que le greffier l'y avait
invitée sur les instructions du président.
8. Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais
des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu
auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu :
- pour le Gouvernement
M. G. Raimondi, magistrat détaché au Service
du contentieux diplomatique du
ministère des Affaires étrangères, coagent ;
- pour la Commission
M. S. Trechsel, délégué ;
- pour le requérant
Me T. Castagnino, avocat, conseil.
La Cour les a entendus en leurs déclarations, ainsi qu'en
leurs réponses à ses questions.
Le 25 octobre, le greffe a reçu les observations du
Gouvernement sur les demandes de satisfaction équitable du
requérant.
EN FAIT
9. Citoyen italien, M. Emanuele Triggiani habite Rome. Au
moment où commença la procédure pénale engagée contre lui, il
était employé de banque. En application de l'article 31 § 1
(art. 31-1) de la Convention, la Commission a constaté les faits
suivants (paragraphes 12-23 de son rapport - paragraphe 12
ci-dessous) :
"12. Le requérant fut arrêté le 18 août 1975, sur mandat
d'arrêt du 14 août 1975, émis par le juge d'instruction de
Rome, du chef d'escroquerie, faux et usage de faux et
association de malfaiteurs.
13. Au requérant, qui était employé de banque, il était
reproché de s'être procuré divers carnets de chèques relatifs
au compte d'un client de l'agence de la banque où il
travaillait, et de les avoir remis à des complices qui,
falsifiant la signature du client, avaient ainsi pu
encaisser, sur des comptes ouverts sous une fausse identité,
de très importantes sommes d'argent.
A l'origine des accusations formulées contre le
requérant se trouve le rapport de police établi à la suite de
l'enquête ouverte sur plainte du titulaire du compte.
Ce rapport fut transmis au parquet de Rome le 8 mars 1975.
14. Après son arrestation, le requérant fut interrogé à
deux reprises par le juge d'instruction de Rome, les 19 août
et 18 octobre 1975. Aucun autre acte d'instruction ne fut
accompli en ce qui concerne le requérant. Toutefois, étant
donné que les poursuites concernent plusieurs autres accusés,
le dossier comporte plusieurs actes relatifs à la situation
juridique de ces derniers.
15. Le requérant fut maintenu en détention jusqu'à
l'échéance des délais maxima de détention préventive.
Sa libération fut ordonnée le 18 février 1976.
16. Le requérant fut renvoyé en jugement le 12 mai 1978.
Le 14 juillet 1978, le tribunal de Rome le cita à comparaître
à l'audience du 22 janvier 1979. Le procès, qui concernait
en tout douze accusés, se déroula du 22 janvier 1979 au 30
septembre 1981. Il nécessita la fixation de quatorze
audiences (22 janvier 1979, 26 mars 1979, 9 avril 1979, 30
juin 1979, 24 novembre 1979, 13 février 1980, 7 mai 1980, 9
juillet 1980, 26 novembre 1980, 25 mars 1981, 3 juin 1981, 17
juin 1981, 3 juillet 1981, 30 septembre 1981). Toutes ne
furent cependant pas consacrées à l'examen de l'affaire :
sept audiences furent ajournées pour des motifs
d'organisation interne du tribunal. Ainsi, à l'audience du 9
avril 1979 le tribunal décida de remettre l'audience au 30
juin 1979 avec l'accord des parties, 'compte tenu de la
nécessité de traiter de nombreux autres procès concernant des
accusés détenus et pour permettre aux parties de traiter
l'affaire de façon adéquate (...)'. Le 30 juin 1979, les
parties demandèrent que les plaidoiries eussent lieu sans
solution de continuité. Cela s'étant avéré impossible, le
tribunal ajourna l'audience au 24 novembre 1979 en demandant
au greffe de ne plus inscrire d'autres procès à l'ordre du
jour.
17. Le 24 novembre 1979, l'audience ne put avoir lieu car
le tribunal était différemment constitué. Il en alla de même
le 7 mai 1980. Le 9 juillet 1980, le tribunal remit d'office
l'audience au 26 novembre 1980. Le 25 mars 1981, le
tribunal, devant traiter par priorité des procès concernant
des accusés détenus, remit encore une fois l'audience. Il en
advint de même pour l'audience du 3 juillet 1981.
Deux audiences furent ajournées en raison de
mouvements de protestation tantôt des magistrats, tantôt des
avocats.
Une audience fut ajournée à la demande de l'avocat
d'un des accusés (le 17 juin 1981).
18. En tout, les audiences réellement consacrées à
l'examen de l'affaire furent celles du 22 janvier 1979, d'une
durée d'une heure et 45 minutes, du 26 mars 1979, d'une durée
de 30 minutes, du 3 juin 1981, d'une durée d'une heure et 5
minutes, enfin celle du 30 septembre 1981, commencée à 15
heures et qui se termina à 21 h 30, après délibération du
jugement en chambre du conseil.
19. Le 30 septembre 1981, le requérant fut relaxé au
bénéfice du doute. Le jugement fut déposé au greffe du
tribunal le 11 novembre 1981.
20. Le requérant interjeta appel du jugement, estimant
qu'il devait être mis totalement hors de cause.
Le 3 septembre 1985, il fut cité à comparaître devant
la cour d'appel de Rome à l'audience du 21 octobre 1985.
Seule la dernière des cinq audiences qui furent
successivement fixées pour l'examen de l'affaire (21 octobre
1985, 31 janvier 1986, 31 octobre 1986, 3 mars 1987, 28
octobre 1987) eut effectivement lieu, les autres ayant dû
être reportées pour des raisons diverses non imputables aux
accusés.
21. Par arrêt du 28 octobre 1987, déposé au greffe à une
date qui n'a pas été précisée, la cour d'appel de Rome
déclara le requérant non coupable pour n'avoir pas commis les
faits qui lui étaient reprochés.
22. Entre-temps, le requérant, suspendu de ses fonctions
le 12 septembre 1978, avait perdu définitivement son emploi
au mois de novembre 1978.
23. Par ailleurs, l'impossibilité dans laquelle il s'est
trouvé de pourvoir aux besoins de sa famille et les soupçons
qui pesaient sur lui auraient conduit son épouse à demander
le divorce. La séparation fut prononcée le 27 juillet 1977."
10. Selon les renseignements fournis à la Cour, l'arrêt d'appel
du 28 octobre 1987, devenu définitif pour le requérant dès le
1er novembre 1987, a été déposé au greffe le 30 mai 1988.
D'autre part, il appert que M. Triggiani a contesté en
justice la validité de son licenciement. Le 2 mars 1979, le juge
du travail a sursis à statuer en application de l'article 3 du
code de procédure pénale, la décision à rendre dépendant de
l'issue des poursuites ouvertes contre le requérant. Il a repris
l'examen de l'affaire le 15 mars 1988. La prochaine audience
devait se tenir le 9 novembre 1990.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
11. Dans sa requête du 19 novembre 1987 à la Commission
(n° 13509/88), M. Triggiani s'élevait contre son arrestation et
contre l'absence d'un recours effectif (article 5 §§ 1, 2 et 4 de
la Convention) (art. 5-1, art. 5-2, art. 5-4). Il se plaignait
aussi de la durée de la procédure (article 6 § 1) (art. 6-1).
12. La Commission a retenu ce dernier grief le 5 septembre
1989 ; le 7 octobre 1988, elle avait déclaré la requête
irrecevable pour le surplus. Dans son rapport du 5 décembre 1989
(article 31) (art. 31), elle conclut à l'unanimité qu'il y a eu
infraction à l'article 6 § 1 (art. 6-1). Le texte intégral de
son avis figure en annexe au présent arrêt*.
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* Note du greffier : Pour des raisons d'ordre pratique il n'y
figurera que dans l'édition imprimée (volume 197-B de la série A
des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer
auprès du greffe.
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CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
13. A l'audience du 1er octobre 1990, le Gouvernement a confirmé
la conclusion de son mémoire, où il invitait la Cour à dire
"qu'il n'y a pas eu violation de la Convention".
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 § 1 (art. 6-1)
14. Selon le requérant, l'examen de sa cause a duré au-delà du
"délai raisonnable" prévu à l'article 6 § 1 (art. 6-1) de la
Convention, aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle (...)"
Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la
Commission y souscrit.
15. La période à considérer a commencé le 14 août 1975, date à
laquelle le juge d'instruction ordonna d'arrêter M. Triggiani ;
elle a pris fin le 1er novembre 1987 (paragraphe 10 ci-dessus).
16. Les comparants ont discuté de la manière dont devaient jouer
en l'espèce les divers critères utilisés en ce domaine par la
Cour, tels le degré de complexité de l'affaire, le comportement
du requérant et celui des autorités compétentes.
17. L'article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention reconnaît à
toute personne poursuivie au pénal le droit à obtenir, dans un
délai raisonnable, une décision définitive sur le bien-fondé de
l'accusation dirigée contre elle.
La Cour rappelle que selon sa jurisprudence en la matière, le
caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie en
fonction des circonstances particulières de la cause. Dans la
présente affaire, elles commandent une évaluation globale (voir,
mutatis mutandis, l'arrêt Obermeier du 28 juin 1990, série A n°
179, p. 23, § 72).
Sans doute la procédure offrait-elle une certaine complexité
due à la nature des faits à élucider, mais le requérant ne
contribua point à en ralentir la marche. En outre, le
Gouvernement ne fournit aucune explication adéquate sur de très
longues périodes qui s'écoulèrent pendant l'instruction (14 août
1975 - 12 mai 1978), puis en première instance (12 mai 1978 - 30
septembre 1981) et en appel (11 novembre 1981 - 21 octobre 1985).
Ainsi que le relève la Commission, non contredite par lui, la
plupart des nombreux ajournements décidés en première instance se
fondaient sur des raisons liées à l'organisation interne du
tribunal de Rome. Dès lors, la Cour ne saurait estimer
"raisonnable" en l'occurrence un laps de temps supérieur à douze
ans et deux mois.
Il y a donc eu violation de l'article 6 § 1 (art. 6-1).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
18. D'après l'article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou
une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute
autre autorité d'une Partie Contractante se trouve
entièrement ou partiellement en opposition avec des
obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit
interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement
d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette
mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la
partie lésée une satisfaction équitable."
A. Préjudice
19. M. Triggiani demande une indemnité de 150 000 000 lires
italiennes pour le dommage matériel et moral que lui aurait causé
la durée de la procédure.
20. Compte tenu de la longueur de la période pendant laquelle il
fut injustement privé de son salaire, ainsi que du tort moral
éprouvé par lui, la Commission juge raisonnable le montant
réclamé.
Le Gouvernement, au contraire, trouve fort excessives les
prétentions du requérant.
21. La Cour admet que l'intéressé a subi un préjudice matériel
et moral certain ; elle lui alloue de ce chef 150 000 000 lires.
B. Frais et dépens
22. M. Triggiani sollicite le remboursement, au total, de
5 200 000 lires de frais d'avocat et autres dépens.
23. La Cour les lui accorde en entier au vu des éléments en sa
possession, des observations recueillies et de sa jurisprudence
en la matière.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 (art. 6-1) de
la Convention ;
2. Dit que l'Etat défendeur doit verser à M. Triggiani
150 000 000 (cent cinquante millions) lires italiennes pour
préjudice matériel et moral, ainsi que 5 200 OOO (cinq
millions deux cent mille) lires pour frais et dépens.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience
publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le
19 février 1991.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier
Full & Egal Universal Law Academy