Résolution CM/ResDH(2008)67[1]
Exécution de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
Troiani contre l'Italie
(Requête no 41221/98, arrêt du 6 décembre 2001, définitif le 10 juillet 2002)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l'arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne la durée excessive d'une procédure disciplinaire (violation de l'article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l'Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises suite à l'arrêt de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations similaires ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur (voir Annexe) et vu la décision prise lors de la 810e réunion des Délégués des Ministres (21 octobre 2002), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d'en clore l'examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2008)67
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l'arrêt
dans l'affaire Troiani contre l'Italie
Résumé introductif de l'affaire
L'affaire concerne la durée excessive d'une procédure devant les organes disciplinaires du Barreau. Cette procédure a duré de 1983 à 1997, soit plus de treize ans et neuf mois, pour sept instances (violation de l'article 6§1).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détail de la satisfaction équitable
La Cour a rejeté les demandes de satisfaction équitable du requérant dans la mesure où elles avaient été soumises après l'expiration du délai prévu par l'article 60 du règlement de la Cour.
b) Mesures individuelles
A la lumière des conclusions de la Cour à propos de la satisfaction équitable ainsi que du fait que la procédure mise en cause dans cette affaire s'est terminée en 1997 et que la sanction disciplinaire n'a jamais été appliquée au requérant, l'adoption de mesures individuelles ne semble pas s'imposer dans cette affaire.
II.Mesures générales
Le gouvernement est d'avis que la violation de l'article 6 paragraphe 1, constatée dans cette affaire, est imputable pour l'essentiel aux circonstances particulières de l'affaire et qu'elle n'appelle pas de mesures générales car elle ne révèle pas en soi d'insuffisance structurelle dans les procédures devant les organes disciplinaires des avocats.
III.Conclusions de l'Etat défendeur
Le gouvernement considère que, compte tenu des informations fournies ci-dessus, il a satisfait dans cette affaire à ses obligations découlant de l'article 46 de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 25 juin 2008 lors de la 1028e réunion des Délégués des Ministres
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