QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE TROIANI c. ITALIE
(Requête n° 44478/98)
ARRÊT
STRASBOURG
25 octobre 2001
DÉFINITIF
25/01/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Troiani c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
I. Cabral Barreto,
V.H. Butkevych,
MmesN. Vajić, juges,
M. Del Tufo, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Marcello Troiani (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 30 mai 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44478/98. Le requérant est représenté par Me A. Marchetti, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 9 novembre 2000.
EN FAIT
3. Le 25 février 1983, le requérant déposa un recours devant le tribunal de Rome afin d’obtenir une injonction de payer 1 439 455 lires italiennes pour ses services d’avocat, à l’encontre de M. C. Par une ordonnance du 11 mars 1983, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le président du tribunal fit droit à cette demande. L’injonction fut notifiée à la partie adverse le 16 avril 1983. Le 29 avril 1983, celle-ci fit opposition devant le même tribunal.
4. La mise en état de l’affaire commença le 27 septembre 1983. Après deux audiences, le 22 mai 1984 les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries eut lieu le 3 juillet 1984. Par une ordonnance du 26 septembre 1984, dont le texte fut déposé au greffe le 11 février 1985, le tribunal constata que M. C. avait payé la somme en litige et déclara la suspension de l’injonction.
5. Le 3 juillet 1985, le requérant se pourvut en cassation afin d’obtenir l’annulation de l’ordonnance du tribunal de Rome qui, selon lui, était un jugement de facto ne respectant pas les conditions de forme propres aux jugements. Il invoqua également l’inégalité de traitement résultant du fait que l’ordonnance est définitive, tandis que si un jugement avait été prononcé au lieu de ladite ordonnance, le requérant aurait eu droit à un appel devant la cour d’appel.
6. Une audience eut lieu le 31 mars 1989. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 22 novembre 1990, la Cour annula l’ordonnance du 26 septembre 1984 et renvoya l’affaire devant une autre section du tribunal de Rome.
7. Le 15 octobre 1991, le requérant reprit l’affaire devant le tribunal de Rome, à l’encontre des trois héritiers de M. C. qui était entre-temps décédé.
8. La mise en état de l’affaire commença à une date non précisée. L’audience du 11 juin 1992 fut consacrée au dépôt au greffe de documents. Les parties présentèrent leurs conclusions le 18 février 1993 et l’audience de plaidoiries fut fixée au 9 décembre 1994. Le jour venu, l’audience fut renvoyée au 21 avril 1995 car le dossier de l’affaire de première instance manquait. A cette date, l’audience fut renvoyée à la demande des parties. Le 10 novembre 1995, l’audience fut ajournée d’office au 18 mars 1996, et après au 28 octobre 1996. Par un jugement du 11 novembre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 10 décembre 1996, le tribunal révoqua l’injonction de payer du 11 mars 1983 et rejeta la demande du requérant.
9. Le 23 janvier 1998, le requérant se pourvut en cassation. Par une ordonnance hors audience du 27 juillet 1999, l’audience fut fixée, après un renvoi d’office, au 1er décembre 1999.
10. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 2 juin 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
11. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
12. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
13. La période à considérer a débuté le 29 avril 1983 et s’est terminée le 2 juin 2000.
14. Elle a donc duré environ dix-sept ans et un mois pour quatre instances.
15. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
16. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
17. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
18. Le requérant réclame 65 000 000 lires italiennes (ITL) au titre des préjudices matériel et moral qu’il aurait subis.
19. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 20 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
20. Le requérant demande également 10 000 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
21. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 3 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
22. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 20 000 000 (vingt millions) lires italiennes pour dommage moral et 3 000 000 (trois millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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