TROISIÈME SECTION
AFFAIRE TIRON c. ROUMANIE
(Requête no 17689/03)
ARRÊT
STRASBOURG
7 avril 2009
DÉFINITIF
07/07/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Tiron c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 mars 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 17689/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Gheorghe Tiron (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 mai 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Dumitru Rădescu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 3 janvier 2008, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1958 et réside à Bucarest.
5. Il était l’administrateur de la société commerciale A.
6. Le 14 mars 2003, le requérant fut placé en détention provisoire en vertu d’une ordonnance du procureur près le tribunal de première instance de Bucarest pour une période de trente jours. Il fut informé qu’il était soupçonné d’évasion fiscale, de faux intellectuel, de dilapidation et d’utilisation de mauvaise foi des actifs de la société au détriment de celle-ci. Se fondant sur l’article 148 h) du code de procédure pénale (« CPP »), le parquet estima que la détention provisoire du requérant s’imposait, au motif que la peine prévue par la loi pour les faits reprochés était supérieure à deux ans de prison et que la remise en liberté du requérant présentait un danger pour l’ordre public.
7. Le requérant forma une plainte contre l’ordonnance de placement en détention. Le 21 mars 2003, le tribunal de première instance de Bucarest confirma la légalité de la détention provisoire.
8. Les 10 avril et 7 mai 2003, le tribunal de première instance prolongea la mesure de détention provisoire, au motif que les raisons initiales qui l’avaient justifiée persistaient. Il jugea également que la gravité de l’infraction, la nécessité de poursuivre l’enquête pénale et le fait que la remise en liberté du requérant présentait un danger pour l’ordre public imposaient la détention provisoire. Les recours du requérants furent rejetés respectivement les 13 avril et 10 mai 2003.
9. Le 5 juin 2003, sur réquisitoire du parquet, le requérant et deux autres coïnculpés furent renvoyés en jugement.
10. Par un jugement avant dire droit du 6 juin 2003, le tribunal de première instance prolongea la détention provisoire du requérant, au motif qu’il y avait des indices qu’il avait commis les faits reprochés pour lesquels les peines prévues par la loi étaient supérieures à deux ans de prison. Le tribunal jugea également que la remise en liberté du requérant empêcherait la poursuite de l’enquête et présentait un danger pour l’ordre public.
11. Le 9 juillet 2003, le tribunal de première instance ordonna la remise en liberté du requérant avec obligation de ne pas quitter la ville, en estimant qu’il n’y avait pas de preuve démontrant que l’intéressé présentait un danger concret pour l’ordre public. Ce jugement fut infirmé, sur recours du procureur, par un arrêt définitif du tribunal départemental de Bucarest du 11 juillet 2003, qui, après avoir noté la volonté du requérant « de ne pas avouer les faits », prolongea la détention provisoire, en raison de la complexité de l’activité criminelle de l’intéressé ainsi que de l’insécurité qui aurait régné au sein de la population si une personne mise sous accusation avait été libérée.
12. Le 10 juillet 2003, le tribunal départemental de Bucarest rejeta la demande du requérant de récusation du juge statuant dans l’affaire.
13. Le 5 août 2003, le tribunal de première instance remplaça la détention provisoire par l’obligation de ne pas quitter la ville. Ce jugement fut à nouveau infirmé sur recours, par l’arrêt définitif du 8 août 2003 du tribunal départemental de Bucarest. Ce tribunal jugea que la détention provisoire était justifiée par le danger social des faits, le mode d’accomplissement des délits, l’ampleur du préjudice ainsi que l’attitude du requérant qui ne reconnaissait pas les faits.
14. Les 28 août, 3 octobre, 7 novembre, 28 novembre et 19 décembre 2003 et 23 janvier, 16 février et 2 avril et 23 avril 2004, le tribunal de première instance prolongea la détention provisoire du requérant avec des motivations similaires. Le tribunal estima chaque fois que les raisons de sa mise en détention initiale persistaient, que sa remise en liberté présentait un danger pour l’ordre public étant donné le sentiment d’insécurité qu’elle aurait présenté pour le public, la gravité de l’infraction pour laquelle il était inculpé, les circonstances concrètes de l’espèce et le fait que le requérant n’avait pas encore réparé le préjudice causé. Les 7 et 28 novembre 2003, le tribunal nota également l’attitude du requérant qui refusait d’avouer certains faits. Les recours du requérants contre ces jugements furent rejetés. Pendant cette période, le tribunal interrogea les coïnculpés et plusieurs témoins et rejeta deux demandes de récusation formées par le requérant.
15. Le 24 mai et 14 juin 2004, le tribunal de première instance ordonna la remise en liberté du requérant avec obligation de ne pas quitter le pays, en estimant qu’il n’y avait pas de preuve démontrant que l’intéressé présentait un danger concret pour l’ordre public. Sur recours du parquet, par des arrêts des 31 mai et 25 juin 2004, le tribunal départemental de Bucarest infirma les jugements précités et prolongea la détention provisoire, au motif que cette dernière mesure ne pouvait être remplacée qu’en cas de changement des raisons initiales qui l’avaient imposée, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Le tribunal constata également qu’il y avait des indices forts que le requérant aurait pu commettre les délits dont il était accusé.
16. Les 13 juillet, 17 août et 31 août 2004, le tribunal de première instance rejeta la demande du requérant de révocation de la mesure de détention provisoire et prolongea cette mesure avec des motivations similaires qui faisaient référence à la persistance des raisons initiales, à la gravité de la peine et au danger pour l’ordre public représenté par la remise en liberté du requérant.
17. Par un jugement du 6 septembre 2004, le tribunal de première instance de Bucarest relaxa (a achitat) le requérant pour les délits punis par les articles 13 de la loi no 82/1991 et 40 combiné avec l’article 289 du code pénal et le condamna à une peine de prison de deux ans et neuf mois pour les autres délits.
18. Par un arrêt définitif du 22 décembre 2004, la cour d’appel de Bucarest annula certaines des peines infligées au requérant, maintint une peine de deux ans et neuf mois de prison et imputa en entier la détention provisoire sur la peine.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
19. Les dispositions pertinentes de la Constitution et du code de procédure pénale tels qu’en vigueur à l’époque des faits sont décrites dans les affaires Calmanovici c. Roumanie, (no 42250/02, § 40, 1 juillet 2008), Samoilă et Cionca c. Roumanie, (no 33065/03, § 36, 4 mars 2008) et Konolos c. Roumanie, (no 26600/02, § 24, 7 février 2008).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
20. Le requérant se plaint qu’il n’a pas été traduit « aussitôt » devant un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires après son placement en détention provisoire le 14 mars 2003 et que les juridictions internes n’ont pas justifié la nécessité de son maintien en détention provisoire. Il invoque à cet égard l’article 5 § 3 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
21. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
22. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
23. La Cour constate que le grief comporte deux branches, la première portant sur l’exigence d’être traduit aussitôt devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, la deuxième sur la justification de la détention provisoire, qu’elle examinera successivement.
1. Le droit d’être traduit aussitôt devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires
a) Arguments des parties
24. Le requérant souligne que le procureur qui a ordonné son placement en détention provisoire n’est pas un magistrat au sens de l’article 5 § 3 de la Convention. Il note également qu’il n’a été traduit qu’à sa demande devant un magistrat pour juger du bien fondé de sa détention provisoire.
25. Le Gouvernement admet que le procureur en droit roumain n’est pas un « magistrat » habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires au sens de l’article 5 § 3 précité et qu’à l’époque des faits, le contrôle judiciaire de la détention n’était pas automatique. Il note qu’en l’espèce, le tribunal de première instance a examiné la légalité et le bien-fondé du placement du requérant en détention provisoire sept jours après son arrestation. Se fondant sur l’affaire Varga c. Roumanie, (no 73957/01, §§ 53-56, 1er avril 2008), il considère que, malgré le fait que le contrôle automatique n’a pas été réalisé en l’espèce, le délai de sept jours n’est pas excessif.
26. Le Gouvernement souligne les modifications du code de procédure pénale apportées par les lois nos 281 et 356 des 24 juin 2003 et 21 juillet 2006 et les ordonnances d’urgence du gouvernement nos 66/2003 et 109/2003, selon lesquelles le juge est désormais seul compétent pour ordonner le placement en détention provisoire.
b) Appréciation de la Cour
27. La Cour renvoie d’emblée aux principes fondamentaux se dégageant de sa jurisprudence et déterminant les conditions dans lesquelles une personne arrêtée doit être traduite aussitôt devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires au sens de l’article 5 § 3 de la Convention (Pantea c. Roumanie, no 33343/96, §§ 236‑242, CEDH 2003‑VI (extraits)).
28. La Cour rappelle que le contrôle judiciaire de la détention doit être automatique. Il ne peut pas être tributaire d’une demande formée au préalable par la personne détenue (Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 49, CEDH 1999‑III). Elle rappelle enfin qu’elle a jugé qu’une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans contrôle juridictionnel allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l’article 5 § 3, même quand elle avait pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme (Brogan et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 29 novembre 1988, série A no 145‑B, p. 33, § 62).
29. La Cour note qu’en l’espèce, ce n’est que sept jours après le placement en détention provisoire du requérant par un procureur, que la légalité et le bien-fondé de cette mesure ont été examinés par un tribunal. Or, le Gouvernement n’a présenté aucune justification pour motiver ce retard. Elle prend note de la modification, postérieurement aux faits, du droit interne pertinent, mais estime que cette évolution législative ne saurait avoir de conséquences sur l’examen, dans le cas d’espèce, du grief formulé par le requérant.
30. Il s’ensuit que, dans la présente affaire, le requérant, qui n’a comparu devant le tribunal de première instance que sept jours après son arrestation, n’a pas été « aussitôt » traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires.
Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
2. Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable et justification de la détention provisoire
a) Arguments des parties
31. Le requérant souligne qu’il a été maintenu en détention provisoire du 14 mars 2003 jusqu’au 22 décembre 2004, lorsque la cour d’appel de Bucarest a prononcé son arrêt définitif. Il note que les juridictions nationales ont utilisé des formules stéréotypées et générales pour justifier la détention provisoire qui a dépassé le délai raisonnable imposé par l’article 5 § 3 de la Convention. Selon lui, sa relaxe pour certains délits démontre qu’il n’y avait pas de soupçons plausibles pour justifier sa détention.
32. En se référant à la jurisprudence de la Cour en la matière, le Gouvernement considère que la détention provisoire du requérant a pris fin lors de sa condamnation en premier ressort, le 6 septembre 2004, par le tribunal de première instance de Bucarest. Elle a duré ainsi un an, cinq mois et trois semaines. Selon lui, cette durée n’est pas déraisonnable.
33. Le Gouvernement souligne le caractère très complexe de l’affaire, attesté par le type et la gravité des faits reprochés au requérant, l’ampleur des investigations effectuées et le nombre de coïnculpés. Selon lui, les juridictions nationales ont justifié régulièrement avec des motifs pertinents et suffisants la nécessité de prolonger la mesure de détention provisoire.
34. Pour ce qui est de la manière dont les autorités nationales ont mené l’enquête, le Gouvernement note que les autorités judiciaires ont fait preuve de diligence, en procédant à l’audition d’un nombre important de témoins. Selon lui, le requérant, par ses demandes successives de récusation, a contribué au prolongement de cette période.
b) Appréciation de la Cour
i) La période à prendre en considération
35. La Cour rappelle que la période couverte par l’article 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention prend généralement fin à la date où il est statué sur le bien-fondé de l’accusation portée contre l’intéressé, fût-ce seulement en première instance (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 104, CEDH 2000‑XI) et Svipsta c. Lettonie, no 66820/01, § 107, CEDH 2006‑III (extraits)). La Cour relève d’emblée que, dans la présente affaire, la période visée par l’article 5 § 3 a commencé le 14 mars 2003, date de l’arrestation du requérant, et a pris fin le 6 septembre 2004, date de sa condamnation en première instance. Cette période a donc duré un an, cinq mois et trois semaines environ. La Cour estime que ce délai est suffisamment long pour pouvoir poser problème sous l’angle de l’article 5 § 3.
ii) La justification de la détention provisoire
36. La Cour renvoie aux principes fondamentaux se dégageant de sa jurisprudence et déterminant le caractère raisonnable d’une détention, au sens de l’article 5 § 3 de la Convention (Calmanovici c. Roumanie, no 42250/02, §§ 90-94, 1 juillet 2008, et la jurisprudence citée).
37. Dans sa jurisprudence, la Cour a développé quatre raisons fondamentales acceptables pour la détention provisoire d’un accusé suspecté d’avoir commis une infraction : le danger de fuite de l’accusé (Stögmuller c. Autriche, arrêt du 10 novembre 1969, série A no 9, § 15) ; le risque que l’accusé, une fois remis en liberté, n’entrave l’administration de la justice (Wemhoff c. Allemagne, arrêt du 27 juin 1968, série A no 7, § 14), ne commette de nouvelles infractions (Matzenetter c. Autriche, arrêt du 10 novembre 1969, série A no 10, § 9) ou ne trouble l’ordre public (Letellier c. France, arrêt du 26 juin 1991, série A no 207, § 51 et Hendriks
c. Pays-Bas (déc.), no 43701/04, 5 juillet 2007).
38. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une détention ne se prête pas à une évaluation abstraite (Patsouria c. Georgie, no 30779/04, § 62, 6 novembre 2007) et qu’il doit être examiné dans chaque cas en tenant compte des conditions concrètes. La poursuite de la détention ne se justifie donc dans une espèce donnée que si des indices concrets révèlent une véritable exigence d’intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d’innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle (Smirnova c. Russie, nos 46133/99 et 48183/99, § 61, CEDH 2003‑IX (extraits)).
39. La Cour note qu’en l’occurrence les juridictions nationales ont prolongé périodiquement la détention provisoire du requérant. Cependant, elle relève le caractère trop succinct et abstrait de la motivation de ces jugements, qui se bornaient à mentionner certains critères prévus par le code de procédure pénale mais omettaient de spécifier comment ces critères entraient en jeu dans le cas du requérant (Calmanovici précité, §§ 97-98). La Cour constate également que les tribunaux ont maintenu la détention par des formules similaires, pour ne pas dire stéréotypées, répétant au fil du temps les mêmes critères. Or, une telle justification n’est par conforme aux garanties de l’article 5 § 3 de la Convention (Mansur c. Turquie, arrêt du 8 juin 1995, série A no 319‑B, p. 50, § 55 et Svipsta précité, § 109).
40. La Cour reconnaît que, par leur gravité particulière et par la réaction du public à leur accomplissement, certaines infractions peuvent susciter un trouble social de nature à justifier une détention provisoire, au moins pendant un temps. Toutefois, elle note qu’un tel danger décroît nécessairement avec le temps et que, dès lors, les autorités judiciaires doivent présenter des motivations encore plus spécifiques pour justifier la persistance des raisons de la détention (I.A. c. France, 23 septembre 1998, § 104-105, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII).
41. La Cour constate qu’en l’espèce les juridictions nationales ont justifié la détention provisoire du requérant par la persistance des raisons initiales, le fait que sa remise en liberté présentait un danger pour l’ordre public et par la nécessité de poursuivre l’enquête. Certes, les besoins de préserver l’ordre public et d’assurer un bon déroulement de l’enquête ont déjà été reconnus par la Cour comme un motif pouvant justifier la continuation d’une privation de liberté (Letellier précité, § 39 et Garycki c. Pologne, no 14348/02, § 48, 6 février 2007). Cependant, en l’espèce, les tribunaux n’ont fourni aucune explication pour justifier, avec le passage du temps, en quoi la remise en liberté du requérant aurait un impact négatif sur la société civile ou aurait entravé l’enquête.
42. Le bref renvoi à la gravité des faits commis, à la manière dont l’accusé les aurait perpétrés, la perspective d’une peine sévère et le montant du préjudice ne saurait suppléer le défaut de motivation susmentionnée, car il est de nature à soulever encore plus de questions que de réponses quant au rôle de ces éléments dans l’existence alléguée d’un danger pour l’ordre public en l’espèce (Calmanovici précité, § 99). En particulier, la Cour rappelle avoir déjà jugé qu’il incombe aux tribunaux internes de motiver de manière concrète, sur la base des faits pertinents, les raisons pour lesquelles l’ordre public serait effectivement menacé dans le cas où l’accusé comparaitrait libre (voir, mutatis mutandis, Letellier, précité, § 51). Sachant que les juridictions internes doivent respecter la présomption d’innocence lors de l’examen de la nécessité de prolonger la détention provisoire d’un accusé, il convient de rappeler que le maintien en détention ne saurait servir à anticiper sur une peine privative de liberté en s’appuyant essentiellement et de manière abstraite sur la gravité des faits commis ou le montant du préjudice (voir, mutatis mutandis, Patsouria précité, § 72).
43. La Cour est particulièrement frappée par le refus des juridictions nationales d’ordonner la remise en liberté du requérant en raison de son attitude durant l’instruction de ne pas avouer certains faits (voir les paragraphes 11, 13 et 14 ci-dessus). Elle rappelle que, non seulement ce motif ne peut justifier une mesure privative de liberté, mais porte atteinte aux droits de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination tels que garantis par l’article 6 de la Convention (Ţurcan c. Moldova, no 39835/05, § 51, 23 octobre 2007 et, mutatis mutandis, Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 100, CEDH 2006‑IX).
44. La Cour rappelle par ailleurs que l’article 5 § 3 de la Convention demande aux juridictions nationales, lorsqu’elles sont confrontées à la nécessité de prolonger une mesure de détention provisoire, de prendre en considération les mesures alternatives prévues par la législation nationale (Jabłoński c. Pologne, no 33492/96, § 83, 21 décembre 2000 et Patsouria précité, §§ 75‑76, 6 novembre 2007). Or, dans la présente affaire, bien que saisies d’une telle demande et qu’à quatre reprises une telle mesure a été décidée en première instance, les juridictions nationales n’ont pas indiqué les raisons concrètes pour lesquelles cette mesure alternative ne pouvait pas assurer la présence du requérant devant le tribunal.
45. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour estime que les autorités n’ont pas fourni des motifs « pertinents et suffisants » pour justifier la nécessité de maintenir le requérant en détention provisoire.
46. Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire de rechercher de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (Dolgova c. Russie, no 11886/05, § 50 in fine, 2 mars 2006).
Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
47. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
48. Le requérant réclame 579 592,20 euros (EUR) au titre du préjudice matériel représentant la valeur des contrats de prestation de service perdus par la société commerciale A.I., dont il était l’unique actionnaire, pendant sa détention provisoire. Il demande 5 000 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi pour avoir été poursuivi et jugé par des personnes qui n’était pas des « magistrats habilités par la loi ». A défaut, il demande à la Cour d’obliger l’État d’initier des procédures d’exclusion de la magistrature des procureurs et juges qui n’ont pas respecté l’article 5 § 3.
49. Le Gouvernement souligne que la période de détention provisoire du requérant a été imputée en entier sur sa peine et que l’intéressé n’a pas démontré la réalité des pertes alléguées. Il estime qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le préjudice moral prétendument subi et l’objet de la requête et qu’un éventuel constat de violation pourrait constituer en soi une satisfaction équitable. Il souligne que la somme exigée au titre du préjudice moral est excessive par rapport à la jurisprudence de la Cour en la matière.
50. La Cour rappelle qu’elle n’octroie un dédommagement pécuniaire au titre de l’article 41 que lorsqu’elle est convaincue que la perte ou le préjudice dénoncé résulte réellement de la violation qu’elle a constatée.
51. Quant à la demande présentée au titre du préjudice matériel, la Cour relève que le requérant a été condamné et que la période de détention provisoire a été imputée en entier sur sa peine. En conséquence, elle estime que cette demande ne peut être accueillie (mutatis mutandis Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 139, CEDH 2002‑VI).
52. La Cour estime cependant que le requérant a subi un tort moral indéniable. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle lui alloue 6 000 EUR pour dommage moral.
B. Frais et dépens
53. Le requérant demande également 1289,04 RON au titre des frais de correspondance avec la Cour et 62 860,56 RON au titre d’honoraires d’avocat.
54. Le Gouvernement ne conteste pas la réalité des frais de correspondance compte tenu des justificatifs versés au dossier par le requérant. Quant à la somme représentant les honoraires d’avocat, le Gouvernement la considère excessive et il estime que le montant a été établi de manière spéculative. Il note que le requérant n’a pas présenté des justificatifs détaillés afin de permettre l’évaluation du nombre d’heures de travail et d’établir si ce nombre était nécessaire pour le représenter.
55. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. La Cour accepte que l’intéressé a encouru des dépenses pour faire corriger la violation de la Convention au niveau européen et constate que le requérant a présenté des justificatifs pertinents pour ses frais de correspondance avec la Cour. Compte tenu des documents en sa possession et des critères applicables dans des affaires similaires, statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour juge raisonnable d’allouer à l’intéressée 2 000 EUR pour ses frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
56. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention pour ce qui est de l’omission des autorités de traduire le requérant aussitôt devant un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ;
3. Dit qu’il a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention pour ce qui est de l’omission des autorités de fournir des motifs « pertinents et suffisants » pour justifier la nécessité de maintenir la détention provisoire du requérant ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 avril 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy