Résolution DH (99) 715
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 1er avril 1999
dans l’affaire Trome S.A. contre l’Espagne
(adoptée par le Comité des Ministres le 3 décembre 1999,
lors de la 688e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 1er avril 1999 dans l’affaire Trome S.A. et transmis le même jour au Comité des Ministres ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 27781/95) dirigée contre l’Espagne, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 12 mai 1995, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par Trome S.A., société anonyme de droit espagnol, et que la Commission a déclaré recevables les griefs selon lesquels la société requérante n’avait pas bénéficié d’un procès équitable en raison du refus opposé à sa demande de prendre part à une procédure en interprétation d’un arrêt concernant des biens qu’elle avait acquis, et estimait avoir été victime d’une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison de la privation du droit à la restitution des parcelles ;
Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 3 décembre 1998;
Considérant que, dans son arrêt du 1er avril 1999, la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et la société requérante, et ayant constaté que ledit règlement s'inspirait du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses protocoles, a décidé, à l’unanimité, de la rayer du rôle ;
Considérant qu’aux termes du règlement amiable il a été convenu, notamment, que la société publique du sol d’Andalousie, devant l’impossibilité de rendre à Trome S.A. les 12 564,48 m2 de la zone San Pablo à Séville qui sont occupés par les voies de chemins de fer et par la route de Carmona, remplacerait lesdits terrains par deux autres terrains ayant la même surface et adjacents à ceux qui furent l’objet de la restitution et que les documents publics seraient rédigés très brièvement et aussitôt après l’obtention de la licence municipale de séparation, ce que la société publique du sol d’Andalousie s'est engagée à solliciter de toute urgence ;
Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois finalisé, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels a pu être subordonné le désistement ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’ancien article 54 qui dans l’immédiat s’appliquent par analogie aux affaires lui ayant été transmises en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, le 9 juin 1999, le contrat signé entre la société publique du sol d'Andalousie et Trome S.A., prévu par le règlement amiable, avait été enregistré par M. Luís Marín Sicilia, notaire établi à Séville, comme document public avec le numéro de protocole 1722, et que les nouveaux lots de terrain avaient été effectivement transférés aux requérants,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l’Espagne, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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