TROISIÈME SECTION
AFFAIRE TROVATO c. ITALIE
(Requête n° 54295/00)
ARRÊT
STRASBOURG
28 mars 2002
DÉFINITIF
28/06/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Trovato c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Ferrari Bravo,
P. Kūris,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 mars 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Augusto Maria Trovato (« le requérant »), a saisi la Cour le 13 février 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 25 janvier 2000 sous le numéro de dossier 54295/00. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour (première section) a déclaré la requête recevable le 12 avril 2001.
3. Le 1er novembre 2001, la Cour a recomposé ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la nouvelle troisième section.
EN FAIT
4. Le 14 novembre 1989, le requérant introduisit devant la Cour des comptes un recours visant à obtenir l'annulation de la décision du ministre de la Défense refusant de lui accorder une pension au motif que son infirmité n'était pas due à l'exercice de ses fonctions pendant son service militaire.
5. Le 29 novembre 1993, le requérant déposa au greffe un mémoire. Le 20 décembre 1993 une audience se tint. Par une ordonnance du même jour, la Cour des comptes demanda un avis au bureau médico-légal du ministère de la santé. Le 8 février 1995, ce ministère rendit un avis excluant le lien de causalité entre la maladie du requérant et le service militaire. Suite à la décentralisation en 1994 de la Cour des comptes, le dossier fut transmis à la chambre régionale de Molise de la Cour des comptes. Après avoir indiqué qu’il souhaitait continuer, le 22 mai 1995 le requérant déposa au greffe un mémoire et une expertise médicale. La seconde audience eut lieu le 22 juin 1995. Par une ordonnance du même jour, la Cour des comptes ordonna au greffe de se procurer des documents administratifs et médicaux concernant le requérant. Après avoir obtenu les renseignements, le 21 mars 1996, la Cour des comptes demanda un avis à son collège médico-légal. Le 6 mars 1997, ce collège rendit un avis négatif. Le 27 septembre 1997, le requérant déposa un autre mémoire. Après l’audience du 9 octobre 1997, la Cour demanda un avis complémentaire à son collège médico-légal. L’avis du collège du 19 février 1998 concluait à nouveau au rejet de la demande. Le requérant déposa à nouveau un mémoire le 10 juin 1998 et une dernière audience se tint le 18 juin 1998.
6. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 14 septembre 1998, la chambre régionale de Molise de la Cour des comptes rejeta la demande du requérant au motif qu'il n’était pas démontré qu’il y avait un lien avec son service militaire.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
8. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9. La période à considérer a débuté le 14 novembre 1989 et s’est terminée le 14 septembre 1998.
10. Elle a donc duré huit ans et dix mois pour une instance.
11. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
13. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage moral
14. Le requérant réclame 110 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
15. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 12 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
16. Le requérant demande également un montant non précisé pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux encourus devant la Cour.
17. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
18. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 12 000 EUR (douze mille euros) pour dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 mars 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy